Accord d'entreprise "accord sur les congés payés supplémentaires et le contingent" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060385
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIX SYSTEMS
Etablissement : 44472446200064
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10
Accord d’entreprise
sur les congés payés supplémentaires
et le contingent d’heures supplémentaires
Sommaire
Préambule 3
1.1. Préambule 3
1.2. Champ d’application 4
2. Dispositions générales 4
2.1. Travail effectif 4
2.2. Heures supplémentaires 4
2.3. Durées maximales de travail 4
3. Contingent d’heures supplémentaires 5
3.1. Principe 5
3.2. Champ d’application 5
3.3. Organisation 6
4. Congés payés supplémentaires 7
4.1. Champ d’application et rappel des principes 7
4.2. Nombre de jours de congés payés supplémentaires 8
5. Congés supplémentaires pour ancienneté 8
5.1. Champ d’application 8
5.2. Nombre de jours de congés payés supplémentaires 8
6. Dispositions finales 9
6.1. Principe Durée du présent accord – condition de validité 9
6.2. Interprétation de l’accord 9
6.3. Suivi de l’accord – révision -dénonciation 10
Préambule
Préambule
La Direction de la Société COGNYX SYSTEMS a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés et afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et de garantir aux salariés le bénéfice de jours de congés payés supplémentaires, qui permette à la fois :
de répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise, de maintenir dans la mesure du possible, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par la salariés en alignant le contingent d’heures supplémentaires à celui prévu par le code du travail ;
de neutraliser la différence entre les salariés cadres et non cadres sur l’application du volume du contingent d’heures supplémentaires, celle-ci n’étant pas justifiée au regard de l’activité de l’entreprise ;
de permettre aux salariés de bénéficier de congés supplémentaires :
au titre de leur ancienneté dont le nombre serait doublés par rapport aux dispositions actuelles,
au titres des congés payés annuels.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical mais dotées de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Par le présent accord, les parties signataires entendent :
Définir un volume de contingent d’heures supplémentaires identique quelle que soit la catégorie (cadre ou non cadre) des salariés ;
Déterminer les modalités d’attribution de congés payés supplémentaires et de congés pour ancienneté supplémentaires ;
Limiter le report des congés payés non pris au terme de la période de congés payés, aux exceptions légales et aux décisions de la Direction ;
Rappeler certaines dispositions déjà applicables au sein de la structure.
Dispositions applicables aux salariés désignés, lesquelles prévaudront désormais et à l’avenir sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
Un projet d’accord a été transmis au CSE le 25/09/2023.
À l’issue de la réunion de consultation en date du ……………, le présent accord a été validé à l’unanimité/majorité par les membres du CSE.
Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par affichage et par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société COGNIX SYSTEMS, à savoir l’ensemble des salariés quel que soit le contrat de travail applicable.
Dispositions générales
Travail effectif
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres. Sont exclus de cette précision, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…
Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires au-delà de la durée légale ou contractuelle pourront être accomplies à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Durées maximales de travail
Sont exclus de cet article, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société.
En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Principe
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de revoir le volume du contingent d’heures supplémentaires dont le niveau actuel ne permet pas de répondre aux besoins d’organisation de la société dans des conditions satisfaisantes.
Le volume doit permettre de garantir aux salariés un niveau d’activité cohérent à l’horaire collectif ou contractuel applicable (pas trop important, réalisable) en cohérence avec le code du travail et de répondre aux besoins d’activité de l’entreprise par la réalisation d’heures supplémentaires.
Le volume du contingent ainsi défini permet de garantir aux salariés une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de ce contingent en application des dispositions légales.
Dans ce cadre, les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :
le respect du droit à la santé et au repos, le volume étant fixé en application des dispositions prévues par la code du travail,
la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés,
et, de manière plus générale, à :
la préservation de la santé physique et mentale des salariés,
la conciliation de leurs temps de vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
Champ d’application
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à temps plein.
Organisation
Rappel des principes
Définition du contingent :
Le contingent annuel s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la législation sur la durée du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres)
En revanche, ne sont pas soumis au contingent annuel :
les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures (c. trav. art. D. 3121-24) ;
les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ;
les salariés non soumis à la législation sur la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, etc.).
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée d’équivalence s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sous réserve de quelques situations particulières.
Certaines absences, bien qu’assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à majorations pour heures supplémentaires, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer. Selon l’administration, il en va ainsi notamment (circ. DRT 2000-6 du 7 décembre 2000) :
des jours fériés chômés ;
des repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos ou au repos compensateur de remplacement attaché aux heures supplémentaires ;
des jours de congés pour événements familiaux prévus par le code du travail (c. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5).
Exception
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel les heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-30) :
dont le paiement est intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement ;
ou qui sont motivées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention ou de réparation de certains accidents.
