Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez FLOWBIRD

Cet accord signé entre la direction de FLOWBIRD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02518000445
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FLOWBIRD
Etablissement : 44471927200148

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD D'ENTREPRISE DE PROROGATION DES MANDATS (2018-11-23) ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-04)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société inscrite au R.C.S. de sous le numéro, dont le siège social est sis , représentée agissant en qualité de,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat, représenté par.. en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat, représenté par.. en sa qualité de Délégué Syndical;

Le syndicat, représenté par.. en sa qualité de Délégué Syndical;

Le syndicat, représenté par.. en sa qualité de Déléguée Syndicale;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel au comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le …

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

  • Fixer les modalités de fonctionnement du comité social et économique.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que seul l’établissement situé numéro de Siret est un établissement autonome. A ce titre, les établissements suivants sont rattachés à l’établissement de dans le cadre de la mise en place du comité social et économique. Il n’y aura donc par conséquent qu’un seul comité social et économique pour l’ensemble de ces établissements :

Nom de l’établissement Siret

Article 2 – Représentants de proximité

2.1. Nombre de représentants de proximité

Dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique, il pourra y avoir jusqu’à 6 représentants de proximité.

2.2. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront pour attributions :

  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans les différents établissements (réclamations relatives aux salaires, à l’organisation du travail, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • de porter celles-ci devant le comité sociale et économique ;

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande de la commission santé, sécurité et conditions de travail, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail dans leur secteur.

2.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le représentant de proximité sera désigné par les membres titulaires et suppléants du comité social et économique, parmi la liste des candidats volontaires pour exercer ce rôle pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

A noter que lors de l’appel à candidature, la validité des candidatures sera conditionnée aux critères suivants, dans un soucis de représentation de l’ensemble du périmètre géographique de :

- 1 représentant pour  : les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement de,

- 1 représentant pour : les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement de ,

- 1 représentant pour la : les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement de.

Les candidatures de salariés relevant de l’établissement de mais exerçant une fonction inhérente au (,…) seront également acceptées.

- 1 représentant pour la région : les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement de.

- 1 représentant pour la région: les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement de.

- 1 représentant pour la région: les candidats devront être rattachés contractuellement à l’établissement d’.

NB : Un représentant de proximité sera désigné selon les modalités énumérées ci-dessus uniquement dans le cas où il n’y aurait pas de membres du CSE représentant ce secteur géographique ou métier concerné.En cas de carence de candidature, sur l’un de ces périmètres, les candidatures de salariés relevant d’un établissement autre que celui défini ci-dessus, pourront être désignées par les membres du comité social et économique, à condition que le salarié appartienne au « Service .. » sans que cette disposition n’amène à désigner plus de 2 représentants pour une région.

En cas de démission d’un représentant de proximité de son mandat, un nouvel appel à candidature sera effectué afin de le remplacer dans le mois suivant.

2.4. Modalités de fonctionnement

2.4.1 Heures de délégation

Chaque représentant de proximité disposera de 12 heures par mois de délégation pour exercer ses attributions.

Le temps de déplacement ne sera pas pris sur les crédits d’heures.

Ces heures ne peuvent ni être mutualisées, ni être reportées d’un mois sur l’autre.

2.4.2 Frais pris en charge par l’Entreprise

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité seront remboursés. L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas, hôtel…) occasionnés par l’exercice de leur mission conformément à la politique voyage et aux règles en vigueur concernant les notes de frais. Le véhicule de société ne pourra pas être utilisé dans le cadre de ce rôle de représentant de proximité.

Les représentants de proximité pourront utiliser leur téléphone mobile ou fixe professionnel ainsi que leur ordinateur professionnel dans le cadre de leur mandat. S’ils ne possèdent pas déjà ces outils pour l’exercice de leurs fonctions professionnelles, un téléphone mobile leur sera attribué pour la durée du mandat.

2.4.3 Liberté de circulation

Les représentants de proximité ont accès aux locaux de leur périmètre d’intervention lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver, pour mener à bien leur mission. La liberté de circulation ayant pour finalité l’exercice du mandat.

