Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'harmonisation de la structure de la rémunération du personnel" chez ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318007537
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
Etablissement : 44471856300018

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’HARMONISATION DE LA STRUCTURE DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL D’ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

SOMMAIRE

Page

Préambule  4

CHAPITRE I – Champ d’application de l’accord 5

CHAPITRE II – Objet de l’accord 5

CHAPITRE III – Harmonisation de l’indemnisation du temps et des contraintes de travail

applicable aux heures réalisées dans le cadre du régime et du cycle de travail associé

des OETAM 6

Article 1 – Principes d’une rémunération OETAM lissée dans le cadre d’un temps de travail

annualisé AMAL 6

1.1 – Rémunération dans le cadre d’un temps de travail annualisé 6

1.2 – Rémunération au régime horaire de travail 6

Article 2 – Taux d’indemnisation AMAL des contraintes de travail liées au cycle de travail 7

Article 3 – Valeur des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL des régimes de

travail actuels 7

Article 4 – Modalités de raccordement aux coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL 9

4.1 – Détermination du fixe mensuel pris en compte pour les mesures de raccordement 9

4.2 – Détermination du montant du salaire de base 35 heures applicable à la date de mise

en application des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL 11

4.3 – Mesure de raccordement spécifique au régime 3 équipes de l’établissement de Mouzon 12

Article 5 – Date de mise en application 12

CHAPITRE IV – Définition des autres éléments de rémunération AMAL harmonisés liés

directement à l’activité 12

Article 6 – Prime AMAL harmonisée de contraintes spécifiques au poste de travail

dans le cadre des activités récurrentes du poste 13

6.1 – Définition du dispositif AMAL 13

6.1.1 Définition des contraintes spécifiques au poste de travail 13

6.1.2 Résultats des cotations réalisées pour les postes de travail identifiés 14

6.1.3 Révision des cotations 14

6.1.4 Définition de la compensation financière des contraintes spécifiques 15

6.1.5 – Mesure individuelle en cas d’évolution professionnelle 17

6.2 – Date de mise en application 17

6.3 – Mesures de raccordement 18

Article 7 –Prime AMAL harmonisée de contraintes spécifiques au poste de travail

dans le cadre d’activité ponctuelle et exceptionnelle du poste 18

Article 8 – Compensation AMAL harmonisée du temps d’habillage-déshabillage 18

8.1 – Définition du dispositif AMAL 18

8.2 Date de mise en application 19

8.3 Mesures de raccordement 19

8.3.1 Etablissement de Montataire 19

8.3.2 Etablissement de Mardyck 19

Article 9 – Indemnisation complémentaire AMAL harmonisée pour le travail de jour férié dit

« spécial » 20

9.1 – Définition du dispositif AMAL 20

9.2 Date de mise en application 20

Article 10 – Mesures applicables au taux horaire et au taux de majoration pris en compte pour la

valorisation des heures « hors cycle » réalisées individuellement ou collectivement,

qu’elles fassent partie ou non des horaires habituels de travail 21

10.1 – Principes 21

10.2 – Définition du taux horaire AMAL 21

10.3 – Définition des taux de majoration AMAL pour heure « hors cycle » 21

10.4 – Date de mise en application 22

10.5 – Mesures de raccordement 22

CHAPITRE V – Mesures relatives aux éléments de rémunération impactés par l’harmonisation

des coefficients d’adaptation à l’horaire : prime d’ancienneté, 13e mois, prime de Saint Eloi 23

Article 11 – Mesures relatives à la prime mensuelle d’ancienneté 23

11.1 – Définition des dispositifs applicables 23

11.2 – Date de mise en application 24 11.3 – Mesures de raccordement 24

Article 12 – Mesures relatives au treizième mois AMAL 25

12.1Définition du dispositif AMAL harmonisé 25

12.2 – Date de mise en application 26

12.3 – Mesures de raccordement 26

12.3.1 Mesure de raccordement liée à l’alignement des périodes de référence 26

12.3.2 Mesure de raccordement spécifique à l’établissement de Florange 26

Article 13 – Mesures relatives à la prime de Saint-Eloi AMAL 27

13.1 – Définition du dispositif AMAL 27

13.2 – Date de mise en application 27

13.3 – Mesures de raccordement 28

CHAPITRE VI – Mesures d’accompagnement 28

Article 14 – Mesures applicables aux compléments personnels et compléments individuels 28

Article 15 – Mesures applicables à certains dispositifs Etablissements substitués par les

dispositifs AMAL du présent accord 28

Article 16 – Mise en place d’une mesure individuelle de « salaire annuel 2017 garanti pour 2018 » 29

Article 17 – Mesures relatives aux salaires minimaux AMAL 31

17.1 – Généralisation du principe de grille de salaire minimum par coefficient hiérarchique 31

17.2 – Mise en place d’une grille AMAL de salaire minimum par coefficient hiérarchique 31

17.3 – Modalités d’attribution des augmentations individuelles de salaire 31

Article 18 Parcours de compétences 31

CHAPITRE VII : Dispositions finales 32

Article 19 Cadre juridique 32

Article 20 Date d’effet et durée de l’accord 32

Article 21 Commission de suivi et d’application 32

Article 22 Litiges 32

Article 23 Révision 32

Article 24 Résiliation 32

Article 25 Formalités de dépôt 33

Annexe 1– Coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL des régimes de travail actuels 34

Annexe 2 – Coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL des régimes de travail actuels

pris en compte pour les mesures de raccordement 45

Annexe 3 – Contraintes spécifiques au poste de travail dans le cadre des activités récurrentes du

Poste : Grille d’évaluation des 10 critères 48

Annexe 4 – Cotations provisoires des contraintes spécifiques au poste de travail 49

Entre la Société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, SAS sise 6 rue André Campra 93200 Saint-Denis immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 718 563

Représentée par :

Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Et

Monsieur XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FO

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 13 et 27 mars, 24 avril, 4 et 15 mai, 7 et 12 juin, 10 juillet, 5,13, 25, 29 septembre, 11 et 12 octobre 2017.

PREAMBULE

La société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a été créée en 2005. Elle est constituée de différents établissements qui, avant d’intégrer la société AMAL, étaient pour certains d’entre eux des sociétés à part entière.

C’est pourquoi ces établissements ont une structure et des éléments de rémunération propres à chacun d’eux.

Au regard de ce constat, la Direction a eu la volonté de mettre en place une structure de rémunération unique à l’ensemble du personnel OETAM de la société afin de garantir une égalité pour tous au sein de la société, et a donc proposé aux partenaires sociaux d’engager une négociation en ce sens, sachant en effet, que les structures de rémunération des Ingénieurs et Cadres sont déjà harmonisées pour la partie relative à la mission.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la continuité de la démarche engagée depuis 2015 et plus largement, dans le cadre de la construction de « One AMAL ».

Elles constituent la 1ère étape de l’harmonisation de l’ensemble de la structure de la rémunération du personnel d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine.

Aussi, les parties au présent accord conviennent que les résultats de la négociation de la 2de étape de l’harmonisation, qui portera notamment sur la prime de médaille d’honneur du travail, les indemnités de rupture du contrat de travail et la prime de challenge progrès/sécurité, seraient intégrés au présent accord par voie d’avenant.

Elles conviennent par ailleurs que l’harmonisation de la compensation des astreintes et des dérangements inopinés, au sens « dérangement concernant le personnel qui, sans être d’astreinte, se trouve amené à intervenir de façon inopinée, avec ou sans déplacement sur son lieu de travail, pour des raisons de service en dehors des heures normales de travail et qui accepte volontairement de répondre à la sollicitation », fera l’objet d’une négociation d’un accord d’entreprise spécifique.

Un travail d’état des lieux des différentes primes en vigueur dans chacun des établissements a été réalisé, dans le cadre de l’engagement pris par la Direction dans l’accord salarial de 2015.

Dans le prolongement de ces travaux, la Direction a pris l’engagement, dans l’accord salarial de 2017 signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, d’ouvrir au cours du 1er trimestre 2017 une négociation portant sur l’harmonisation des éléments de rémunération en lien avec l’activité.

Les parties négociatrices ont par ailleurs manifesté, par les mesures arrêtées par le présent accord, leur volonté de vérifier que les mesures harmonisées se traduisent lors de leur mise en œuvre par un effet favorable ou neutre sur la rémunération récurrente des salariés. Dans cet esprit, il sera créé une commission d’application permettant d’examiner, et le cas échéant, de traiter toute situation individuelle qui, à régime de travail et taux d’activité équivalents, conduirait lors de la mise en œuvre du présent accord à une diminution de la rémunération du salarié.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-6 du Code du travail.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, dans leur intégralité et au fur et à mesure de leurs mises en œuvre, aux dispositions issues d’accords, usages et engagements antérieurs, ayant le même objet dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, sauf stipulation contraire prévue dans le présent accord.

Les autres dispositions locales non concernées par le présent accord subsistent sous leur forme d’origine.

CHAPITRE I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, à savoir les établissements de :

  • Basse-Indre

  • Desvres

  • Dunkerque

  • Florange

  • Mardyck

  • Montataire

  • Mouzon.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, sous contrat à durée déterminée et indéterminée, sauf stipulation contraire précisée dans le présent accord.

CHAPITRE II : Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir la structure et les éléments de rémunération applicables, sauf mention contraire, au personnel OETAM d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aussi dénommée « AMAL » dans la suite du texte.

Le présent accord a pour objet, dans le cadre de la première étape de l’harmonisation, de définir un système unique de rémunération AMAL liée à l’activité, et plus précisément :

  • l’indemnisation du temps et des contraintes de travail applicable aux heures réalisées dans le cadre du régime et cycle de travail des OETAM,

  • l’indemnisation des autres contraintes AMAL liées directement à l’activité portant sur les contraintes spécifiques au poste de travail et l’indemnisation des contraintes des heures réalisées hors cycle, et pour les OETAM, le temps d’habillage et déshabillage et le travail des jours fériés dits spéciaux,

et d’harmoniser les éléments de rémunération qui ne sont pas en lien direct avec l’activité mais qui se trouvent impactés par la mise en place de ce système.

Les parties au présent accord conviennent que le système de rémunération visé pour AMAL, en lieu et place de ceux en vigueur dans les différents établissements, se doit d’être équitable, transparent, compréhensible, simple et facteur de cohésion.

Dans cet objectif, les principes directeurs pour la définition du système unique AMAL de rémunération liée à l’activité sont les suivants :

  • pour une contrainte de travail identifiée, une compensation financière unique,

  • en cas de contrainte de travail qui évolue individuellement ou collectivement, une compensation financière réajustée en conséquence.

Dans le respect de ces principes, les parties au présent accord ont arrêté pour AMAL les dispositions suivantes.

CHAPITRE III : Harmonisation de l’indemnisation du temps et des contraintes de travail pour les heures réalisées dans le cadre du régime et cycle de travail associé des OETAM

Les parties au présent accord prennent acte du fait qu’avant la signature de cet accord :

  • les modalités de calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire, la nature des contraintes de travail indemnisées, ainsi que les taux de majoration des contraintes indemnisées diffèrent selon les établissements,

  • les modalités de la compensation des contraintes de travail diffèrent entre les régimes de travail discontinus et le régime de travail 5 équipes Feu continu,

  • les coefficients d’adaptation à l’horaire comprennent, pour un certain nombre d’entre eux, la rémunération du temps d’habillage-déshabillage ou la rémunération de la possibilité de faire appel à des heures hors cycle.

