Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation et le fonctionnement du CSE" chez STRADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STRADIS et le syndicat CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05119001738
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : STRADIS
Etablissement : 44498206000022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE STRADIS
Entre :
La Direction Générale de STRADIS, 29 RUE LEON FAUCHER – 51 100 REIMS, représentée par xxxx, ci- après désignée la société, d’une part
Et,
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le syndicat CGT, représenté par xxxx en qualité de délégué syndical - CGT, ci-après désignée l’organisation syndicale représentative, d’autre part.
Préambule :
L’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a fusionné les instances représentatives élues du personnel en une unique instance, dénommée « Comité social et économique » (CSE), qui devra être mise en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’entreprise ou au plus tard le 31/12/2019.
Les dispositions de l’ordonnance précitée concernant la mise en place du CSE ont été complétées par une sixième ordonnance N°2017-1718 du 20 décembre 2017 et par le décret N°2017-1819 du 29 décembre 2017. Lesdites ordonnances ont fait l’objet ultérieurement d’une loi de ratification N°2018-217 du 29 mars 2018.
L'organisation syndicale et la direction se sont réunis afin d’engager une négociation relative aux modalités de fonctionnement et aux prérogatives du nouveau Comité social et économique (CSE).
I – REUNION DU CSE
Les réunions du comité social et économique seront présidées par le Directeur général ou son représentant, disposant des qualités et pouvoirs nécessaires et suffisants pour remplir les attributions du président du CSE.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE
Le Comité social et économique d’établissement est composé comme suit :
L’employeur (ou son représentant) qui préside, peut être assisté de trois collaborateurs, ces derniers ont une voix consultative et non délibérative ;
Une délégation du personnel composée de membres élus titulaires et de suppléants dont le nombre est déterminé en fonction du plan d'accord pré électoral
Un secrétaire et un trésorier désignés parmi ses membres titulaires ;
Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint désignés parmi ses membres titulaires.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE REUNION DU CSE
Le comité social et économique d’établissement se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du président avec au moins quatre de ces réunions qui porteront en tout ou en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail de l’entreprise. Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et en dehors de tout crédit d’heures de délégation.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique, ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
ARTICLE 3 – CONVOCATION
La convocation aux réunions des membres titulaires, suppléants et des représentants syndicaux au CSE est communiquée par le président du CSE ou son représentant. Cette convocation sera transmise dans un délai suffisant par support papier.
L’employeur doit informer annuellement, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention de la CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et confirmer les dates par écrit au moins 15 jours avant la réunion. L’ordre du jour doit également leur être communiqué au moins 5 jours avant la réunion prévue.
Le médecin du travail ainsi que le responsable sécurité de l’entreprise, tous deux membres de droit avec voix consultative, assistent aux réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de sécurité et des conditions de travail. L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’ingénieur de la CARSAT assistent aux réunions susvisées dans les cas limitativement prévus par la législation en vigueur.
ARITCLE 4 – ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Il sera transmis par l’employeur à chaque membre du CSE, titulaires et suppléants, au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion prévue par support papier.
Conformément à l’article L.2315-31 du Code du travail, lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
ARTICLE 5 – PARTICIPANTS AUX REUNIONS DU CSE
Les élus titulaires et suppléants pourront participer aux réunions du CSE. Les élus suppléants pourront assister avec voix consultatives et non délibérative aux réunions mensuelles du CSE, en dehors du cas de remplacement d’un membre titulaire.
ARTICLE 6 – DEROULEMENT DES REUNIONS, MODALITES DE VOTE ET PROCES-VERBAL
Les votes et délibérations sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés. L’employeur ne participe pas au vote :
Lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel ;
Lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.) ;
Lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de budget, gestion des activités sociales et culturelles).
En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, de l’adoption du procès-verbal de réunion et aux élections interne du CSE.
L’employeur ou la délégation du personnel du Comité social et économique peut décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE prévu à l’article L.2315-34. Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 et qu’il présente comme telles. Le secrétaire conserve les bandes d’enregistrement jusqu’à l’approbation du procès-verbal et les tient à disposition des membres titulaires présents à la réunion sur demande.