En raison d’impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise, cette liberté d’accès suivra des modalités particulières (formation/accompagnement par le manager de la zone concernée…) pour certaines zones de l’entreprise préalablement déterminées par la Direction.

2.4.4 Communication

Un espace de stockage sur le réseau informatique de l’Entreprise sera ouvert aux représentants de proximité afin que ceux-ci puissent y déposer tout document qu’il jugerait utile à l’exercice de leur mission. Cet espace sera également ouvert aux membres du comité social et économique afin de favoriser la communication entre eux et les représentants de proximité.

Une adresse mail spécifique sera crée pour chaque représentant de proximité afin qu’il puisse uniquement recevoir les questions et réclamations des salariés. Tout envoi autre qu’une réponse à une demande individuelle depuis ces adresses mail à l’attention des salariés entrainera la suppression du compte.

Une commission de liaison des représentants de proximité sera créée et pilotée par le CSE. Cette commission se réunira 1 fois par mois, physiquement ou par vidéoconférence, au choix des membres de la commission.

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

2.5. Formation des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions notamment en matière de législation sociale et de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, ils bénéficient d’une formation de 3 jours délivrée dans l’année suivant leur prise de mandat.

Cette formation devra être dispensée par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

En parallèle, une journée de formation/sensibilisation aux accords d’entreprise sera dispensée par les membres du Comité Social et Economique et le service Ressources Humaines.

Le coût et les frais associés aux  journées de formation seront pris en charge en totalité par l'entreprise avec maintien de la rémunération des salariés..

Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

3.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité, et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 6 membres représentants du personnel dont au moins 3 doivent être membres titulaires du CSE. Parallèlement au moins deux membres doivent relever du troisième collège ou de l’encadrement .

3.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité, et conditions de travail sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission santé, sécurité, et conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission santé, sécurité, et conditions de travail formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission santé, sécurité, et conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, au moins 4 réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Parallèlement, la CSSCT sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, se réunit trois fois par an à raison d’une fois tous les quatre mois afin d’aborder les sujets récurrents relevant de ses attributions. L’ordre du jour de ces réunions est déterminé entre le président et le rapporteur de la CSSCT. Ce rapporteur est un membre CSSCT désigné par l’ensemble des membres de la CSSCT une fois cette commission constituée. Des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront également avoir lieu à l’initiative de l’employeur.

 

Les membres de la CSSCT participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable QSSE

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

3.5 Modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L'employeur  convoque le CSE dans un délai maximum de 15 jours calendaires après sa mise en place pour élire les 6 membres de la commission SSCT.

3.6. Moyens alloués à la commission

3.6.1 Heures de délégation 

Les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail bénéficient de 16 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat d’élu au comité social et économique.

Ces 16 heures sont mutualisables uniquement entre les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail, mais ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.

Les heures passées en réunion ne sont pas décomptées des heures de délégation lorsqu’elles sont organisées par l’employeur.

3.6.2 Frais pris en charge par l’Entreprise

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas, hôtel…) occasionnés par les réunions conformément à la politique voyage et aux règles en vigueur concernant les notes de frais.

3.6.3 Liberté de circulation

Les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail ont accès aux locaux de l’entreprise lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver, pour mener à bien leur mission. La liberté de circulation ayant pour finalité l’exercice du mandat, seuls les locaux dans lesquels les représentants du personnel sont à même d’exercer leur mandat leur sont accessibles.

En raison d’impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise, cette liberté d’accès suivra des modalités particulières (formation/accompagnement par le manager…) pour certaines zones de l’entreprise déterminées préalablement par la Direction.

3.6.4 Communication

Voir article 4 sur les membres du comité social et économique.

3.7. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, ils bénéficient d’une formation de 5 jours dans l’année suivant leur prise de mandat.

Cette formation devra être dispensée par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Le coût et les frais associés aux  journées de formation seront pris en charge en totalité par l'entreprise avec maintien de la rémunération des salariés.

Article 4 – Modalités de mise en place du comité social et économique

4.1 Nombre de membres du comité social et économique :

Conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail, le comité social et économique comprend 14 membres titulaires et 14 membres suppléants au vu de l’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre d’élus au CSE.