Dans ce contexte, elles conviennent de réaffirmer, les principes d’une rémunération au régime horaire de travail dans le cadre d’un temps de travail annualisé et de définir, en conséquence, les coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL.

Article 1 – Principes d’une rémunération OETAM lissée dans le cadre d’un temps de travail annualisé AMAL

1.1 - Rémunération dans le cadre d’un temps de travail annualisé

Le temps de travail des régimes de travail pratiqués au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est régi, à la date de signature du présent accord :

  • par l’accord de groupe ArcelorMittal CAP 2016,

  • par des accords établissement.

    Les cycles de travail définis par les établissements et précisés en annexe 1 s’inscrivent dans le cadre du temps de travail fixé par l’accord applicable.

    Le temps de travail est, en application de ces accords, annualisé.

    La rémunération mensuelle de chaque régime de travail est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.

    Le présent accord définit des règles qui permettent de déterminer le coefficient d’adaptation à l’horaire de tout cycle de travail existant ou susceptible d’exister dans AMAL. En effet, ces coefficients d’adaptation à l’horaire dépendent exclusivement du régime de travail (durée annuelle et nombre de postes/jours de travail) et du plan de rotation associé (définition précise du cycle de base permettant d’élaborer le calendrier théorique de l’équipe).

1.2 – Rémunération au régime horaire de travail

C’est le coefficient d’adaptation à l’horaire qui permet de passer d’un salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires à un salaire mensuel lissé lié au régime horaire de travail appliqué.

Le temps de travail de chaque régime de travail est la référence pour le calcul du coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail.

Le coefficient de régime horaire est le résultat du rapport entre le nombre annuel d’heures payées du régime horaire de travail et 1820 heures correspondant au nombre annuel d’heures payées pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

Les heures payées d’un régime horaire de travail comprennent :

  • les heures de travail du régime,

  • les heures correspondant aux congés payés légaux,

  • les heures correspondant aux jours fériés chômés du régime,

  • les majorations et indemnités liées aux contraintes de travail de la rotation, exprimées en heures.

La rémunération individuelle mensuelle au régime horaire de travail – appelée aussi « Salaire fixe mensuel » - est le résultat du salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires multiplié par le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail et par le taux payé.

Ainsi, par la mise en œuvre d’un coefficient d’adaptation à l’horaire, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle lissée qui intègre, outre la rémunération du temps de travail, la rémunération mensuelle moyenne des contraintes de travail de son cycle de travail telles que précisées ci-après.

Le salarié ne perçoit pas, par conséquent, de rémunération à l’acte pour le travail des heures de nuit, samedi, dimanche et jours fériés compris dans son cycle de travail puisque ces éléments sont inclus dans le coefficient d’adaptation à l’horaire. Ainsi, il bénéficie d’une rémunération constante.

Le principe d’une indemnisation mensualisée des contraintes de travail liées à la rotation, via le coefficient d’adaptation à l’horaire, exclut tout bilan annuel des contraintes effectives de chaque salarié.

Article 2 – Taux d’indemnisation AMAL des contraintes de travail liées au cycle de travail

Dans le cadre du calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés au sein d’AMAL, les niveaux d’indemnisation retenus pour les contraintes calendaires sont les suivants :

Nature de la contrainte de travail Indemnisation en % du taux horaire
Samedi après-midi 40% de majoration
Samedi de nuit 85% de majoration (hors majoration de 15% au titre de la nuit)
Dimanche 100% de majoration
Jour férié 100% de majoration + 100% d’indemnité
Nuit 15% de majoration

Ces indemnisations s’appliquent à tous les régimes, qu’ils soient discontinus ou continus.

L’indemnisation de la contrainte de travail de jour férié prime sur l’indemnisation du travail de dimanche ou de samedi, si le jour férié tombe un dimanche ou un samedi.

Les indemnisations des contraintes ainsi définies ne se cumulent pas entre elles, à l’exception de l’indemnisation pour travail de nuit qui se cumule avec celles du samedi, dimanche ou Jour Férié. De ce fait, l’indemnisation totale pour un samedi de nuit est une majoration de 100% (85% au titre du samedi de nuit + 15% de majoration de nuit).

Article 3 – Valeur des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL des régimes de travail actuels

L’application stricte de ce qui précède (qui comprend le lissage de l’ensemble des contraintes de la rotation), aux régimes de travail et rotation de cycle en vigueur à la date de signature du présent accord au sein des différents établissements, conduit aux coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL suivants :

Tableau 1 : Coefficients d’adaptation à l’horaire recalculés selon les modalités de l’article 2

Basse-Indre Desvres Dunkerque Florange Mardyck Montataire Mouzon
Jour 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1-2 équipes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3 équipes 1,046 - - 1,072 - 1,042 1,046
4-1 équipes 1,061 - - - 1,067 1,061 1,061
4 équipes 1,120 1,169 - 1,123 1,119 1,112 1,107
4+1 équipes 1,196 1,202 - - 1,203 1,196 1,191
5 équipes FC - - 1 ,187 1,187 - 1,187 -
6 équipes 1,200 1,193 - - - - -

Le détail de calcul des différents coefficients d’adaptation à l’horaire figure en annexe 1.

Les parties au présent accord prennent par ailleurs acte que plusieurs des régimes de travail actuellement en vigueur au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ne bénéficient pas à la date de signature du présent accord, en application de règles du site, du lissage de l’ensemble des contraintes de travail de la rotation associée.

Cela concerne les régimes suivants avec les particularités associées :

  • le régime 6 équipes de Basse-Indre : pas le lissage de l’indemnité de jour férié

  • le régime 4+1 équipes de Desvres : lissage de la majoration de seulement 23 dimanches

  • le régime 6 équipes de Desvres : lissage de la majoration de seulement 23 dimanches

  • le régime 4+1 équipes 21 postes de Montataire : pas de lissage de la majoration du dimanche poste de soir

  • le régime 4+1 équipes de Mardyck : lissage de la majoration de seulement 21 dimanches

  • le régime 3 équipes de Mouzon : pas de lissage de la majoration de nuit.

En tenant compte des particularités ci-dessus, l’application des règles de calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL conduit aux coefficients suivants :

Tableau 2 : Coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL recalculés selon les règles et/ou postes de rotation pris en compte pour le lissage par les établissements

Basse-Indre Desvres Dunkerque Florange Mardyck Montataire Mouzon
Jour 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1-2 équipes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3 équipes 1,046 - - 1,072 - 1,042 0,996
4-1 équipes 1,061 - - - 1,067 1,061 1,061
4 équipes 1,120 1,169 - 1,123 1,119 1,112 1,107
4+1 équipes 1,196 1,168 - - 1,162 1,151 1,191
5 équipes FC - - 1 ,187 1,187 - 1,187 -
6 équipes 1,171 1,181 - - - - -

Le détail de calcul de ces coefficients d’adaptation à l’horaire précités figure en annexe 2.

Les coefficients du tableau 2 sont ceux qui seront utilisés pour les mesures de raccordement définies à l’article 4.

Article 4 – Modalités de raccordement aux coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL

4.1 – Détermination du fixe mensuel brut pris en compte pour les mesures de raccordement

Les parties au présent accord prennent acte que les coefficients d’adaptation à l’horaire appliqués dans les établissements à la date de signature du présent accord sont les suivants :

Tableau 3 - Coefficients d’adaptation à l’horaire existants à la signature du présent accord

Basse-Indre Desvres Dunkerque Florange Mardyck Montataire Mouzon
Jour 1,000 1,000 1,034 1,000 1,000 1,000 1,000
Jour logistique 1,0569 - - - - - -
1-2 équipes 1,000 1,050 1,074 1,000 1 ,040 1,000 1,000
1-2 équipes remplaçant 1,100 - - - - - -
1-2 équipes dégraissage 1,0309 - - - - - -
3 équipes 1,0667 - - 1,066 - 1,056 1,000
4-1 équipes 1,095 - - - 1,100 1,136 1,070
4 équipes 1,150 1,212 - 1,086 1,160 1,162 1,088
4+1 équipes 1,220 1,212 - - 1,180 1,162 1,160
5 équipes FC - - 1 ,243 1,220 - 1,184 -
6 équipes 1,205 1,212 - - - - -

Elles prennent également acte du fait que certains de ces coefficients d’adaptation à l’horaire intègrent des compensations d’éléments autres que ceux retenus pour le calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL.

Il en est ainsi pour les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail suivants :

  • le régime Jour Logistique de l’établissement de Basse-Indre qui intègre des majorations de dimanche matin « hors cycle »

  • le régime 2 équipes remplaçant de l’établissement de Basse-Indre qui intègre des majorations de contraintes de travail diverses « hors cycle »

  • le régime 2 équipes « dégraissage » de l’établissement de Basse-Indre qui intègre des majorations de nuit « hors cycle »

  • le régime 4-1 équipes de l’établissement de Montataire qui intègre des majorations de samedi « hors cycle »

  • le régime 4 équipes de l’établissement de Montataire qui intègre des majorations de dimanche « hors cycle »

  • les régimes 2 équipes, 4-1 équipes, 4 et 4+1 équipes de Mardyck qui intègrent une majoration au titre du temps d’habillage et déshabillage.

Dans ce contexte, et dans une logique de cohérence avec la structure de la rémunération liée à l’activité mise en place par le présent accord pour AMAL, les parties au présent accord conviennent de ne retenir, pour l’application des mesures de raccordement, que la part des coefficients d’adaptation à l’horaire actuels (tableau 3 ci-dessus) correspondant au temps de travail du régime de travail majoré des seules contraintes de travail de la rotation associée.

En effet, la structure de rémunération de la société qui est mise en place par le présent accord est basée sur un lissage des contraintes de travail de la seule rotation – via le coefficient d’adaptation à l’horaire – et sur une indemnisation à l’acte de toutes les autres compensations liées directement à l’activité.

De ce fait, les parties des coefficients de rotation actuels des établissements, qui correspondent à des éléments qui feront l’objet d’un paiement à l’acte dans le dispositif harmonisé issu du présent accord, seront « extournées », c’est-à-dire retirées des coefficients actuels lors de la comparaison avec les coefficients harmonisés figurant à l’article 3 Tableau 2 pour calculer les mesures de raccordement.

Ainsi, la part extournée des coefficients d’adaptation à l’horaire appliqués à la date de signature du présent accord au sein de l’établissement de Mardyck, au titre du temps d’habillage-déshabillage, fera l’objet, à compter de la date d’application du présent chapitre, d’une indemnisation à l’acte des temps d’habillage-déshabillage.

De même la part extournée des coefficients d’adaptation à l’horaire appliqués à la date de signature du présent accord au sein des établissements de Basse-Indre et de Montataire, au titre des majorations de contrainte de travail « hors cycle » fera l’objet, à compter de la date d’application du présent chapitre, d’une indemnisation à l’acte des majorations pour heure « hors cycle ».

