Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez LOGISTIQUE DE PRESTATIONS INDUSTRIELLES

Cet accord signé entre la direction de LOGISTIQUE DE PRESTATIONS INDUSTRIELLES et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06220003942
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE DE PRESTATIONS INDUSTRIELLE
Etablissement : 44483237200023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

Entre

La société SAS LOGISTIQUE DE PRESTATIONS INDUSTRIELLES (L.P.I. SAS)

Dont le siège social est situé 35 Allée Lavoisier à VILLENEUVE D’ASCQ (59650)

Représentée par Monsieur Prénom NOM

En sa qualité de Président

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • SUD Solidaires représentée par Monsieur Prénom NOM

    D'autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il est rappelé que l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 21 février 2020 et portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et qu’un premier versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est intervenu en Février 2020, en application de l’accord collectif relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conclu le 21 février 2020.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de la société L.P.I. SAS à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ayant perçu au cours de la période référence une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

La période de référence est définie comme la période des douze mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  1. MONTANT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulée et décomposée comme il suit :

  1. En fonction de la durée de présence au cours de la période de référence

  • Pour un montant supplémentaire brut de 1000 euros au maximum par salarié, correspondant à une durée de présence effective complète du salarié au cours de la période de référence.

Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent ce montant supplémentaire au prorata de leur temps de présence au cours de la période.

Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants.

Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l’alinéa précédent, n’est pas bénéficiaire du présent montant supplémentaire de 1000 euros.

  1. En raison des conditions de travail liées à l’épidémie de coronavirus

  • Pour un montant brut de 50 euros par salarié tel que défini à l’article 1 « Champ d’application » du présent accord.

  • Et pour un montant supplémentaire brut de 15 euros par jour travaillé par le salarié au mois d’Avril 2020. Ce montant supplémentaire concerne ainsi les salariés dont le contrat de travail a été exécuté au mois d’Avril 2020 pendant l’état d’urgence sanitaire.

  • Et pour un montant supplémentaire brut de 80 euros pour avoir travaillé du 02 Mai au 11 Mai 2020. Ce montant supplémentaire concerne ainsi les salariés dont le contrat a été exécuté au mois de Mai 2020 pendant l’état d’urgence sanitaire

  1. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  1. MODALITES DE VERSEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée suivant les modalités définies ci-dessus en un versement unique.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement sur le fiche de paie du mois de Mai 2020.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 31 août 2020 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

  1. PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Béthune dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Béthune, le 25 mai 2020,

Pour la société L.P.I. SAS

M.

En qualité de Président

Pour le syndicat SUD Solidaires

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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