Seuls les titulaires participent aux réunions du CSE sauf absence du titulaire. La convocation, l’ordre du jour et les documents relatifs aux réunions du CSE seront également envoyés aux suppléants. Dans la convocation, l’employeur précisera aux suppléants qu’ils n’assisteront à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

4.2. Missions du CSE :

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment par l’intermédiaire des membres désignés à la commission santé sécurité et conditions de travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise

  • Dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

Expression des salariés :

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Organisation générale de l'entreprise :

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE peut afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Consultation :

Le CSE est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • la restructuration et compression des effectifs ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droit d'alerte :

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Participation au conseil d'administration de

Quatre membres de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.

Les frais de déplacement (kilométriques, repas, hôtel…) occasionnés par ces réunions seront prise en charge par l’entrepruse conformément à la politique voyage et aux règles en vigueur concernant les notes de frais.

4.3. Commissions  santé, sécurité et conditions de travail :

Le CSE est composé :

  • d'une commission santé, sécurité et conditions de travail chargée de veiller au bien-être du salarié au sein de l'entreprise dont les modalités de fonctionnement sont définies à l’article 3 du présent accord.

4.4 Autres commissions :

Le CSE est composé :

  • d'une commission de la formation chargée d'étudier les dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • d'une commission d'information et d'aide au logement chargée de faciliter l'accession du salarié à la propriété et à la location d'un logement ;

  • d'une commission de l'égalité professionnelle chargée d'étudier la politique sociale de l'entreprise ;

4.4.1 Nombre de membres de la commission et modalités de désignation :

- La commission logement comprend 3 membres.

  • - La commission formation comprend 4 membres.

  • - La commission de l'égalité professionnelle comprend 4 membres.

4.4.2 Modalités de désignation :

Les membres de ces trois commissions énumérées ci-dessus sont désignés par les membres du CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants).

4.4.3 Modalités de fonctionnement :

Chaque commission se réunit une fois par an à l’initiative de l’employeur sur un ordre du jour relevant de leur périmètre. Le temps passé en réunion organisée à l’initiative de la Direction n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

 

Les membres de la commission logement bénéficient de 12 heures de délégation par an pour l’exercice de leurs missions. Les membres de la commission égalité professionnelle ainsi que les membres de la commission formation bénéficient de 20 heures de délégation par an pour l’exercice de leurs missions. Les heures de réunions initiées par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Ces heures ne peuvent ni être mutualisées, ni être reportées d’une année sur l’autre.

4.5. Moyens alloués au comité social et économique :

4.5.1 Heures de délégation :

Chaque membre du comité social et économique titulaire disposera de 30 heures de délégation pour exercer ses attributions.

Il est entendu que l’augmentation du nombre d’heure de délégation ainsi consentie a pour objectif de permettre aux suppléants d’exercer leur mandat par transfert d’une partie des heures de délégation des titulaires.

Cette mesure se substitue à toute disposition relative aux heures de délégations dont auraient pû bénéficier antérieurement les suppléants.

Le temps passé en réunion du CSE à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

Les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois. Elles peuvent également être mutualisées, c’est-à-dire réparties entre titulaires et suppléants.

Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun de 8 heures par mois supplémentaires pour répondre à leurs attributions spécifiques.

Pour les représentants syndicaux au CSE, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ne peut excéder 20 heures par mois. Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du temps de délégation.

4.5.2 Frais pris en charge par l’employeur :

Les frais imputables aux missions exercées par les membres du comité social et économique titulaires et suppléants seront remboursés. L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions conformément à la politique voyage et aux règles en vigueur concernant les notes de frais.

4.5.3 Liberté de déplacement :

Les membres du comité social et économique titulaires et suppléants ont accès aux locaux de l’entreprise lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver, pour mener à bien leur mission. La liberté de circulation ayant pour finalité l’exercice du mandat, seuls les locaux dans lesquels les représentants du personnel sont à même d’exercer leur mandat leur sont accessibles.

En raison d’impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise, cette liberté d’accès suivra des modalités particulières (formation/accompagnement par le manager…) pour certaines zones de l’entreprise préalablement déterminées par la Direction.