Les parties au présent accord prennent acte également du fait que le coefficient d’adaptation à l’horaire du personnel Ouvrier de l’établissement de Montataire en régimes 4-1, 4, 4+1 et 5 équipes feu continu est augmenté, dans le cadre de l’article 19 de la convention collective de la métallurgie de l’Oise, d’une majoration de 5,145%, versée sous forme d’indemnité de casse-croûte. Le montant du fixe mensuel brut et de l’indemnité de casse-croûte seront additionnés pour l’application des mesures de raccordement.

A cette occasion, la Direction réaffirme que le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est obligatoire, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, qu’il est compris dans la durée journalière de travail et payé comme tel.

Par le présent accord, la Direction réaffirme que l’organisation du travail, qui est une des prérogatives de l’employeur, se doit de permettre la prise effective des temps de pause casse-croute par les salariés. Elle s’assurera avant le 1er avril 2018 que les conditions nécessaires à la prise de ces temps de pause sont réunies et effectives sur l’ensemble des établissements, de manière pérenne.

Tableau 4 – Calcul des corrections à apporter au tableau 3 pour mettre en œuvre les mesures de raccordement

Etablissement de Basse-Indre Régime Jour Logistique Régime 2 équipes remplaçant Régime 2 équipes Dégraissage
Coefficient horaire 2017 appliqué 1,0569 1,1000 1,0309
Extourne majoration « hors cycle »

- 0,0569

- 0,1000

- 0,0309

Coefficient horaire 2017 ajusté 1,000 1,000 1,000
Etablissement de Mardyck Régime 2 équipes Régime 4-1 équipes Régime 4 équipes Régime 4+1 équipes
Coefficient horaire 2017 appliqué 1,04 1,10 1,16 1,18
Extourne compensation habillage
  • 0,02

  • 0,02

  • 0,02

- 0,02

Coefficient horaire 2017 ajusté 1,020 1,080 1,140 1,160
Etablissement de Montataire Régime 4-1 équipes Régime 4 équipes Régimes 4+1 équipes Régime feu Continu
Coefficient horaire 2017 appliqué 1,136 1,162 1,162 1,184
Extourne majoration « hors cycle » - 0,0229

- 0,0319

- -
Coefficient horaire 2017 ajusté ETAM 1,1131 1,1301 1,162 1,184
Majo « Casse-Croûte » ouvrier + 0,0573 + 0,0581 + 0,0598 + 0,0609
Coefficient horaire 2017 ajusté pour les ouvriers bénéficiaires de l’indemnité casse-croûte 1,1704 1,1882 1,2218 1,2449

Dans ce contexte, le fixe mensuel brut qui sera pris en compte comme référence pour l’application des mesures de raccordement aux coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL, est le suivant :

Salaire fixe mensuel brut de référence = Base 35 heures brute actuelle x coefficient actuel ajusté x Taux payé

Où :

  • « Base 35 heures brute actuelle » est le salaire de base brut 35 heures hebdomadaires arrêté au dernier jour du mois précédant la date de mise en application du présent chapitre,

  • « Coefficient actuel ajusté » est le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime horaire pratiqué à cette même date, ajusté des éléments présentés dans le tableau 4 et synthétisés dans le tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5 - Coefficients d’adaptation à l’horaire pris en compte pour le calcul du salaire fixe mensuel de référence

Basse-Indre Desvres Dunkerque Florange Mardyck Montataire Mouzon
Ouvrier Etam
Jour 1,000 1,000 1,034 1,000 1,000 1,000 1,000
Jour logistique 1,000 - - - - - -
1-2 équipes 1,000 1,050 1,074 1,000 1 ,020 1,000 1,000
1-2 équipes remplaçant 1,000 - - - - - -
1-2 équipes dégraissage 1,000 - - - - - -
3 équipes 1,0667 - - 1,066 - 1,056 1,000
4-1 équipes 1,095 - - - 1,080 1,1704 1,1131 1,070
4 équipes 1,150 1,212 - 1,086 1,140 1,1882 1,1301 1,088
4+1 équipes 1,220 1,212 - - 1,160 1,2218 1,162 1,160
5 équipes FC - - 1 ,243 1,220 - 1,2449 1,184 -
6 équipes 1,205 1,212 - - - - -

4.2 - Détermination du montant du salaire mensuel brut de base 35 heures hebdomadaires à la date de mise en application des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL

Les modalités de calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL ne doivent pas se traduire, à régime équivalent à la date d’application du présent chapitre, par un salaire fixe mensuel inférieur au salaire fixe mensuel de référence défini à l’article 4.1.

Pour la détermination du montant du salaire mensuel brut de base 35 heures hebdomadaires applicable à la date d’application des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL, il sera donc procédé à la comparaison entre :

  • le salaire fixe mensuel brut calculé comme suit et dénommé « nouveau »:

Base 35 heures brute actuelle x coefficient d’adaptation à l’horaire des mesures de raccordement x taux payé

Où :

  • « Base 35 heures brute actuelle » est le salaire de base brut 35 heures hebdomadaires arrêté au dernier jour du mois précédant la date de mise en application,

  • « Coefficient des mesures de raccordement » est le coefficient du régime de travail pratiqué à cette même date défini à l’article 3 Tableau 2,

  • le salaire fixe mensuel brut de référence défini à l’article 4.1.

Les salariés, pour lesquels le salaire fixe mensuel « nouveau » est supérieur ou égal au salaire fixe mensuel de référence, verront leur base 35h00 inchangée.

Dans le cas contraire, l’écart constaté sera compensé par une revalorisation du salaire mensuel brut de base 35H00 hebdomadaires des salariés concernés. Le nouveau salaire mensuel brut de base 35 heures hebdomadaires sera alors déterminé comme suit :

Salaire fixe mensuel brut de référence défini à l’article 4.1

Coefficient d’adaptation à l’horaire défini au tableau 2, au régime de travail

pratiqué au dernier jour du mois précédant la date de mise en application des x Taux payé

coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL.

Cet ajustement du salaire de base est strictement conditionné et lié à la mise en œuvre des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL du présent accord.

Il fera l’objet d’une notification spécifique auprès de chaque salarié.

Il est bien entendu que ce réajustement de salaire de base s’entend avant toute mesure d’augmentation individuelle et tout changement de régime horaire de travail ou de taux payé éventuels à la date de mise en application des coefficients AMAL.

Dans la poursuite de la construction de « One AMAL », les parties au présent accord actent que l’ouverture de la négociation portant sur « l’aménagement du temps de travail des OETAM d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine » – prévue début du 4ème trimestre 2017 - sera portée, dans un objectif d’harmonisation, au niveau de la société.

Sans préjuger des mesures qui résulteront de cette négociation, les parties signataires conviennent que dans le cas où une modification du régime ou de la rotation serait applicable à la date de mise en œuvre des coefficients de lissage harmonisés AMAL, les modalités de raccordement prévues par le présent accord seront calculées et mises en œuvre en amont et indépendamment des effets des mesures relatives aux changements de régimes ou de rotation.

4.3 – Mesure de raccordement spécifique au régime 3 équipes de l’établissement de Mouzon

Les parties au présent accord prennent acte que la majoration du travail de nuit du régime 3 équipes de l’établissement de Mouzon n’est pas intégrée, à la date de signature du présent accord, dans le lissage du coefficient actuel du site mais payée à l’acte sur la base d’un taux de majoration de 30%. Elles conviennent en conséquence de la mesure suivante, en complément du lissage de la majoration pour travail de nuit à hauteur de 15% dans le coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL :

Intégration dans le fixe mensuel du mois de janvier 2018 d’un montant calculé comme suit :

Taux horaire du salarié concerné du mois de décembre 2017 

X 91,05 heures / 12 mois

Où « 91,05 heures » correspond au nombre d’heures lissées au titre de la majoration de nuit de 15% dans le coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime 3 équipes de l’établissement.

Cette mesure s’applique aux salariés présents aux effectifs du régime 3 équipes de Mouzon au 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018.

Article 5 - Date de mise en application

Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

CHAPITRE IV – Définition des autres éléments de rémunération AMAL harmonisés liés directement à l’activité

Les parties au présent accord, au regard de l’état des lieux de l’ensemble des éléments de rémunération liés directement à l’activité en vigueur au sein des différents établissements, ont retenu les éléments de rémunération liés à l’activité AMAL suivants :

  • Prime AMAL de contraintes spécifiques au poste de travail,

  • Prime AMAL pour travaux spécifiques et exceptionnels à caractère ponctuel,

  • Prime AMAL d’habillage et déshabillage.

Elles rappellent que l’harmonisation de la compensation des astreintes et des dérangements inopinés, au sens « dérangement concernant le personnel qui, sans être d’astreinte, se trouve amené à intervenir de façon inopinée, avec ou sans déplacement sur son lieu de travail, pour des raisons de service en dehors des heures normales de travail et qui accepte volontairement de répondre à la sollicitation », fera l’objet d’une négociation d’un accord d’entreprise spécifique.

Il est entendu que les éléments de rémunération décrits au présent chapitre sont les seuls retenus au titre de l’activité avec ceux du chapitre III.

Les parties au présent accord conviennent néanmoins de la nécessité de règles claires traitant le sujet du temps de relève. La mise en place de relève fait partie de l’organisation du temps de travail et des prérogatives de l’employeur. Le chef de département définit les postes concernés et la durée de la relève nécessaire, en vue d’une indemnisation en temps.

Les modalités pratiques de gestion de cette mesure seront établies dans le courant du premier trimestre 2018 et présentée à la commission d’application et de suivi définie à l’article 21, avant la mise en œuvre prévue au 1er avril 2018.

A compter de cette date, les éléments de rémunération ayant pour objet le temps de relève seront remplacés par ce nouveau dispositif.

Article 6 – Prime AMAL harmonisée de contraintes spécifiques au poste de travail dans le cadre des activités récurrentes du poste de travail

6.1 – Définition du dispositif AMAL

Les parties au présent accord prennent acte des dispositifs de compensation en vigueur au sein des établissements de Dunkerque et Florange au titre, respectivement, de la « pénibilité » et des « conditions particulières de travail ».

Conformément aux dispositions de l’article 2.6 de l’accord portant sur les mesures salariales applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine pour l’année 2017, signé le 3 janvier 2017 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, les parties au présent accord conviennent d’harmoniser ces deux dispositifs au sein du dispositif unique AMAL de prime de « contraintes spécifiques de travail », au sens de l’accord de prévention de la pénibilité du 30 juin 2016.

6.1.1 – Définition des contraintes spécifiques au poste de travail

Les contraintes spécifiques au poste de travail visées par le présent article sont celles définies à l’article 10 de l’accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine signé le 30 juin 2016 entre la direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO.

Pour rappel, les contraintes au poste de travail prennent en compte deux types de nuisances :

  • les nuisances d’environnement ; c’est-à-dire les contraintes du milieu dans lequel les activités sont réalisées,

  • Les nuisances posturales ; c’est-à-dire les sollicitations physiques générées par la réalisation des activités.

