Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CP" chez TP 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TP 2000 et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720003608
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : TP2000
Etablissement : 44481381000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Entre d’une part,
- L’entreprise TP 2000
Domiciliée 24, rue Raoul Dautry – 77340 PONTAULT-COMBAULT
au capital de 120.000 €
Siret 44481381000017 - NAF 4312A
représentée par M., en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
et d’autre part,
- Les membres de la délégation du personnel titulaires présents au sein du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 17/04/2020 porté en annexe,
ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif aux congés payés
Préambule :
Le secteur d’activité des Travaux Publics n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle.
L’entreprise a été contrainte d’interrompre ses activités et de fermer ses services, en raison entre autres, du confinement imposé.
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1er de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, repos, les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés ont été assouplies afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et des conséquences économiques, financières et sociales.
Pour l’entreprise TP 2000, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ces dérogations négociées au sein de l’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet, étant rappelé que l’entreprise relève de la CCN des Travaux Publics.
En l’absence de membre élu titulaire du CSE mandaté par une organisation syndicale en vue de la négociation, cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Les parties se sont donc rapprochées afin de conclure un accord relatif aux modalités de prise et de modification des congés payés adaptées à l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TP 2000 quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Mesures d’urgence en matière de congés payés
Les parties à l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :- Six (6) jours ouvrables ;- le nombre de jours de congés payés acquis dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés ;- le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit les jours acquis à solder (congés 2019) avant le 30/04/2020 au titre de la période de référence comprise entre le 01/04/2018 et le 31/03/2019 soit au titre de la période de référence en cours (congés 2020) comprise entre le 01/04/2019 et le 31/03/2020 pour les congés à prendre entre le 01/05/20 et le 31/12/20 (fin des mesures dérogatoires).
L’entreprise TP 2000 devra informer le salarié de ses dates de congés par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié et en respectant un délai de prévenance d’au moins trois (3) jours francs.
Les parties à l’accord reconnaissent également à l’entreprise la faculté :
- de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins trois (3) jours francs ;
- de fractionner le congé principal dit « congé d’été » (uniquement au-delà de 12 jours ouvrables de congés payés continus) sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
- de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise. Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-1° b) du code du travail.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Ces dispositions s’appliqueront pendant et en dehors de la période de confinement.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 5 - Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Pud'hommes de Melun Palais de Justice 2, avenue du général Leclerc 77008 MELUN cedex
L’éventuel avenant de révision du présent accord fera l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.
Fait, le 17/04/2020, à Pontault-Combault en 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise TP 2000,
en qualité de Président,
Pour le Comité Social et Economique,
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