4.5.4 Communication :

Les membres du comité social et économique titulaires et suppléants ont accès aux données déposées dans la BDES par la Direction.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

Un espace intranet dédié au CSE permettra aux membres du CSE de communiquer sur les activités sociales et culturelles.

En complément il sera possible au CSE de rendre disponible sur le site tous les Procès Verbaux de réunions de CSE et extraits de Procès Verbaux de CSE, sauf les informations revêtant un caractère confidentiel. Le secrétaire du CSE aura en charge de vérifier que les publications sont le reflet exact des discussions entre la Direction et le CSE. Les salariés seront informés de ces publications via la communication hebdomadaire réalisée par la Direction.

Le règlement intérieur du CSE viendra préciser les modalités pratiques de cette dernière disposition.

4.6. Formation des membres au comité social et économique :

Les membres du comité social et économique (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. A ce titre, ils bénéficient d’une formation de 5 jours dans l’année suivant leur prise de mandat.

Cette formation devra être dispensée par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.

4.7. Ressources du comité social et économique :

Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de et, sous réserve que les salariés rattachés à bénéficient des activités sociales et culturelles du CSE. Cette dernière est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En d’autres termes, le compte 641 du plan comptable général ne peut plus être retenu comme base de référence pour le calcul du budget (fonctionnement et ASC). Les sommes effectivement versées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation, ne sont pas incluses dans la masse salariale brute. La masse salariale brute n’inclut donc pas non plus les indemnités pour leur part excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture du CDI.

La subvention de fonctionnement est égale à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

La contribution ASC est égale à 2,10% de la masse salariale telle que définie ci-dessus.

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et inversement.

Article 5 – Fin de mandat des élus CE, CHSCT et des DP :

Un entretien de fin de mandat sera réalisé en présence d’un responsable ressources humaines et du manager. Le salarié est informé au moment de son invitation à cet entretien qu’il peut se faire assister par toute personne appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien se déroulera à l’issue des élections du CSE avec les élus qui n’auront plus de mandat.

Cet entretien comprendra un bilan des formations reçues par le salarié durant son mandat ainsi qu’un bilan des augmentations générales et individuelles perçues s’il y a lieu. Ce bilan sera mis en parallèle des augmentations générales et individuelles perçues par la catégorie à laquelle appartient le salarié.

Pour le salarié dont le crédit d’heures est au moins égal à 30% du temps de travail applicable dans l’établissement bénéficiera au minimum de l’augmentation générale appliquée aux salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable. De plus, il bénéficiera de la moyenne des augmentations individuelles des salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable.

Article 6 – Début de mandat des membres du CSE et Représentants de proximité

Dans un délai de 3 mois suivant la désignation ou l’élection, un entretien spécifique sera réalisé entre le salarié élu au CSE ou désigné comme représentant de proximité, son supérieur hiérarchique et un responsable ressources humaines.

Cet entretien a pour objet de faire un état des lieux de la charge de travail et des tâches réalisées par le salarié au moment de son élection/désignation et d’en redéfinir les contours au vu de son mandat.

Afin d’adapter la charge de travail ainsi que les missions du salarié, les parties devront tenir compte du nombre d’heures de délégation du salarié élu au CSE ou désigné comme représentant de proximité ainsi que du temps dédié aux réunions organisées par la Direction.

L’objectif de cet échange est donc de permettre au salarié élu au CSE ou désigné comme représentant de proximité d’exercer son mandat sans que cela porte préjudice à sa vie professionnelle et personnelle que ce soit en termes de charge de travail et d’intérêt du poste. Il permettra également de définir les modalités de prévenance du manager en termes de prises d’heures de délégation pour des raisons d’organisation de service.

Cet entretien sera également l’occasion pour le responsable ressources humaines de repréciser les moyens mis à disposition du salarié élu au CSE ou désigné comme représentant de proximité pour exercer son mandat (heures de délégation, moyens matériels, mise à disposition des accords d’entreprise sur l’intranet).

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Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des élections professionnelles 2019 à la date de la mise en place du CSE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 8 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 9 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le texte sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Enfin, l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à, le

En 6 exemplaires

Pour la Société

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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