Les frais occasionnés par l’enregistrement et/ou la sténographie sont pris en charge par celui qui est à l’initiative de la demande sauf si un accord entre l’employeur et le CSE en disposent autrement.
Les délibérations du Comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours et transmis au président et membres du comité 5 jours avant la réunion suivante d’approbation du procès-verbal. Des projets de PV seront affichés après une 1ère relecture par le Président du CSE afin de réduire le temps de communication entre chaque réunion.
Le procès-verbal des réunions du Comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché dans l’entreprise par le secrétaire du comité.
ARTICLE 7 – PRESENCE DE TIERS AUX REUNIONS CSE
La présence aux réunions du CSE d’une tierce personne, n’entrant pas dans l’une des dispositions expressément prévues par la législation en vigueur, est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le président du CSE. La présence de cette personne tierce est requise uniquement le temps de réunion traitant le point sur lequel elle est appelée à intervenir. L'invitation de tiers pour aborder des points précis sera faite en même temps que l'invitation des membres du CSE. Elle ne pourra en aucun cas être refusée dès lors que le tiers apportera une expertise ciblée sur un sujet.
II – CONSULTATION DU CSE
ARTICLE 1 – NIVEAU DES CONSULTATIONS
Le Comité social et économique est informé et consulté ponctuellement mais également de manière récurrente, ces consultations sont annuelles. Dans le cadre de ces deux types de consultations, le CSE sera amené à rendre des avis séparés pour chacune d’elle.
Les consultations récurrentes porteront sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et emploi.
Les consultations ponctuelles concerneront des sujets plus spécifiques et sur des projets importants impactant les conditions de travail conformément aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du code du travail.
ARTICLE 2 – DELAI DE CONSULTATION
Les délais de consultation pour les consultations récurrentes sont définis comme suit.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert.
Pour les consultations ponctuelles, le délai sera de :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert ;
3 mois en cas d’intervention d’une ou de plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
ARTICLE 3 – RECOURS A L’EXPERTISE
Le CSE peut décider de recourir à une expertise dans le cadre de trois grandes consultations récurrentes relatives aux orientations stratégiques, la situation économique et à la politique sociale de l’entreprise. Celui-ci fera l’objet d’un compte-rendu auprès du Comité social et économique. Par ailleurs, en cas de désignation d’un expert dans le cadre d’une consultation ponctuelle, le CSE précise la mission qu’il entend lui confier ainsi que les points sur lesquels il a besoin d’obtenir des informations complémentaires.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES EXPERTISES
Lorsqu’il est décidé de recourir à l’expertise, les frais de celle-ci sont pris en charge :
Par l’employeur à la hauteur de 100% :
Pour les consultations récurrentes du CSE relatives à la politique sociale, à la situation économique et financière ainsi qu’aux orientations stratégiques ;
En cas de licenciement économique collectif ou rupture conventionnelle collective ;
En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur à la hauteur de 80% :
En cas d’une opération de concentration ;
En cas de droit d’alerte économique du CSE ;
En cas d’offre publique d’acquisition ;
En cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Sur le budget de fonctionnement du Comité social et économique, dans son intégralité pour les expertises libres.
III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA BDES
ARTICLE 1 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALES
Une base de données économique et sociale (BDES), mise régulièrement à jour et qui rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à la disposition et en permanence aux membres du Comité social et économique ainsi qu'au délégué syndical. La base de données est accessible sur support informatique intranet avec un identifiant et mot de passe pour la connexion et pour chaque utilisateur.
ARTICLE 2 - CONFIDENTIALITE
Tout utilisateur de la base de données économique et social doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par la Direction.
IV – BUDGET DU CSE
ARTICLE 5 – BUDGET DU CSE
Le Comité social et économique bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget pour les activités sociales et culturelles.
Le budget de fonctionnement :
Ce budget permet de financer les dépenses en lien avec les missions du CSE dans le domaine économique et professionnel. Il permet notamment de couvrir les dépenses relatives aux frais courants de fonctionnement de l’instance tels que les frais de déplacement des membres du comité pour la partie dont le financement n’est pas obligatoirement pris en charge par l’employeur et autres frais de fonctionnement (fournitures de bureau, frais postaux, recours à un prestataire de service pour retranscription des enregistrements des réunions, etc.). L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute qui est constituée sur les règles du DSN.