Elles se caractérisent selon 10 critères objectifs et quantifiables : 1 Port manuel de charge ; 2 Action de force ; 3 Postures pénibles ; 4 Vibrations mécaniques ; 5 Exposition aux agents chimiques ; 6 Poussières ; 7 Salissures ; 8 Exposition à la chaleur ; 9 Exposition aux conditions météorologiques ; 10 Exposition au bruit.

Chaque critère s’apprécie selon 3 niveaux. A chaque niveau est associé un nombre de points : 0 point pour le niveau 1, 1 point pour le niveau 2 et 2 points pour le niveau 3.

La cotation globale des contraintes du poste de travail est définie comme étant la somme des cotations de chacun des 10 critères.

Par le présent accord, les parties signataires ont convenu de compléter les définitions des niveaux de deux critères arrêtées par l’accord relatif à la pénibilité du 30 juin 2016, de façon à prendre en compte les vibrations lumineuses et les déplacements en hauteur.

La définition des niveaux par critère, qui remplace et annule celle de l’accord précité, est jointe en annexe 3 du présent accord.

6.1.2 – Résultats des cotations réalisées pour l’ensemble des postes de travail identifiés

Les cotations de l’ensemble des postes de travail d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine seront présentées dans chacun des CHCST concernés, après la fin du processus d’harmonisation des cotations mis en œuvre conjointement à la négociation du présent accord.

La commission d’harmonisation des cotations constituée de 2 représentants par organisation syndicale et 5 représentants de la Direction continuera à se réunir, après la date de signature du présent accord, pour achever le travail d’harmonisation en cours. Ce travail consiste à vérifier l’homogénéité des cotations réalisées sur des postes de nature comparable existants dans différents Départements ou Sites. Si certains écarts ne peuvent être expliqués en commission, des précisions seront demandées par les représentants Direction aux Présidents de CHSCT concernés, afin d’obtenir des éléments complémentaires qui seront transmis lors de la réunion suivante de la commission. Si au vu de ces éléments, les membres de la commission considèrent que la grille a été appliquée de manière différente, ils émettront des recommandations aux Présidents de CHSCT afin d’harmoniser les cotations.

Pour faciliter ce travail d’harmonisation, il sera présenté et validé en regroupant les cotations en trois ensembles :

  • Métiers du Finishing,

  • Métiers de la Cokerie et du Train à chaud, présents à Dunkerque et Florange,

  • Métiers de la Fonte et de l’Aciérie, présents à Dunkerque.

Les cotations qui seront arrêtées pour la mise en œuvre de l’article 6.1.4 ci-après seront présentées en réunion de commission d’application et de suivi prévue à l’article 21 du présent accord. Les cotations provisoires sont jointes en annexe 4.

6.1.3 – Révision des cotations

L’amélioration des conditions de travail et la prévention de l’altération de la santé des salariés constituent la finalité du dispositif des « contraintes spécifiques de travail ». Les parties au présent accord rappellent à ce sujet que, dans le cadre des prérogatives des CHSCT, ces derniers ont un rôle important à exercer dans la recherche de l’amélioration des conditions de travail de leurs secteurs.

Dans ce contexte, il est entendu que toute amélioration des conditions de travail s’accompagne en parallèle d’une actualisation des cotations des postes impactés.

Le processus de révision de la cotation est déclenché par le président de CHSCT suite à des modifications significatives des conditions de travail (automatisation, organisation, ré-internalisation ou externalisation d’activité, évolution de process, augmentation des temps d’exposition, etc) ou à la création d’un nouveau poste de travail.

Le processus de révision peut également être proposé au CHSCT sur demande motivée et argumentée de la majorité des élus de l’instance auquel est rattaché le poste concerné par la demande de révision, et déclenché, sur la base de l’argumentaire, par décision du président de CHSCT.

La révision ou création de la cotation s’effectue selon la méthode suivante :

  • Un groupe de travail composé, de deux membres de deux organisations syndicales différentes du CHSCT concerné, de 2 salariés du secteur, d’un référent sécurité usine et d’un manager opérationnel se réunit pour réviser ou définir la cotation dans un délai raisonnable (maximum un trimestre), sous la responsabilité du président du CHSCT.

Les révisions sont abordées et présentées sous forme d’information au CHSCT. Il en est de même en cas de création d’un nouveau poste de travail.

Dans ce cadre, le CHSCT est informé, pour chaque révision de cotation, des commentaires associés à chacun des critères cotés, ainsi que de l’impact de la révision sur la cotation globale du poste de travail concerné. Il en est de même en cas de création de poste de travail.

Enfin, les cotations de l’ensemble des postes relevant du périmètre de chaque CHSCT font l’objet d’un point spécifique dans le bilan annuel de chacun d’eux.

Les cotations révisées et créées sont présentées annuellement à la commission d’application et de suivi de l’accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 30 juin 2016.

6.1.4 – Définition de la compensation financière des contraintes spécifiques

a) Compensation financière par niveau de cotation

Afin de faciliter la lisibilité et la gestion du dispositif d’indemnisation, les cotations globales font l’objet de 5 niveaux de cotation définis comme suit :

Cotations

globales

de 0 à 2 points de 3 à 5 points de 6 à 8 points de 9 à 11 points 12 points et +
Niveau de cotation A B C D E

Ainsi à chaque poste de travail correspond une cotation globale issue de l’évaluation et, en conséquence, à chaque poste de travail correspond un niveau.

b) Compensation financière calculée sur la base d’un forfait mensuel

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une compensation financière des contraintes spécifiques au poste de travail, sous forme de forfait mensuel par niveau de cotation.

La différence d’indemnisation entre les niveaux évolue de façon croissante. Cette évolution croissante permet d’attribuer un forfait d’autant plus important que les conditions particulières se cumulent.

Les montants mensuels de forfait bruts par niveau de cotation sont fixés comme suit à la date de signature du présent accord :

Cotations

globales

de 0 à 2 points de 3 à 5 points de 6 à8 points de 9 à 11 points 12 points et +
Niveau de cotation A B C D E
Montant du Forfait mensuel 0 € 24 € 50 € 80 € 120 €

Les montants de forfait sont revalorisés par application du taux d’augmentation générale et individuelle pratiqué dans le cadre des mesures salariales annuelles applicables aux Ouvriers et ETAM de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, à la date d’application de chacune de ces mesures.

c) Détermination du montant du forfait mensuel individuel applicable

- dans le cadre d’une activité exercée sur un poste unique de travail

Le salarié affecté sur un poste unique bénéficie d’un montant de forfait individuel égal au montant du forfait du niveau de cotation de son poste de travail, selon le tableau ci-avant.

- dans le cadre d’une activité exercée sur plusieurs postes de travail

Dans le cas où le salarié est amené, dans le cadre de l’organisation du travail de l’équipe mise en place, à exercer son activité sur plusieurs postes de travail - dans le cadre d’une polyvalence ou d’un remplacement - le montant du forfait mensuel individuel est calculé sur la base d’une estimation de la répartition du temps passé sur chacun des postes, selon le processus et modalités ci-après :

  • Un échange entre le manager N+1 et le salarié est réalisé afin de définir la répartition entre les différents postes occupés par le salarié - sur la base de paliers de 10% - et de formaliser cette répartition sur une fiche récapitulative spécifique, qui sera signée conjointement par le manager et le salarié ;

  • Le manager N+2 valide chaque proposition de répartition dès lors que la cohérence collective de la répartition des temps au sein de l’équipe concernée est assurée ;

  • L’estimation de la répartition du temps passé individuellement sur chacun des postes est faite pour une durée significative (de l’ordre d’un an), selon les situations ;

  • Le manager N+1 s’assure du respect de la répartition convenue ;

  • Une révision de la répartition est engagée en cas d’évolution significative de la polyvalence du salarié ou s’il est admis que la répartition estimée ne peut être tenue par ce dernier dans la durée, et en tout état de cause, au moins une fois par an.

- en cas de changement ou d’évolution de situation du salarié en cours de mois

En cas de changement de poste en cours de mois, le montant du forfait individuel associé au nouvel emploi est attribué au salarié le mois qui suit le changement de poste.

En cas d’évolution en cours de mois de la situation du salarié au sein de l’équipe - changement significatif de la répartition des postes du fait de l’évolution des compétences du salarié ou du fait de l’organisation de l’équipe -, la révision de la répartition est engagée entre le manager N+1 et le salarié selon les modalités définies ci-avant, et la mise en application s’effectue le mois qui suit la date de signature de la fiche récapitulative.

d) Détermination du montant mensuel du forfait individuel perçu par le salarié

Le montant du forfait individuel brut perçu par le salarié chaque fin de mois, est calculé selon la formule suivante :

Forfait brut perçu =

Nombre de jours/postes réalisés

Forfait individuel brut du salarié applicable X -------------------------------------------------------------------------

Nombre de Jours/postes du régime à réaliser sur le mois

  • Le « nombre de jours/postes réalisés » est le nombre de jours/postes pointés travaillés sur le poste de travail. Sont assimilées à du travail sur le poste de travail pour le calcul du montant du forfait individuel perçu :

    • les heures de formation suivies par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise,

    • les heures de délégation prises par les représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ainsi que le temps passé par ces mêmes représentants aux réunions obligatoires ou à l’initiative de la Direction.

A ce nombre de postes travaillés ainsi déterminé est ajouté le nombre de congés payés légaux, de jours de réduction de temps de travail JRTT et de Jours Consolidés.

  • Le « nombre de jours/postes du régime à réaliser sur le mois » correspond au nombre de jours/postes à réaliser au calendrier du régime de travail propre au salarié.

Le forfait individuel perçu par le salarié tient compte, sur la base du pointage réalisé, de toutes ses absences sur le poste de travail autres que celles pour congés payés légaux, jours de réduction de temps de travail JRTT et Jours consolidés. Par exception à ce principe, les absences pour arrêt suite à accident de travail ou maladie professionnelle sont neutralisées pour le calcul du forfait individuel à verser au salarié. Il en sera de même pour une période de réinsertion suite à accident du travail (poste aménagé et mi-temps thérapeutique).

6.1.5 – Mesure individuelle en cas d’évolution professionnelle

Lorsqu’un salarié bénéficie d’une évolution professionnelle matérialisée par une augmentation de son coefficient hiérarchique,

  • Il prend le niveau de contraintes spécifiques de travail défini dans le cadre de son nouveau forfait individuel salarié,

  • Dans le cas où le nouveau niveau de forfait individuel salarié est inférieur à l’ancien, il bénéficie d’une mesure d’intégration dans le fixe mensuel du mois de promotion du montant de l’écart.

Cette intégration fera l’objet d’une mention spécifique dans la lettre de notification de la promotion du salarié.

6.2 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 6.1 s’appliqueront à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord.

Elles seront mises en œuvre au plus tôt au 1er février 2018 ou à compter du 1er jour du mois suivant la fin du processus d’harmonisation des cotations prévue courant du 1er trimestre 2018.

Les dispositions s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article 2.6 de l’accord portant sur les mesures salariales applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine pour l’année 2017.

