Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET SUR LA GESTION INTERGENERATIONNELLE DANS LES SOCIETES DU GROUPE ARKEMA" chez ARKEMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARKEMA et le syndicat Autre le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A09218030691
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ARKEMA
Etablissement : 44507468500030 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GPEC) 2021-2023 (2020-11-04)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-02

Entre :

La Société Arkema SA, dont le Siège Social est situé à Colombes, représentée le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

D’une part ;

Et :

Les Organisations Syndicales :

  • La Fédération Chimie Energie CFDT ;

  • La Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement des Industrie Chimiques CFE-CGC ;

  • La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT ;

D’autre part.

PREAMBULE

L’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la gestion intergénérationnelle dans les sociétés du Groupe conclu le 27 septembre 2016 pour une durée déterminée de 3 ans est impacté par une modification règlementaire relative aux régimes de retraites complémentaires précisée ci-après :

« L’accord du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC – ARRCO prévoit dans son article 12 l’instauration de coefficients de solidarité annuels pour les participants ayant rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base de 0.90 pendant une durée de 3 ans dans la limite de 67 ans. Ces coefficients s’appliquent à compter de la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire.

Toutefois, les participants salariés ayant rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base mais qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans un régime de base, ne se voient pas appliquer de coefficients de solidarité.

Il est rappelé que les dispositions ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2019 et pour les générations nées à partir de 1957. »

Dans ce contexte, afin de laisser le choix aux salariés concernés par ces mesures et bénéficiaires du dispositif de temps partiel fin de carrière de se voir appliquer ou non un coefficient de solidarité sur leurs retraites complémentaires, les dispositions suivantes remplacent celles contenues à l’article 6.3 « Accompagnement de la fin de carrière » paragraphe 6.3.1 « dispositif de temps partiel de fin de carrière » de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la gestion intergénérationnelle dans les sociétés du Groupe du 27 septembre 2016.

Les autres dispositions de cet accord restent inchangées.

Cet avenant se substitue au précédent avenant à l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la gestion intergénérationnelle signé le 27 avril 2017.

Article 1 – Dispositif de temps partiel de fin de carrière

Un dispositif de temps partiel de fin de carrière, à hauteur de 80%, a été mis en place au profit de tout salarié occupant un emploi en horaire de jour, durant une durée maximale de 24 mois précédant la date à laquelle il serait en droit de liquider sa retraite à taux plein.

Pour les générations 1957 et suivantes liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2019, la durée maximale de 24 mois précèdera une date comprise entre la date de retraite à taux plein et la date d’annulation du coefficient de solidarité.

Quel que soit son choix, le salarié de jour concerné s’engage à liquider sa retraite à l’issue d’une période maximale de 24 mois passée dans le dispositif temps partiel fin de carrière.

Cette disposition est applicable dans le cadre de la réglementation actuelle des régimes de retraite.

Le salarié concerné bénéficiera d’un maintien de ses éléments de rémunération à hauteur de 90%.

Ce temps partiel s’organisera prioritairement sur le poste en horaire de jour actuellement occupé par le salarié demandeur ou, en cas d’impossibilité pour des raisons d’organisation du service, sur un autre poste disponible du site.

Le salarié aura la possibilité de cotiser pour la retraite sur la base de sa rémunération à temps plein pendant la période de 24 mois. La répartition des cotisations salarié/employeur sera la même que pour les salariés à temps plein. Par ailleurs, aucun prorata de l’indemnité de départ en retraite, de la prime d’intéressement ainsi que de la prime de vacances ne sera effectué du fait de ce type de temps partiel.

Article 2 – Durée et publicité de l’accord

Cet avenant se substitue au précédent avenant à l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la gestion intergénérationnelle signé le 27 avril 2017.

Son terme est identique à celui de l’accord initial.

Il est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Colombes, le 02 octobre 2017

Ont signé :

Pour la Direction Générale d’Arkema :

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Les Organisations Syndicales :

Pour la Fédération Chimie Energie CFDT

Pour la Fédération CFE-CGC Chimie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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