Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les heures supplémentaires et les jours de congés payés" chez CHAM - CHALEUR MAINTENANCE - CHAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAM - CHALEUR MAINTENANCE - CHAM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09120004621
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHAM
Etablissement : 44476855000402 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-08) PROCES VERBAL NECOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-04) ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2022 (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

&

LES JOURS DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CHAM, sise 11 rue du Saule Trapu, BP 209 – 91882 MASSY CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de XXXXX et XXXXXX, en sa qualité de XXXXX

Ci-après dénommée « La société »

D’une part.

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX sa qualité de XXXXXX

Le syndicat CGT-FO représenté par XXXXX en sa qualité de XXXXX

Ci-après les organisations syndicales,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a prévu qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En raison du quasi arrêt de l’activité économique globale du pays lié à la propagation de l’épidémie COVID 19, de l’intérêt de la protection de la santé et de la sécurité des salariés et dans l’objectif de ne pas exposer ses collaborateurs à un risque de contamination au covid-19, la société CHAM fait face à une baisse drastique de son activité se matérialisant par un nombre important de décalage des interventions pour l’entretien des appareils de chauffage de ses clients tant particuliers que de l’habitat collectif public et privé.

Face à la baisse d’activité résultant de la crise sanitaire inédite, la société CHAM a été contrainte d’adapter son activité et son organisation au risque engendré par l’épidémie. Cette adaptation s’est traduite notamment par le recours à l’activité partielle pour une large majorité des techniciens de maintenance.

Cette baisse drastique de l’activité engendre des conséquences financières et économiques néfastes pour la société CHAM se traduisant par une chute de son chiffre d’affaires qui se situe à un niveau inférieur à celui de ses charges courantes.

La société CHAM et les partenaires sociaux ont par ailleurs fait le constat de la nécessité - au regard des obligations légales et réglementaires applicables à la profession imposant un entretien annuel des appareils de chauffage -, de tout mettre en œuvre pour garantir le respect des engagements souscrits auprès des clients.

Dès qu’elle sera possible, la reprise normale de l’activité s’accompagnera d’une suractivité inhérente au décalage dans le temps des interventions annuelles obligatoires.

La mobilisation des salariés de la société CHAM lors de cette période sera indispensable pour répondre aux besoins des clients et gérer la période de forte activité.

Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail dans cette période de crise sanitaire, il est apparu nécessaire au sein de la Société CHAM d’engager une véritable réflexion sur cette problématique et en particulier sur les différents outils d’aménagement offerts par le législateur.

L’objectif du présent accord est de tenir compte notamment des nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 en adaptant le recours aux heures supplémentaires et les départs en congés payés pour les rendre plus efficace et les mettre en cohérence avec la réalité de l’activité de l'entreprise, tout en en s'appuyant sur la négociation et le dialogue social qui demeurent le meilleur moyen de trouver des solutions constructives et appropriées.

Plus précisément, le présent accord a pour objet d’autoriser la société CHAM à décider de la prise de 6 jours de congés payés acquis par un salarié, de déterminer les modalités d’exercice de ce droit et d’aménager les règles applicables en matière d’heures supplémentaires.

Enfin, les parties affirment que le présent accord traduit la volonté commune d’assurer la meilleure adéquation des ressources humaines aux spécificités de l’activité de l’entreprise provoquées par la propagation du covid-19, et principalement en terme d’optimisation de l’organisation afin de répondre aux impératifs de productivité, de compétitivité et d’amélioration du service fourni aux clients, le tout en garantissant le respect des règles sanitaires visant à préserver la santé des salariés, des clients, et de nos concitoyens.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société CHAM, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), quelle que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable, y compris les salariés en garde d’enfant ou en arrêt de travail.

Sont également inclus dans le champ des dispositions du présent accord, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation.

Sont donc concernés les salariés de tous les sites indépendamment de leurs fonctions.

S’agissant en revanche des dispositions relatives aux heures supplémentaires, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ;

  • Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours

Article 2 – Fixation des modalités de prise des congés payés acquis

2.1. Acquisition du droit à congés

Le droit à congés payés est acquis dès le premier jour de travail. Il s’exerce conformément à la législation en vigueur (article L.3141-1 et suivants du Code du travail).

La période de référence, c’est-à-dire celle pendant laquelle un salarié acquiert ses droits à congés, commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année en cours.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé acquis puisse excéder 30 jours ouvrables par année (5 semaines). Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète. La période de chômage partiel est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés.

2.1. Détermination par l’employeur de la prise de congés payés

Les congés payés acquis durant la période de référence sont en principe pris durant la période de prise de congés payés comprenant obligatoirement la période du 15 juin au 15 septembre.

Le congé principal de 4 semaines consécutives est normalement pris durant la période de prise de congés.

La 5ème semaine est prise séparément à n’importe quel moment et peut être morcelée.

En principe l’ordre et les dates des départs en congés sont fixés par l’employeur en tenant compte des critères du Code du travail, avec l’accord des deux parties au contrat de travail pour fractionner le congé de 24 jours ouvrables et en tenant compte de la période de prise de congés.