Les parties conviennent, par mesure de simplification, que la mesure de rétroactivité sera calculée sur la base des forfaits applicables à la date de mise œuvre et selon la formule de calcul suivante, dès lors que le montant du forfait individuel des contraintes spécifiques de travail applicable à la date de mise en œuvre s’avère être supérieur au montant du forfait individuel du mois précédant défini ci-après :

[Mnt brut mensuel du Forfait individuel de Contraintes spécifiques de travail applicable à la date de mise en œuvre – Mnt brut individuel du Forfait individuel applicable au mois précédant la mise en œuvre]

x Nombre de mois de rétroactivité

x Coefficient de présence aux effectifs d’AMAL sur la période de rétroactivité

x Nombre de jours/postes réalisés / Nombre de jours/postes à réaliser sur la période de rétroactivité et de présence à l’effectif

où : « Montant brut du forfait individuel applicable au mois précédant la mise en œuvre » correspond au montant brut mensuel du forfait individuel de la prime pénibilité pour l’établissement de Dunkerque et de la prime des conditions particulières de travail de l’établissement de Florange. Il est nul pour les autres établissements.

Les parties conviennent, en cas de signature de l'accord au plus tard le 18 octobre 2017, de la mise en œuvre d'un versement de rétroactivité sur la paie du mois d'octobre, à titre d' "acompte" cotisable et imposable sur les mois de janvier à septembre 2017 inclus.

 

Le processus d'harmonisation des cotations devant se poursuivre au-delà de la date prévue pour la signature de l'accord, et a priori jusqu'au 1er trimestre 2018, cet acompte sera versé sur la base de la méthode de calcul définie ci-dessus.

Pour ce calcul,  sera pris en compte  pour le "Montant brut du Forfait individuel de Contraintes Spécifiques applicables à la date de mise en œuvre" le résultat provisoire des cotations telles que proposées à la commission d'harmonisation avant finalisation de son travail.

A la date de mise en œuvre du dispositif, soit au cours du 1er trimestre 2018, le montant de rétroactivité sera calculé selon la méthode de calcul définie ci-dessus pour la période du 1er janvier 2017 au dernier jour du mois précédent le mois de paiement, sur la base des cotations finalisées, et versé à la paie fin de mois. Parallèlement, il sera procédé à la reprise de l’acompte versé à la paie du mois d’octobre 2017. En tout état de cause, le montant de la rétroactivité diminué du montant de l’acompte ne pourra pas être négatif et conduire à une « retenue de paie ».

Une attention particulière sera portée aux salariés ayant changé d’emploi au cours de la période de rétroactivité.

6.3 – Mesures de raccordement

Les parties au présent accord prennent acte que l‘application individuelle de l’article 6.1 ci-dessus pourrait dans certains cas conduire à un niveau de Forfait Individuel Salarié applicable inférieur au montant de la prime de pénibilité actuellement perçue.

Elles conviennent en conséquence que les salariés dans ce cas, qui bénéficiaient à la date de mise en œuvre d’un montant mensuel de prime pénibilité brut plus élevé que celui de la prime de contraintes spécifiques brut déterminé en application de l’article 6.1.4 c) ci-dessus, bénéficieront au premier mois de la mise en œuvre d’une intégration - dans le fixe mensuel brut – de l’écart calculé comme suit :

Montant mensuel brut de la prime pénibilité versé au mois précédant la mise en œuvre

– Montant du forfait mensuel individuel brut applicable au titre de la prime de contraintes spécifiques, calculé conformément à l’article 6.1.4 c) ci-dessus, soit avant la prise en compte des absences définie à l’article 6.1.4 d) ci-avant.

Cette intégration fera l’objet d’une notification spécifique auprès des salariés concernés.

Article 7 – Prime AMAL harmonisée de contraintes spécifiques au poste de travail dans le cadre d’activité ponctuelle et exceptionnelle du poste

Les parties au présent accord conviennent, parallèlement à la mise en place d’une prime AMAL de conditions spécifiques de travail dans le cadre des activités récurrentes du poste de travail, de la mise en place d’une prime AMAL pour des travaux spécifiques et exceptionnels à caractère ponctuel exposant à des conditions particulières de travail.

Par travaux spécifiques et exceptionnels à caractère ponctuel, on entend toute situation connue et susceptible de se produire et dont la fréquence ne permet pas de rentrer dans la cotation « Contraintes Spécifiques de Travail ».

Les parties signataires reconnaissent le caractère complexe de ce sujet et conviennent de se donner le temps nécessaire pour bien définir le dispositif. Une négociation spécifique sera donc organisée courant du second trimestre 2018. Les résultats de cette négociation seraient intégrés au présent accord par voie d’avenant.

Article 8 – Compensation AMAL harmonisée du temps d’habillage-déshabillage

Les parties au présent accord prennent acte des différentes formes de compensation existantes au sein de l’ensemble des établissements d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine.

Dans ce contexte, elles conviennent de la mise en place de la compensation AMAL suivante :

8.1 – Définition du dispositif AMAL

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est :

  • soit compris dans la durée du poste et considéré comme du temps de travail effectif (quand il n’y a pas de nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes),

  • soit pris en dehors du poste et non considéré comme du temps de travail effectif (quand il y a nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes).

Dans le premier cas, il s’agit de temps compris dans le temps de travail du salarié et rémunéré comme tel, ce qui en constitue la contrepartie.

Dans le second cas, il n’est pas, dans ce cas, compris dans la durée journalière de travail du salarié. Il fait alors l’objet du versement d’une prime d’un montant forfaitaire de 2,30 € brut par poste travaillé.

On entend par poste travaillé, les postes (matin-soir-nuit) pointés travaillés sur le poste de travail, ainsi que les postes pointés délégation ou formation sur site.

Son montant est indexé sur le SMIC.

Les parties au présent accord conviennent que la nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes :

  • existe, de fait, pour l’ensemble des salariés travaillant en régime posté 3 équipes et plus,

  • n’existe pas a priori pour les salariés travaillant en régime posté 1 et 2 équipes, et doit être démontrée par les besoins de l’organisation.

Conformément à la législation en vigueur, les salariés dans un des régimes de travail postés définis ci-avant ayant un mandat de représentant du personnel et amenés à exercer leurs mandats en journée se verront maintenir le bénéfice du dispositif.

8.2 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 8 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

8.3 – Mesures de raccordement

8.3.1 – Etablissement de Montataire

Les parties au présent accord prennent acte du fait que le montant AMAL de la prime par poste travaillé défini ci-avant est plus avantageux que celui applicable, à la date de signature du présent accord, dans chacun des établissements couverts par un accord sur le temps d’habillage et déshabillage, à l’exception de celui de l’établissement de Montataire.

Elles conviennent, en conséquence, d’intégrer dans le salaire fixe mensuel des salariés bénéficiaires de la prime d’habillage et déshabillage à la date d’application de présent article, l’écart constaté et calculé comme suit :

[Nombre annuel de jours de travail du régime de travail applicable au 31/12/2017] multiplié par [Ecart entre le montant de la prime établissement versée au 31/12/2017 par poste travaillé et le montant arrêté à la date de signature du présent accord de la prime AMAL] et divisé par [12 mois].

8.3.2 – Etablissement de Mardyck

Les parties au présent accord conviennent, au regard des 2% d’habillage et déshabillage extournés des coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail postés de l’établissement de Mardyck comme précisé à l’article 4.1 ci avant, de calculer l’écart entre le montant individuel extourné du salaire fixe mensuel du mois de décembre 2017 et le montant mensuel moyen théorique de prime d’habillage et déshabillage AMAL définie à l’article 8.1 du présent accord, comme suit :

Montant du salaire de base 35 heures du mois de décembre 2017 du salarié concerné x 2%

– Nombre de jours annuel de travail du régime de travail du salarié de décembre 2017 / 12 mois

x Valeur de la prime d’habillage AMAL par poste travaillé

et, en cas d’écart positif, d’intégrer le montant de l’écart dans le salaire fixe mensuel du mois de janvier 2018.

Article 9 – Indemnisation complémentaire AMAL harmonisée pour le travail de jour férié dit « spécial »

Par dérogation au principe édicté au chapitre II qui consiste à indemniser une contrainte de travail au travers d’un seul élément de rémunération, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de la compensation ci-après pour le travail de certains jours fériés. Cette compensation viendra en complément de l’indemnisation pour le travail de jour férié comprise dans le lissage de la rémunération mensuelle au régime de travail - via le coefficient d’adaptation à l’horaire - ou de la majoration pour travail de jour férié versée à l’acte en cas de poste travaillé « hors cycle ».

Article 9.1 – Définition du dispositif AMAL

Les parties au présent accord conviennent que trois jours fériés occupent une place particulière parmi les jours fériés applicables en France, à savoir le 1er mai, le 25 décembre et le jour de l’An.

Le travail des salariés postés pendant ces jours fériés fait l’objet du versement d’une prime dite de «Jour Férié spécial » d’un montant de 120 € brut par poste travaillé.

Les postes concernés par le versement de cette prime sont :

  • les 3 postes du jour férié (matin-soir-nuit).

  • le poste de nuit du 24 décembre,

  • le poste de nuit du 31 décembre.

Dans ce cadre, il est entendu que le versement de la prime intervient autant de fois que de postes travaillés, que le poste travaillé soit un poste normalement travaillé du cycle ou hors cycle.

Cette prime est versée avec la paie du mois concerné par le pointage desdits jours.

Son montant est revalorisé par application du taux d’augmentation générale et individuelle pratiqué dans le cadre des mesures salariales annuelles applicables aux Ouvriers et ETAM de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, à la date d’application de chacune de ces mesures.

Article 9.2 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 9 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois les parties signataires décident, pour les postes de décembre 2017 éligibles à la prime de Noël et Jour de l’An définie au présent article, d’appliquer le dispositif le plus favorable entre celui défini par le présent article et celui en vigueur au sein des établissements, comme suit :

  • application du dispositif du présent article pour les 3 postes du 25 décembre 2017 aux établissements qui bénéficient actuellement pour ces postes, d’un taux de majoration pour heure hors cycle de Jour férié inférieur à 200% (hors majoration de nuit), soit les établissements de Dunkerque et Florange ;

  • application du dispositif du présent article pour le poste de nuit du 25 décembre 2017 à l’établissement de Montataire en complément de la prime spéciale d’une valeur de 8 heures ;

  • application du dispositif du présent article au poste de nuit des 24 et 31 décembre 2017 comme suit :

    • à l’établissement de Dunkerque qui ne bénéficie pas de dispositif au titre de ces postes,

    • à l’établissement de Florange qui bénéficie actuellement du dispositif,

    • aux établissements de Basse-Indre et Mouzon, dès lors que le montant de la prime est plus favorable que le montant de la majoration actuelle de 100%,

  • application des dispositifs actuellement en vigueur dans les établissements pour les postes non visés ci-avant.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de reconsidérer, dans le cadre de la négociation mentionnée à l’article 4.2 du présent accord, la contrainte de travail du poste de nuit des 24 et 31 décembre, pour les salariés qui seraient amenés à assurer la surveillance des installations si, dans le cadre de certains régimes de travail mis en place, l’un ou l’autre de ces postes était défini dans la rotation comme « non ouvert à la production ». L’indemnisation qui pourrait être mise en place dans ce cadre viendrait, en tout état de cause, en complément du dispositif de prime pour travail de jour férié spécial du présent article.