Journée de solidarité
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires dans la limite de 7 h (c. trav. art. L. 3133-9).
Il est également rappelé que :
Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires incluses dans la durée collective ou contractuelle du travail sont systématiquement payées.
Des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle pourront être accomplies à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Le paiement des éventuelles heures supplémentaires non comprises dans l’horaire collectif ou contractuel ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu à paiement ou à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Volume du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 220 heures par année civile.
Contrepartie obligatoire en repos
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du volume du contingent peut avoir droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les modalités d’acquisition, de prise, d’information de cette contrepartie, seront celles prévues par le code du travail.
Congés payés supplémentaires
Champ d’application et rappel des principes
Les dispositions de ce présent article concernent l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail et bénéficiant d’un droit à congés payés en application des dispositions légales et / ou conventionnelles.
La durée est actuellement fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, en application des dispositions légales, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis demeure fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Exceptionnellement, afin de laisser aux salariés le temps d’apurer les compteurs de congés payés, il est décidé d’autoriser :
Un solde de congés reportable au 31/05/2023 de 10 jours de congés maximum
Un solde de congés reportable au 31/05/2024 de 5 jours de congés maximum
Toutefois, La Direction préconise aux salariés disposant de compteurs de congés importants de les solder dans les meilleurs délais.
Nombre de jours de congés payés supplémentaires
Principe
Il est prévu d’octroyer 2 jours supplémentaires de congés payés annuels. Les modalités d’acquisition et de prise de ces congés supplémentaires seront identiques à celles correspondant aux congés payés.
Ainsi, un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés sur une année, bénéficiera de 25 + 2 = 27 jours de congés payés, à raison de 2,25 jours par mois de travail effectif (dispositions légales) dans la limite de 27 jours par an.
Ces dispositions s’appliqueront à compter de la période d’acquisition des congés payés 2023/2024, à savoir du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Le volume de congés payés sera régularisé sur le mois suivant la signature de l’accord.
Congés supplémentaires exceptionnels
Exceptionnellement, il est prévu de faire bénéficier les salariés de ces dispositions dès à présent selon les modalités ci-dessous.
Les salariés présents à la date de signature du présent accord et disposant de l’ancienneté requise à cette date, se verront octroyer des jours supplémentaires selon les conditions ci-dessous, à savoir :
2 jours supplémentaires s’ils sont présents à l’effectif de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023
1 jour supplémentaire s’ils ont été engagés après le 1er janvier 2023.
Ces jours exceptionnels s’ajouteront au compteur de congés payés au titre de la période « ouverte » à savoir celle qui est actuellement en cours de prise (2022/2023).
Congés supplémentaires pour ancienneté
Champ d’application
Les dispositions de ce présent article concernent l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail et bénéficiant d’une ancienneté suffisante, selon les modalités précisées ci-après.
Nombre de jours de congés payés supplémentaires
Principe
Tout salarié aura droit en fonction de l'ancienneté acquise à la date de la fin de la période ouvrant droit aux congés payés (31/05/N) :
après une période de cinq années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires
après une période de dix années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires
après une période de quinze années d'ancienneté : six jours ouvrés supplémentaires
après une période de vingt années d'ancienneté : huit jours ouvrés supplémentaires
Cette durée est formulée en jours ouvrés.
Cette disposition annule et remplace toute autre disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet.
Période actuellement en cours de prise – congés payés acquis sur 2022/2023
Exceptionnellement, il est prévu de faire bénéficier les salariés de ces dispositions dès à présent selon les modalités ci-dessous.
Les salariés présents à la date de signature du présent accord et disposant de l’ancienneté requise à cette date, se verront octroyer des jours supplémentaires selon les conditions ci-dessous, à savoir :
après une période de cinq années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires
après une période de dix années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires
après une période de quinze années d'ancienneté : six jours ouvrés supplémentaires
après une période de vingt années d'ancienneté : huit jours ouvrés supplémentaires
Ces jours exceptionnels s’ajouteront au compteur de congés payés au titre de la période « ouverte » à savoir celle qui est actuellement en cours de prise (2022/2023).
Dispositions finales
Principe Durée du présent accord – condition de validité
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du lendemain du dépôt de l’accord.
Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes de Rennes en un exemplaire.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque salarié présent à cette date.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord – révision -dénonciation
Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les représentants des salariés au CSE se réuniront dans le courant du troisième trimestre 2024 afin de faire le point de son application.
Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.
Ainsi, pour prendre effet au 1er juin d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 28 février de l’année concernée. En cas de dénonciation entre le 1er mars de l’année N et le 28 février de l’année N+1, la dénonciation ne prendra effet que le 1er juin de l’année N+1.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2023
en trois exemplaires originaux.
Les membres titulaires de la Pour la société
délégation du Personnel au CSE SARL COGNIX SYSTEMS
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