Selon les dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, l’ordre et les dates des départs sont communiqués aux salariés au moins un mois à l’avance.

En principe, compte tenu de l’organisation de Cham, les plannings des congés ont été réalisés dans chaque site ou service jusqu’au mois de mai 2020. Il est rappelé que les congés posés et validés sont maintenus, sauf accord express des 2 parties.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux règles rappelées ci-avant, les parties au présent accord conviennent que la société CHAM est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette prérogative octroyée à la société CHAM s’exercera dans la limite de six jours de congés correspondant à la 5ème semaine. La date fixée devra se situer à l’intérieur de la période de l’état d’urgence sanitaire (période de confinement décidée par l’Etat).

Les parties conviennent que la fixation de la date de prise des six jours ouvrables de congés payés en question se fera prioritairement avec l’accord du salarié après concertation avec son manager.

Ce n’est que dans l’hypothèse où un consensus ne peut être trouvé avec le salarié que le manager pourra imposer unilatéralement les 6 jours ouvrables de congés payés durant l’état d’urgence sanitaire.

La société CHAM devra en outre respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Par ailleurs, compte tenu de la suractivité attendue consécutivement au décalage dans le temps des interventions annuelles obligatoires, les parties conviennent qu’à titre tout à fait exceptionnel dans les hypothèse où, pour des raisons de nécessité du service, un salarié serait dans l’impossibilité de prendre la 5ème semaine de congés payés 2019/2020 avant la fin de la période de prise des congés payés, il pourra être décidé d’un commun accord des parties que les jours de congés de la 5ème semaine qui n’auront ainsi pas pu être pris ne seront pas perdus mais donneront lieu à report sur la période suivante ou au paiement d’une indemnité compensatrice à la demande du salarié sur le bulletin de salaire du mois de Juin 2020.

De plus, concernant les congés de la période 2020/2021, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel et en dérogation à l’accord actuel sur les congés payés, les salariés en relation avec les clients auront la possibilité de réduire leur congé principal à 3 semaines en accord avec leur hiérarchie. La semaine non prise fera l’objet du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante sur la paie de septembre 2020.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire provoquée par la propagation du COVID19, les parties décident qu’en cas de reprise normale d’activité, aucun congé ne sera accordé pendant la 2ème quinzaine de mai 2020, hors circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Enfin, les congés acquis pouvant être pris par anticipation, les parties conviennent que les salariés, pourront, s’ils le souhaitent, demander à bénéficier de ce dispositif pour limiter les périodes de chômage technique. Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article L 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables qui en résulterait, n’entrainera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1. Définition

En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, constitue une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile débutant le lundi matin à 0 heure et se terminant le dimanche soir à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’encadrement. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Dès lors que le temps de travail est organisé par l’attribution de journées de repos, les heures supplémentaires susceptibles d’être indemnisées correspondent, pour cette catégorie de salarié, à celles accomplies au-delà de 37,5 heures par semaine ; les heures comprises entre 35 et la 37,5 donnant lieu à des jours de repos conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du travail.

3.2. Contreparties pécuniaires

Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties selon les modalités définies ci-après :

Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà et rémunérées en sus, soit sur le mois considéré, soit à l’issue d’une autre période de référence définie en application d’un accord d’entreprise ou de branche, seront majorées à hauteur de 25% jusqu’à la 48ème heure incluse.

3.3. Contingent annuel

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à tous les salariés de l’entreprise à 300 heures par an et par salarié.

Les salariés pourront être amenés, avec leur accord, à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Il est convenu que l’organisation des heures supplémentaires est laissée à la main de chaque manager afin de répondre aux impératifs des clients et aux contraintes des équipes.

Il est également rappelé que le salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des majorations rappelées ci-avant, à une contrepartie obligatoire en repos définie selon les modalités suivantes :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions prévues à l’article L.3121-38 du Code du travail.

Les parties conviennent que le droit à repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Ce repos est pris par journée ou demi-journée.

Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture de ce droit, sauf si les impératifs de l’entreprise conduisent la société CHAM à différer la prise de repos.

Le salarié doit formuler sa demande au moins 7 jours à l’avance en précisant la date et la durée du repos.

Article 4 – Jours fériés

Il est également convenu entre les parties que, à la demande du management, le travail des jours fériés jusqu’au 31 octobre 2020 pourra être organisé dans les agences. Seuls les salariés volontaires seront sollicités.

Article 5 – Cessation des accords, décisions unilatérales et usages existants et ayant le même objet.

Pour sa durée d’application, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020 et s’applique à compter du lendemain des formalités de dépôt.

En conséquence, il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales 
Représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, à la DIRECCTE du siège social de l’entreprise, en deux exemplaires dont une version papier et une version sur support numérique, ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord en un exemplaire.

Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction. 


Fait à MASSY, le 7 avril 2020

En 5 exemplaires,

Pour la société CHAM

XXXXXX

XXXXXX

Pour le syndicat CGT FO

XXXXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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