Article 10 – Mesures applicables au taux horaire et au taux de majoration pris en compte pour la valorisation des heures « hors cycle » réalisées individuellement ou collectivement, qu’elles fassent partie ou non des horaires habituels de travail

On entend par heure « hors cycle » toute heure réalisée à la demande du manager, soit sur une journée de repos, soit au-delà de la durée journalière de travail.

10.1 – Principes

Les parties au présent accord constatent d’une part que le niveau d’indemnisation d’une contrainte de travail n’est pas le même selon les régimes de travail, d’autre part, que les heures « hors cycle » réalisées individuellement ne bénéficient pas des mêmes indemnisations que celles faites collectivement.

Aussi, elles conviennent par le présent accord de compenser les contraintes de travail des heures « hors cycle » de manière identique, que les heures soient réalisées dans le cadre des horaires habituels de travail ou en dehors, et qu’elles soient réalisées de manière individuelle ou collective.

10.2 – Définition du taux horaire AMAL

Les parties au présent accord constatent que, le taux horaire pris en compte pour la valorisation des heures dites « hors cycle » et pour la valorisation des majorations pour contrainte de travail des heures « hors cycle » est calculé à partir d’une assiette et d’un mode de calcul différents selon les établissements.

Elles arrêtent en conséquence la formule de calcul du taux horaire suivante pour AMAL :

[Assiette de calcul] divisée par [Coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail X Taux payé X 151,67 heures]

L’assiette de calcul s’entend des éléments de rémunération bruts mensuels permanents non soumis à variation pour tenir compte de l’activité réelle, soit après application du présent accord, des éléments de rémunération bruts suivants :

  • fixe mensuel

  • prime d’ancienneté au régime de travail

  • aléas de carrière

  • contraintes spécifiques Niveau V

et spécifiquement pour les salariés des établissements de Montataire et Mouzon, les éléments de rémunération non remis en cause par le présent accord suivants :

  • complément de fonction et forfait secouriste habilité de l’établissement de Montataire,

  • prime d’astreinte mensualisée de l’établissement de Mouzon.

Les parties au présent accord actent que ces deux derniers éléments de rémunération entreront dans le champ de la négociation qui sera ouverte au niveau d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et qui portera

  • en 2018, plus largement sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de la société,

  • en 2019, sur un dispositif harmonisé AMAL relatif aux astreintes et aux dérangements inopinés.

10.3 – Définition des taux de majoration AMAL pour heure « hors cycle »

Les taux de majoration des contraintes de travail pour les heures réalisées dans le cadre du cycle de travail définis au chapitre III, et utilisés pour le calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL, caractérisent la contrainte associée à chaque type de poste.

Les taux de majoration AMAL applicables aux heures « hors cycle » sont, dans une logique de cohérence et d’équité, ceux utilisés pour le calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL et rappelés ci-après.

A ces taux ainsi définis peut s’appliquer une majoration supplémentaire de 15% pour prendre en compte la contrainte du travail « supplémentaire » réalisé (poste ou journée d’au moins 6 heures) par un salarié initialement prévu en repos.

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent que les salariés en régime de jour qui seraient amenés à travailler en horaire posté à la demande expresse du manager sur un jour de semaine normalement prévu travaillé, se verraient également appliquer la majoration supplémentaire de 15% qui s’ajouterait, en cas de poste de nuit, à la majoration pour travail de nuit de 15%.

Dans ces cas spécifiques, les taux de majoration pour heure « hors cycle » s’établissent comme suit :

Nature de la contrainte de travail Indemnisation, en % du taux horaire, des heures hors cycle Indemnisation, supplémentaire, en % du taux horaire, des heures hors cycle qui s’inscrivent dans le cadre des postes précités Indemnisation totale des heures hors cycle qui s’inscrivent dans le cadre des postes précités
Semaine poste de matin et soir - + 15% 15%
Semaine poste de nuit 15% + 15% 30% y compris majoration de nuit
Samedi matin - + 15% 15%
Samedi soir 40% + 15% 55 %
Samedi de nuit 100% y compris majoration de nuit + 15% 115% y compris majoration de nuit
Dimanche matin et soir 100% +15% 115%
Dimanche de nuit 115% y compris majoration de nuit + 15% 130%
Jour férié matin et soir 100% de majoration + 100% d’indemnité + 15% 215%
Jour férié nuit 115% de majoration y compris majoration de nuit + 100% d’indemnité + 15% 230% y compris majoration de nuit

Ces indemnisations s’appliquent indépendamment de la nature du régime de travail, qu’il soit de jour, discontinu ou continu.

Ces taux de majoration qui indemnisent la contrainte de travail des heures réalisées hors cycle sont distincts des taux de majoration pour les « heures supplémentaires » au sens de la définition de l’accord groupe ArcelorMittal CAP 2016.

10.4 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 10 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

10.5 – Mesures de raccordement

Les parties au présent accord prennent acte que l’application individuelle de l’article 10.2 pourrait conduire pour certains salariés, à un montant de taux horaire inférieur au montant actuel. Aussi, elles conviennent que le montant du taux horaire qui sera appliqué individuellement pour le paiement des heures complémentaires et supplémentaires et le paiement des majorations pour les heures « exceptionnelles » sera, à compter de la date de mise en application du présent article, le taux le plus élevé entre

  • le taux horaire appliqué pour le paiement des heures complémentaires et supplémentaires du mois de décembre 2017

  • le taux horaire individuel AMAL calculé conformément à l’article 10.2.

Les parties au présent accord prennent acte également que l’application individuelle de l’article 10.3 peut conduire, dans certains cas, à un taux de majoration des contraintes de travail des heures « hors cycle » inférieur à celui actuellement pratiqué. Elles conviennent en conséquence d’appliquer des majorations complémentaires au taux de majoration AMAL suivantes :

% d’écart après application de l’indemnisation supplémentaire de 15% définie ci-avant Mesure 2018 Mesure 2019
15% + 5% de maj. complémentaire -
20% + 10% de maj. complémentaire
35% + 25% de maj. complémentaire + 15% de maj. complémentaire

Après application des mesures de raccordement dégressives ci-dessus, les taux qui se substituent à ceux définis à l’article 10.3 sont les suivants :

Nature de la contrainte de travail Année

Etablissement /

Régimes de travail

Indemnisation des heures hors cycle Indemnisation complémentaire des heures hors cycle Indemnisation totale des heures hors cycle Indemnisation supplémentaire des heures hors cycle qui s’inscrivent dans le cadre des postes précités Indemnisation totale des heures hors cycle qui s’inscrivent dans le cadre des postes précités
En % de taux horaire
Semaine soir 2018 DunkerqueFC - + 25% 25% + 15% 40%
2019 Dunkerque FC - + 15% 15% + 15% 30%
Semaine nuit 2018 Dunkerque Tous 15% + 10% 25% + 15% 40%
Dimanche soir 2018 DunkerqueFC 100% + 5% 105% + 15% 120%

CHAPITRE V – Mesures relatives aux éléments de rémunération impactés par l’harmonisation des coefficients d’adaptation à l’horaire : prime d’ancienneté, 13e mois, prime de Saint Eloi

Article 11 – Mesures relatives à la prime mensuelle d’ancienneté

11.1 – Définition des dispositifs applicables

Les parties au présent accord constatent que le montant de la prime d’ancienneté résulte, à la date de signature du présent accord, de l’application :

  • des dispositions des conventions collectives applicables, à savoir :

    • la Convention Collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001, pour les établissements de Desvres, Dunkerque, Florange, Mardyck et Mouzon ;

    • la Convention Collective de la métallurgie de l’Oise du 9 janvier 2008 pour l’établissement de Montataire ;

    • la Convention Collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, pour l’établissement de Basse-Indre

  • complétées des dispositions d’accord d’établissement et usages suivants :

    • Etablissement de Basse-Indre :

      • Usage portant sur l’application d’un taux de prime d’ancienneté de 2% après 2 ans d’ancienneté, issu de l’application de l’article 1 du constat de discussion année 2013 du 21 juin 2013 ;

      • Disposition de l’article 4 – instituant des taux d’ancienneté au-delà de 15% après 15 ans d’ancienneté pour le personnel d’encadrement - de l’avenant n°1 à l’accord d’établissement du 16 janvier 1992 ;

      • Disposition de l’article 8 - instituant une rémunération annualisée incluant la prime d’ancienneté pour les ETAM de coefficient hiérarchique 365 et 395 - de l’avenant n°1 à l’accord d’établissement du 16 janvier 1992 ;

    • Etablissement de Desvres :

      • Disposition de l’article A5.b – instituant un groupe fermé pour les ETAM présents à l’effectif au 30/09/2008 qui bénéficient d’une prime calculée en pourcentage du fixe mensuel - de l’annexe 5 de l’accord d’établissement relatif aux modalités de rémunération concernant les coefficients de régime horaire et l’application du barème d’ancienneté GESIM

    • Etablissement de Dunkerque :

      • Disposition de l’article 3 - instituant une majoration de 3,5% de la prime d’ancienneté des agents de maitrise - du protocole d’accord relatif à la modification des règlementaires d’administration du personnel du 27 mai 2008

    • Etablissement de Mardyck

      • Usage portant sur l’application d’une majoration de 3,5% à la prime d’ancienneté des agents de maitrise

    • Etablissement de Montataire :

      • Disposition du 2ème alinéa - portant sur les taux de prime d’ancienneté applicables à partir de 3 ans d’ancienneté - de l’article 11-2 du protocole d’accord relatif aux coefficients de régime horaire du 25 mai 2005

      • Usage portant sur l’application d’un taux de prime d’ancienneté de 2% après 2 ans d’ancienneté.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent de maintenir les dispositifs existants précédemment mentionnés, pour le calcul et le versement de la prime d’ancienneté,

Dans le respect de ce qui précède, le montant de la prime mensuelle d’ancienneté brute - hors ETAM du groupe fermé de Desvres et ETAM de Basse-Indre bénéficiant d’une rémunération annualisée - est le résultat de la formule de calcul suivante :

[Valeur du point de la Convention Collective applicable X Coefficient hiérarchique du salarié X Taux d’ancienneté du salarié X Taux de majoration du salarié X Coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail du salarié X Taux payé du salarié]

Les parties signataires conviennent, par le présent accord, d’appliquer, pour le calcul de la prime d’ancienneté ci-avant définie, le coefficient d’adaptation à l’horaire appliqué au salaire de base 35 heures hebdomadaires.

11.2 - Date de mise en application

Les dispositions de l’article 11.1 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

11.3 - Mesures de raccordement

Les parties au présent accord prennent acte que l’application individuelle de l’article 11.1 ci-dessus peut avoir, dans certains cas, un impact sur le montant de la prime d’ancienneté en défaveur du salarié, à compter de la date d’application dudit article dans un premier temps et, potentiellement, à l’occasion de promotion future.

