Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé" chez S2E - SERVICES EPARGNE ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2E - SERVICES EPARGNE ENTREPRISE et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04421009325
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES EPARGNE ENTREPRISE
Etablissement : 44485465700012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société Services Epargne Entreprise (ou S2E), Société par Actions Simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 444 854 657, dont le siège social est sis 32, rue du Champ de Tir – 44300 Nantes, représentée par XXX agissant en qualité de Président de la Société,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

- Le Syndicat SNB, représenté par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule 

Une Décision unilatérale portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé, signée le 1er juillet 2014, définit les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé de l’ensemble des salariés recrutés par la Société et fixe les conditions et modalités de son financement.

Un accord collectif modifiant l’article 3.1 de la Décision unilatérale de la société S2E portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé, signé le 10 décembre 2019, a modifié la répartition des cotisations entre la Société et le Bénéficiaire, avec une prise en charge patronale fixée à 60% de la cotisation Isolée.

En juin 2020, une revalorisation des cotisations des salariés S2E a été demandée par l’assureur suite à un taux de sinistralité élevé constaté sur l’année 2019 mettant en déséquilibre le contrat.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021, les Parties ont décidé d’augmenter de manière différenciée les cotisations « isolé » et « famille » permettant une approche équitable prenant en compte la consommation constatée des salariés S2E.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 signé le 17 décembre 2020, les Parties ont décidé de formaliser cette décision par la signature d’un avenant, avant le 31 décembre 2020, à la Décision unilatérale portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé du 1er juillet 2014.

Néanmoins, suite à un échange entre les Parties et afin de donner plus de cohérence et de clarifier la documentation sociale pour l’entreprise, celles-ci ont décidé de formaliser l’ensemble des dispositions portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé applicables aux salariés S2E dans un accord d’entreprise.

Le présent Accord définit les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire des frais de santé de l’ensemble des salariés recrutés par la Société et fixe les conditions et modalités de son financement.

Toutes les dispositions du présent Accord s’appliquent, en lieu et place, de la Décision unilatérale portant sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé du 1er juillet 2014 et de l’accord collectif modifiant l’article 3.1 de la Décision unilatérale du 10 décembre 2019.

Article 1 – Les Bénéficiaires

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés recrutés par la Société et du ou des mandataires sociaux de la Société assimilés aux salariés en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale (ci-après dénommés les « Bénéficiaires »).

L’adhésion des Bénéficiaires au régime prévu par le présent Accord est obligatoire, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2 du présent Accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Les anciens salariés de la Société, dont le contrat de travail est rompu, sauf cas de faute lourde, pourront bénéficier de la portabilité des garanties de remboursement de frais de santé qui s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 2 – Dispenses d’affiliation

Sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de la couverture des risques visés par le présent Accord, les Bénéficiaires bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Il appartiendra aux Bénéficiaires se trouvant dans cette situation et ne souhaitant pas adhérer au présent régime de justifier de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Cette justification devra être produite au plus tard :

  • Dans les quinze jours suivant la date d’effet de leur contrat de travail ;

  • Puis, le cas échéant, chaque année au plus tard le 15 mars auprès de la Direction des Ressources Humaines.

De plus, en vertu de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat à durée déterminée, d’un contrat de mission ou d’un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au présent régime dans deux cas de figure :

  • si le contrat à durée déterminée, le contrat de mission ou le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, le titulaire du contrat peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

  • si le contrat à durée déterminée, le contrat de mission ou le contrat d'apprentissage excède 12 mois, le titulaire peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

A défaut, le Bénéficiaire sera affilié de façon définitive au présent régime.

Article 3 – Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par la Société et le Bénéficiaire. Il est précisé, à titre informatif, que la quote-part de cotisation due par les Bénéficiaires fera l’objet d’un précompte mensuel (hormis dans les cas visés à l’article 4 ci-après de suspension du contrat de travail ne donnant pas ou plus lieu à indemnisation).