Le budget des activités sociales et culturelles :
Le budget des activités sociales et culturelles est exclusivement destiné à financer des prestations à caractère social ou culturel non obligatoires et qui a pour objet d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et de leur famille. Il peut s’agir de financement des institutions sociales de prévoyance et d’entraide telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours, mutuels, d’activités tendant à l’amélioration des conditions de bien-être (telles que cantines, logements, crèches, loisirs, etc.). La contribution de l’employeur correspond à un taux de 0,5% de la masse salariale brute de l’entreprise qui est constituée sur les règles du DSN.
Transfert d’un budget à l’autre :
En application de l’article L.2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique peuvent décider par une délibération de transférer une partie du montant de l’excèdent annuel du budget destiné aux activité sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limités fixées par l’article R.2312-51 du code du travail.
Ledit article stipule qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
Le Comité social et économique peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles conformément à l’article L.2315-61 du code du travail.
V – CREDIT ET HEURES DE DELEGATION ET MANDATS
ARTICLE 1 – CREDIT D’HEURE
Le crédit d’heures alloué permet notamment de circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l’exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l’exercice du mandat, etc…
Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement, dans la limite de 12 mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus 1,5 fois son crédit d’heures. Les membres du CSE peuvent aussi se répartir entre eux les heures de délégation (entre titulaires et entre titulaire et suppléant), à condition que cela n’entraine pas l’un deux à disposer dans un même mois de plus 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire. Le temps passé en réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures des représentants du personnel.
ARTICLE 2 – HEURE DE DELEGATION
Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel qui en bénéficient d’exercer les missions dont ils sont investis en conformité avec l’objet du mandat. Afin d’assurer le suivi de la prise d’heure de délégation, un système de bon de délégation est mis en place.
ARTICLE 3 – NOMBRE D'HEURES DE DELEGATION
Les membres titulaires de la délégation disposeront d'un crédit d'heure selon les disposition légale en vigueur prévue par le CSE.
Le secrétaire et le trésorier bénéficierons de 2H00 de délégation supplémentaires par mois afin de mener à bien les missions particulières à leur rôle.
ARTICLE 4 – DUREE ET MANDATS SUCESSIFS
Il est convenu une dérogation au principe de limitation des mandats à 3 mandats successifs conformément aux dispositions légales en vigueur.
La durée d'un mandat sera de 4 années.
VI – MOYENS
ARTICLE 1 – FORMATION DU CSE
Formation économique :
Les membres titulaires du Comité social et économique élus pour la 1ère fois bénéficient d’un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. La durée maximale du stage est de 5 jours. La demande de congé pour cette formation doit être adressée ou remise en main propre contre décharge à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. La formation économique doit être assurée par des organismes agréés conformément aux dispositions légales en vigueur. Le financement de cette formation est à la charge de l’employeur.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail :
Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. La formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours. La demande d’absence doit être envoyée ou remise en main propre contre décharge à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. La formation SSCT doit être assurée par des organismes agréés conformément à la législation en vigueur. Le financement de cette formation est à la charge de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du code du travail.
ARTICLE 2 – MATERIEL MISE A LA DISPOSITION DES MEMBRES DU CSE
L’employeur met à la disposition du Comité social et économique de l’entreprise, un local sécurisé et aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (table, chaise, ordinateur, imprimante, internet, ligne téléphonique, etc.). Il est convenu que les membres du CSE utiliseront ce matériel mis à leur disposition uniquement dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
VII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de la signature. Il est conclu pour une durée de 3 mandats de 4 années.
VIII – REVISION DE L’ACCORD
Les signataires pourront demander la révision de tout ou en partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être communiquée par courrier avec remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et comporter la motivation de révision et des propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
IX – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
La Direction déposera le présent accord en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Un exemplaire original au secrétaire Greffe du Conseil des prud’hommes et un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera affiché au sein de la société par la Direction sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Reims, le
En 4 exemplaires originaux,
Pour la société STRADIS :
Directrice générale
Pour l’organisation syndicale :
Délégué syndical - CGT
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