Elles conviennent en conséquence que les salariés qui bénéficiaient à la date du 31 décembre 2017 d’un coefficient d’adaptation à l’horaire de prime d’ancienneté plus élevé que celui harmonisé AMAL correspondant, verront le montant de leur prime d’ancienneté calculé conformément à l’article 11.1 ci-dessus majoré d’un coefficient multiplicateur calculé comme suit :

Coefficient d’adaptation à l’horaire du régime pratiqué au 31 décembre 2017 défini à l’article 4.1 Tableau 3

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail pratiqué au 31 décembre 2017 défini à l’article 3 Tableau 2.

Le coefficient multiplicateur est de 1 dans la situation contraire.

Il est calculé pour tous les salariés présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2017, quel que soit l’ancienneté acquise à cette date, y compris si elle ne déclenche pas encore le versement d’une prime. Il s’applique ensuite dès lors qu’intervient le paiement de la prime d’ancienneté.

Pour le calcul du coefficient multiplicateur de la prime d’ancienneté du régime 4+1 de Mouzon, les parties au présent accord ont convenu de prendre en compte au titre du coefficient d’adaptation à l’horaire actuel un coefficient de 1,22, correspondant au coefficient de 1,16 majoré du complément personnel à hauteur de 6%.

Les coefficients multiplicateurs se trouvent ainsi fixés :

Basse-Indre Desvres Dunkerque Florange Mardyck Montataire Mouzon
Jour 1,000 1,000 1,034 1,000 1,000 1,000 1,000
Jour logistique 1,057 - - - - - -
1-2 équipes 1,000 1,050 1,074 1,000 1 ,040 1,000 1,000
1-2 équipes remplaçant 1,100 - - - - - -
1-2 équipes dégraissage 1,031 - - - - - -
3 équipes 1,020  - 1,000   1,013 1,004
4-1 équipes 1,032  -   1,031 1,071 1,008
4 équipes 1,027 1,037 - 1,000 1,037 1,045 1,000
4+1 équipes 1,020 1,038  -   1,015 1,010 1,024
5 équipes FC - - 1 ,047 1,028 - 1,000 -
6 équipes 1,029 1,026 - - - - -

En cas de changement de régime de travail à titre individuel, le coefficient multiplicateur est ramené à 1.

Article 12 – Mesures relatives au treizième mois AMAL

Les parties au présent accord prennent acte des différentes modalités de calcul des primes en vigueur au sein d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, qui peuvent s’apparenter à un « treizième mois ».

Dans ce contexte, elles conviennent de la mise en place d’une prime AMAL de treizième mois par extension à l’ensemble des établissements de la société du dispositif dit Rémunération Différée Usinor « RDU » applicable, à la date de signature du présent accord, aux établissements de Desvres, Dunkerque, Mardyck et Montataire.

12.1 – Définition du dispositif AMAL

Le dispositif de « RDU » est étendu, par le présent accord, à l’ensemble des établissements d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, sous forme de « Prime de treizième mois ». Cette prime se substitue aux dispositifs de même nature préalablement existants sur les sites.

Le montant individuel de la prime de treizième mois brut est proportionnel aux éléments de rémunération - entrant dans l’assiette de calcul de la prime - perçus par le salarié au cours de la période de référence concernée par le versement.

Il est calculé comme suit :

[Assiette brute de treizième mois de la période de référence pour le versement x 8,33%]

Où l’assiette de treizième mois, après mise en œuvre du présent accord, se compose des éléments bruts suivants :

[Fixe mensuel + Prime d’ancienneté + aléas de carrières + Complément contraintes spécifiques Niveau V + Prime d’habillage + Prime de contraintes spécifiques au poste de travail + Indemnité délai de prévenance tardive + Complément 10ème Congé payé + Déduction absence + Indemnité Absence + Majoration pour Heure Exceptionnelle + Majoration pour Heure Supplémentaire + Indemnités compensatrices solde de tout compte]

A ces éléments s’ajoutent, les éléments spécifiques à certains établissements, non remis en cause par le présent accord, suivants :

[Complément de Fonction de Montataire + Complément de permanence de Desvres + Forfait secouriste habilité de Montataire + Indemnité de remplacement de Basse-Indre et Mardyck + prime polyvalence parachèvement ligne de Mouzon + Primes de quai de Dunkerque]

La prime individuelle de treizième mois est payable en trois fois, comme suit :

  • sur la paie du mois de Juin, au titre de la période de référence allant du 1er janvier au 30 juin

  • sur la paie du mois de novembre, au titre de la période de référence allant du 1er juillet au 30 novembre

  • sur la paie du mois de Décembre, au titre de la période de référence allant du 1er au 31 décembre.

La prime est versée selon ces modalités de calcul en cas de sortie des effectifs en cours de la période de référence.

12.2 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 12.1 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

12.3 – Mesures de raccordement

12.3.1 – Mesure de raccordement liée à l’alignement des périodes de référence

Les parties au présent accord actent que la période de référence des dispositifs actuels des établissements de Basse-Indre, Florange et Mouzon, prise en compte pour l’ensemble des versements d’une année N est, du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N, alors que celle du dispositif AMAL de « Prime de treizième mois» est basée sur l’année civile.

Elles conviennent, en conséquence et pour lesdits établissements, de la mesure de raccordement à la période de référence de la prime AMAL de treizième mois suivante :

  • versement sur la paie du mois de Janvier 2018, d’un montant brut de prime « semestrielle/treizième mois » au titre du mois de décembre 2017, calculé prorata temporis et selon les modalités de calcul en vigueur à la date de signature du présent accord au sein de chaque établissement concerné.

12.3.2 – Mesure de raccordement spécifique à l’établissement de Florange

Les parties au présent accord reconnaissent le caractère plus favorable du dispositif «Prime de treizième mois » pour les salariés de l’établissement de Basse-Indre, au moins équivalent pour les salariés de Mouzon, et contrasté selon les cas de figure pour les salariés de Florange au regard d’une part, de la définition plus large de l’assiette de la « prime 13e mois AMAL » et de l’absence de déduction maladie durant la période de maintien du salaire à 100 % et, d’autre part, de l’absence de majoration pour ancienneté appliquée dans le calcul de la prime « 13e mois AMAL ».

Aussi elles conviennent, pour les salariés de Florange, pour compenser la perte de la majoration pour ancienneté actuellement appliquée dans le dispositif de prime semestrielle de l’établissement, de l’application d’une mesure de compensation de cette majoration.

Les montants de compensation annuels bruts, pour 1000 € de salaire fixe mensuel et fonction de l’ancienneté, sont les suivants :

Nbre d’années d’ancienneté Montant de la compensation annuelle Nbre d’années d’ancienneté Montant de la compensation annuelle
0 200 13 408
1 216 14 424
2 232 15 440
3 248 16 456
4 264 17 472
5 280 18 488
6 296 19 504
7 312 20 520
8 328 21 536
9 344 22 552
10 360 23 568
11 376 24 584
12 392 25 et + 600

Le nombre d’années d’ancienneté s’entend du nombre d’années d’ancienneté continue appréciée au 31 décembre 2017.

Le dispositif consiste à intégrer, dans le salaire fixe mensuel de janvier 2018, le montant de la compensation annuelle défini ci-avant en fonction de l’ancienneté, selon la formule suivante :

[Montant de la compensation annuelle fonction du nombre d’années d’ancienneté x Fixe mensuel de décembre 2017) /1000 / 13 mois].

Cette intégration fera l’objet d’une notification spécifique auprès des salariés concernés.

Article 13 – Mesures relatives à la prime de Saint-Eloi AMAL

Les parties au présent accord conviennent d’étendre, à l’ensemble des établissements d’AMAL, les modalités de calcul et de versement de la prime de Saint-Eloi de la Convention Collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001, comme suit.

13.1 – Définition du dispositif AMAL

La prime de Saint-Eloi AMAL est égale à deux journées de rémunération brute.

Le montant de la prime individuelle de Saint-Eloi AMAL est le résultat de la formule de calcul suivante :

[Taux horaire absence du salarié X Horaire Journalier Moyen Effectif du régime de travail du salarié X 2].

Où :

« Taux horaire absence » est égal à :

(Assiette de calcul du taux horaire absence composée des éléments mensuels permanents de la rémunération) divisée par [le nombre d’heures mensuel moyen du régime de travail du salarié].

La prime de Saint-Eloi est versée - hors ETAM de Basse-Indre bénéficiant d’une rémunération annualisée qui inclut la prime de Saint-Eloi - dans les mêmes conditions de présence que celles définies à l’article 29 de la convention collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001, avec la paie du mois de décembre.

13.2 – Date de mise en application

Les dispositions de l’article 13 du présent chapitre s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, à compter du 1er janvier 2018.

13.3 – Mesures de raccordement

Les parties au présent accord prennent acte que l’application individuelle de l’article 13.1 pourrait dans certains cas conduire à un montant de prime de Saint-Eloi inférieur au montant actuellement perçu.

Elles conviennent en conséquence que les salariés bénéficieront, si l’écart calculé comme suit :

Montant de la prime de Saint-Eloi versé en 2017

  • Montant de la prime de Saint-Eloi calculé conformément à l’article 13.1 ci-dessus et versé au mois de décembre 2018

est supérieur à zéro, des deux mesures de raccordement suivantes :

  • Versement au mois de Décembre 2018 du montant de l’écart

  • Intégration dans le fixe mensuel de Janvier 2019 du montant de l’écart divisé par 13, à partir du moment où le montant de l’écart est de 3 € minimum.

CHAPITRE VI – Mesures d’accompagnement

Article 14 – Mesures applicables aux compléments personnels et compléments individuels

Les parties au présent accord prennent acte du fait que les différents compléments en vigueur dans les établissements (excepté Florange) et listés ci-après ont été, depuis un certain nombre d’années, le moyen utilisé pour compenser de façon récurrente les écarts de rémunération constatés lors de traitement de situation individuelles et/ou collectives, exception faite du complément individuel de l’établissement de Mouzon qui correspond aux montants des augmentations individuelles attribuées au-delà de sa grille de salaire et d’une partie des compléments individuels pendant la période 2006 à 2008 pour l’établissement de Dunkerque.

Type de complément en vigueur par établissement Complément personnel Complément personnel ancienneté Complément personnel de lissage Complément individuel
Basse-Indre OUI OUI
Desvres OUI OUI OUI
Dunkerque - OUI - OUI
Florange - - - -
Mardyck - - - OUI
Montataire OUI - - -
Mouzon OUI - OUI

Les parties au présent accord conviennent, dans un objectif de simplification et de lisibilité, d’abandonner la pratique de « complément » au sein d’AMAL et, pour l’établissement de Mouzon, le principe d’une grille de salaire par coefficient hiérarchique et niveau/repère.

Par voie de conséquence, le montant brut des compléments cités ci-avant arrêtés au 31 décembre 2017 seront intégrés dans le Salaire fixe mensuel brut du mois de Janvier 2018 de chaque salarié qui en bénéficie à cette date.

Ces mesures feront l’objet d’une notification spécifique auprès des salariés concernés.

Les dispositions du présent article s’appliqueront à l’ensemble des salariés OETAM entrant dans le champ d’application défini au chapitre I du présent accord, au 1er janvier 2018.

