Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez DOMAINE DE LA SOURCE - RAVEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DE LA SOURCE - RAVEL et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319004213
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : RAVEL
Etablissement : 44478160300022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
Accord D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS RAVEL, ayant pour nom commercial « DOMAINE DE LA SOURCE », dont le siège social est sis à ROQUEFORT LA BEDOULE (13830) Chemin de la Source, représentée par son Président, la SAS THIEBEL SANTE, relevant de l’URSSAF PACA sous le numéro 937000002002043438, immatriculée au RCS sous le numéro 444 781 603 000 22 et dont le code APE est le 8710 A.
Représentée par M.,
D’UNE PART
ET
Les Membres titulaires du Comité Social Economique (ci-après le CSE) :
Madame
Madame
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du
28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.
L’activité de la SAS RAVEL (ci-après « la Société ») relève du champ d’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 Avril 2002 et de l’accord du 27 Janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.
L’accord du 27 janvier 2000 fixe, notamment, le contingent d’heures supplémentaires, à 130 heures par an et par salarié, ainsi qu’une durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.
Ce contingent et cette durée quotidienne maximale de travail se révèlent être inadaptés aux besoins et à l’activité de la SAS RAVEL.
Compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins économiques de la Société en faisant face, notamment, aux fluctuations d’activité, les salariés, par l’intermédiaire des représentants du personnel, ont proposé, compte tenu de l’évolution du statut social et fiscal des heures supplémentaires, de faire évoluer le contingent d’heures supplémentaires et la durée quotidienne maximale de travail dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.
il a été CONVENU ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de la Société, qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures pour ce qui concerne l’évolution du contingent d’heures supplémentaires.
Sont exclus les salariés suivants :
- les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
- les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Pour ce qui concerne l’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils exercent leur activité à temps complet ou à temps partiel.
Sont également concernés par cet accord d’entreprise les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime du recours aux heures supplémentaires en précisant :
La définition des heures supplémentaires ;
le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la Société ;
les contreparties applicables aux salariés, notamment les majorations de salaire.
Le présent accord a également pour objet de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures.
ARTICLE 3 : PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale, à savoir 35 heures de temps de travail effectif, calculée sur la durée du cycle de travail.
Il est rappelé que lors de la signature des présentes, le cycle de travail s’entend de deux semaines consécutives de travail, en application de l’article 2 de l’accord du 27 janvier 2000 cité en préambule.
Conformément à la réglementation,
seules les heures effectuées à la demande de l’employeur peuvent constituer des heures supplémentaires ;
seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cycle ouvriront droit à rémunération majorée (selon l’article 4 ci-dessous).
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective.
ARTICLE 4 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :
25 % pour les heures accomplies entre les 36ème et 43ème heures par semaine (en moyenne par cycle),
50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure (en moyenne par cycle).
ARTICLE 5 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires, actuellement fixé à 130 heures par an et par salarié par la convention collective nationale, est porté à 414 heures par an et par salarié.
ARTICLE 6 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
Par le présent accord, la durée quotidienne maximale du travail est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : DUREE ET Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et adressée à la DIRECCTE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE.
Fait à ROQUEFORT LA BEDOULE
Le 26/04/2019…………………………
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société |
Pour le Comité Social et Economique |
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