A titre d’information, à la date du présent Accord, le montant des cotisations mensuelles est égal à :

  • pour la cotisation Isolée : 1,82% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 62,5 € en 2021 ;

  • pour la cotisation Famille (en cas d’option du Bénéficiaire pour ce régime) : 3,75% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 128,5 € en 2021.

Les cotisations sont réparties entre la Société et le Bénéficiaire comme suit :

Cotisation Isolé Cotisation Famille
Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
60% de la cotisation Isolé (soit 37,5 € en 2021) 40% de la cotisation Isolé (soit 25,0 € en 2021) 60% de la cotisation Isolé (soit 37,5 € en 2021) Différence entre la cotisation Famille et la Part patronale

Les Bénéficiaires ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droits, tels que définis par le contrat d’assurance, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Enfin, les couples (mariés, pacsés, concubins, justifiant respectivement d’un certificat de mariage, de pacs ou de vie commune) exerçant tous deux leur activité au sein de la Société ont le choix de s’affilier soit séparément au régime Isolé soit pour le couple au régime Famille (l’un est affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit).

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à la date du présent Accord.

En cas d’augmentation annuelle inférieure à 10% des cotisations par l’organisme assureur, la répartition de cette augmentation entre la Société et le Bénéficiaire se fera dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.1 du présent Accord.

Toute augmentation de cotisation dans des proportions supérieures à celles visées au précédent alinéa fera l’objet d’un avenant au présent Accord.

Article 4 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des Bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dans les conditions décrites ci-après :

4.1. La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières financées au moins pour partie par la Société)

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pendant toute la durée de la suspension du contrat, le financement du présent régime continue d’être assuré par la Société et le Bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 3.1 du présent Accord. Le versement de la cotisation sera assuré par la Société. A défaut de ressources suffisantes permettant le précompte salarial, le Bénéficiaire sera tenu de rembourser la Société du montant de sa contribution.

4.2. Autres cas de suspension du contrat de travail ou lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation

Le maintien du bénéfice du présent régime dans des cas de suspension du contrat de travail est laissé au choix du Bénéficiaire.

Si celui-ci opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement dudit régime et ce, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. L’appel de cotisations sera effectué directement par l’organisme assureur auprès du Bénéficiaire concerné.

Le Bénéficiaire devra informer la Direction des Ressources Humaines par écrit de son choix de maintenir ou pas le bénéfice du présent régime, et ce dans les délais suivants :

  • en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée : un mois avant le premier jour de suspension

  • lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation : avant le quinzième jour suivant le dernier jour de suspension indemnisé.

Article 5 - Couverture des risques

Pour couvrir les risques frais de santé, la Société a souscrit à une convention d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et réunit les critères du contrat responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

Les prestations souscrites sont résumées dans la notice d’information qui est établie par l’organisme assureur et annexée au présent Accord à titre purement informatif.

Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société qui n’est tenue, à l’égard des Bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations telles que définies à l’article 3.1 ci-dessus.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et extensions de garanties.

Article 6 – Information des garanties

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque Bénéficiaire visé à l’article 1er du présent Accord, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les Bénéficiaires seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties.

6.2. Information collective

Les Parties conviennent d’échanger, chaque année, sur les garanties collectives de protection sociale complémentaires frais de santé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le Comité Social et Economique (CSE) pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

Article 7 - Durée et Information des salariés

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés seront informés de la signature et du contenu du présent Accord. Cet Accord sera consultable dans les outils internes de communication et un e-mail sera envoyé à l’ensemble des collaborateurs pour les informer de sa mise à disposition.

Article 8 - Dépôt

Le présent Accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, sur support électronique dont un anonymisé ;

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie.

Fait à Paris, le 24 décembre 2020,

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société : Pour l’Organisation Syndicale SNB :

XXX XXX

Président Délégué Syndical SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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