Article 15 – Mesures applicables à certains dispositifs Etablissements substitués par les dispositifs AMAL du présent accord

Les parties au présent accord prennent acte des éléments de rémunération en vigueur dans les établissements à la date de signature du présent accord ci-après qui sont substitués par les dispositifs AMAL du présent accord et conviennent, par le présent accord, d’intégrer dans le salaire fixe mensuel du mois de janvier 2018, les montants de ces éléments de rémunération comme suit ;

  • Etablissement de Basse-Indre :

  • Prime de dimanche et Jour férié d’un montant forfaitaire de 16 € bruts par poste de soir travaillé.

    • Salariés concernés par la mesure d’intégration : salariés en régime 4-1, 4+1 et 6 équipes au 31 décembre 2017

    • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 :

      • Salariés en régime 4-1 équipes = [6,4 JF / 3 x 16 € / 13] soit 3 € bruts

      • Salariés en régime 4 équipes = [5,7 JF / 3 x 16 € / 13] soit 3 € bruts

      • Salariés en régime 4+1 équipes = [35 dimanches et JF / 3 x 16 € / 13] soit 15 € bruts

      • Salariés en régimes 6 équipes = [32 dimanches et JF / 3 x 16 € / 13] soit 14 € bruts

  • Etablissement de Desvres :

  • Complément appointements de base du régime 2 équipes versé mensuellement pour un montant forfaitaire de 20,79 € brut

    • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 : Montant du complément versé à la paie de Décembre 2017

    • Complément personnel ancienneté ETAM, d’un montant forfaitaire fonction du coefficient hiérarchique et du nombre d’années d’ancienneté – tel que précisé ci-après - versé mensuellement aux salariés qui ont intégré le statut ETAM depuis du 1er novembre 2008 ;

Nbre d’années d’ancienneté KH 255 à 285 KH 305 KH 335 à 365
3 35 50 70
8 60 100 150
15 135 170 210
  • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 : Montant du complément versé à la paie de Décembre 2017

  • Etablissement de Mouzon :

  • Prime de fabrication et de modulation, d’un montant forfaitaire brut de 109,69 € (valeur au 30/09/2017) versé mensuellement aux salariés des lignes de revêtement.

    • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 : Montant de la prime versée à la paie de Décembre 2017

  • Prime temps de pause, d’un montant forfaitaire annuel brut de 247,32 € (valeur au 30/09/2017) versé chaque mois de janvier aux chefs de poste, remplaçants chefs de poste, responsables de ligne, remplaçants responsables de ligne qui assurent la responsabilité de la continuité de production pendant les relèves et les pauses

    • Salariés concernés par la mesure de raccordement : salariés présents au 31 décembre 2017 répondant aux conditions d’octroi de la prime

    • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 : Montant de la prime / 13.

  • Etablissement de Mardyck :

  • Complément de recouvrement versé mensuellement à un nombre restreint de salariés.

    • Montant intégré dans le salaire fixe mensuel brut de Janvier 2018 : Montant du complément versé à la paie de Décembre 2017.

Ces mesures feront l’objet d’une notification spécifique auprès des salariés concernés.

Article 16 – Mise en place d’une mesure individuelle de « salaire annuel 2017 garanti pour 2018 »

Afin de compenser les éventuelles baisses de revenus que la mise en œuvre individuelle du présent accord pourraient avoir, les parties conviennent, en complément des mesures de raccordement définies ci-avant qui s’appliquent pour chacune d’elles à un seul élément de rémunération, de mettre en place une mesure de « salaire annuel 2017 garanti pour 2018 » basée sur un ensemble d’éléments de rémunération.

Cette mesure concerne exclusivement les salariés affectés au 31 décembre 2017 dans un des régimes de travail concernés par une extourne du coefficient d’adaptation à l’horaire actuel au titre des « Contraintes diverses hors cycle », telle que définie à l’article 4.1 du présent accord.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont arrêté les éléments de rémunération composant les assiettes 2017 et 2018 pour l’application de la garantie de salaire annuel, comme suit :

Pour la détermination du montant individuel de l’assiette 2017, il sera fait application de la formule de calcul suivante : salaire de base 35 heures du mois de décembre 2017 x % extourné du coefficient d’adaptation à l’horaire x 12 mois.

Le montant total de l’assiette 2017 est arrêté au 31 décembre 2017.

Pour la détermination du montant de l’assiette 2018, la somme des montants versés au cours de l’année 2018 au titre des contraintes de travail hors cycle sera réalisée.

Le montant individuel de l’assiette 2018 sera, en cas d’absence au cours de l’année 2018, reconstitué temps plein selon la formule de calcul suivante :

Montant des contraintes de travail hors cycle perçu par le salarié au titre de 2018

Nombre de jours travaillés 2018 / Nombre de jours annuels de travail du régime de travail.

Où, « nombre de jours travaillés 2018 » est au plus égal au nombre de jours annuels de travail du régime.

Le montant total de l’assiette 218 est arrêté au 31 décembre 2018.

La mesure mise en place par le présent article vise à garantir pour 2018, au regard des éléments ci-dessus précisés, le même montant de rémunération brut que celui de 2017.

Aussi, dans l’hypothèse où le montant total de l’assiette 2018 se révélait être inférieur au montant total de l’assiette 2017, il sera procédé au versement de l’écart annuel constaté entre les deux assiettes sur la paie du mois de décembre 2018.

Cette mesure de raccordement s’appliquera, dans ces conditions, aux salariés présents dans les régimes de travail concernés au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

Pour les salariés sortant du régime de travail ou des effectifs de l’établissement en cours d’année 2018, le montant de l’écart annuel sera versé au prorata temporis.

L’écart de salaire annuel versé en régularisation de l’année 2018 sera, par ailleurs, intégré dans le fixe mensuel du mois de janvier 2019 comme suit : [montant de l’écart annuel constaté entre les assiettes 2018 et 2017] divisé par 12 mois.

Cette deuxième mesure de raccordement s’appliquera aux salariés des régimes de travail concernés présents aux effectifs au 1er janvier 2019.

Article 17 – Mesures relatives aux salaires minimaux OETAM AMAL

17.1 – Généralisation du principe de grille de salaire minimum par coefficient hiérarchique 

Les parties au présent accord conviennent par le présent accord que le principe de grille de salaire minimum par coefficient hiérarchique est étendu à l’établissement de Mouzon et devient la règle dans AMAL, à compter du 1er janvier 2018.

17.2 – Mise en place d’une grille AMAL de salaire minimum par coefficient hiérarchique

Les parties au présent accord entendent, par la mesure de revalorisation convenue ci-après, compenser l’impact en défaveur des nouveaux salariés lié à la mise en place des coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL définis au chapitre III.

Elles conviennent également, dans le cadre de la construction de « One AMAL », de la mise en place d’une grille de salaire minimum AMAL qui s’applique en complément des grilles en vigueur au sein des établissements, c'est-à-dire que, pour chacun des coefficients hiérarchiques, c’est le salaire minimum le plus favorable entre la grille AMAL et celle de l’établissement qui s’applique.

Dans ce contexte, elles arrêtent la grille AMAL de salaire de base 35 heures minimum, applicable au 1er janvier 2018, suivante :

Coefficient hiérarchique Salaire de base 35 heures minimum
170 1 495
180 1 515
190 1 545
215 1 585
225 1 630
240 1 680
255 1 760
270 1 845
285 1 940
305 2 070
335 2 220
365 2 410
395 2 630

La grille ci-dessus s’entend avant toute mesure d’augmentation générale à cette même date.

Elle sera mise en application au 1er février 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

17.3 – Modalités d’attribution des augmentations individuelles de salaire

Les parties au présent accord constatent que les mesures d’augmentation individuelle de salaire font l’objet, actuellement, d’une attribution exprimée en montant base 35 heures pour l’ensemble des établissements sauf Florange.

Elles conviennent par le présent accord que l’attribution des augmentations individuelles en montant de salaire de base 35 heures est la règle AMAL, à compter du 1er janvier 2018.

Article 18 – Parcours de compétences

Les parties signataires conviennent du fait que les démarches engagées il y a quelques années dans le domaine de la gestion des compétences et de l'évolution des parcours professionnels ne font pas l'objet de pratiques harmonisées entre les différents sites de la société et ne répondent plus suffisamment  aux attentes des salariés, notamment des nouvelles générations (salariés récemment embauchés et futurs embauchés). Elles insistent sur la nécessité d'offrir aux  salariés des outils et processus simples et lisibles, qui leur permettent d'avoir une visibilité claire et crédible en matière de développement de compétences et de progression professionnelle associée. Dans cet objectif, la direction s'engage à mettre en place, en lien avec l'encadrement opérationnel, un processus de simplification et de remise à jour des processus et outils (cartographies de métiers, supports d'entretien, etc)  pour la fin de l'année 2018, et à y dédier une équipe projet avec des ressources spécifiques .

CHAPITRE VII : Dispositions finales

Article 19 – Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existants antérieurement au sein des établissements et portant sur le même objet, au fur et à mesure de leurs mises en œuvre.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Article 20 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Commission de suivi et d’application de l’accord

Une commission de suivi et d’application de l’accord sera créée. Elle sera composée des délégués syndicaux centraux assistés de 4 personnes de chaque organisation syndicale signataire de l’accord. Elle sera réunie au cours du premier trimestre 2018.

Des commissions de suivi et d’application exceptionnelles pourront être organisées à l’initiative de la Direction où à la demande d’au moins deux des organisations syndicales signataires, dans un délai maximum d’un mois.

Article 22 – Litiges

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 23 – Révision

En cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les thèmes traités par le présent accord, les parties conviennent de se revoir afin d’arrêter toute mesure d’adaptation qui leur paraitrait nécessaire.

Il en serait de même en cas d’évolution de la durée du travail - tant légale que conventionnelle - afin de modifier en conséquence les coefficients d’adaptation à l’horaire traités au chapitre III du présent accord.

La tenue d’une réunion en vue d’évaluer la légitimité d’un processus de négociation visant à réviser un des éléments du présent accord pourra être demandée par toutes les parties concernées.

Article 24 – Résiliation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, avec un préavis de trois mois portant de la date de réception de la dénonciation adressée par la partie qui dénonce – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – à toutes les autres parties signataires.

Toute dénonciation doit donner lieu à dépôt, selon les mêmes modalités que l’accord.

Article 25 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 19 Octobre 2017

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

CFDT XX

Directeur Général Délégué

CFE-CGC

XX

Directeur des ressources Humaines

CGT

FO

Annexe 1

Coefficients d’adaptation à l’horaire harmonisés AMAL

des régimes de travail SITE actuels

Annexe 2

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 6 équipes de Basse-Indre sans lissage de l’indemnité de JF

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 4+1 équipes de Desvres avec lissage de 23 dimanches

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 6 équipes de Desvres avec lissage de 23 dimanches

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 4+1 équipes de Mardyck avec lissage de 21 dimanches

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 4+1 équipes de Montataire sans lissage de la majoration de dimanche de soir

Coefficient d’adaptation à l’horaire harmonisé AMAL du régime de travail 3 équipes de Mouzon sans lissage de la majoration de nuit

Annexe 3

Contraintes spécifiques au poste de travail dans le cadre

des activités récurrentes du poste

Grille d’évaluation des 10 critères

Annexe 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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