Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez O & D - ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O & D - ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521037810
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT
Etablissement : 44526016900070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord collectif de Groupe à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives

de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les entités françaises du Groupe OMNES EDUCATION, telles que listées en annexe (Annexe 1), représentées par <> en sa qualité <>

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés ayant dûment mandaté à cet effet les coordonnateurs syndicaux de groupe ci-après nommés, exerçant par ailleurs des fonctions de délégué syndical au sein d’entités du Groupe OMNES EDUCATION comprises dans le périmètre du présent accord :

  • le syndicat CFDT SPEP représenté par <>

  • le syndicat CFTC SNEPL représenté par <>

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

En novembre 2019, les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et la Direction ont signé un accord de groupe afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel du Groupe conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Un maintien de taux des cotisations et des garanties sur deux ans avait alors été négocié avec l’assureur actuel.

Or, au vu du fort déséquilibre financier du régime, l’assureur actuel a souhaité augmenter le taux des cotisations. La Direction du Groupe n’a pas souhaité s’aligner sur cette proposition jugeant que les nouvelles conditions tarifaires n’étaient pas acceptables compte tenu notamment du contexte actuel. L’assureur a donc résilié à titre conservatoire le contrat d’assurance actuel. 

C’est donc dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction se sont réunies afin de formaliser les nouvelles garanties et modalités du régime de remboursement de frais médicaux.

Les coordinateurs syndicaux de Groupe ont été invités à des premiers échanges le 30 novembre 2021 puis le 2 décembre 2021 pour lancer officiellement la première réunion de négociation qui s’est tenue le 8 décembre. Une réunion s’est ensuite tenue le 13 décembre et plusieurs échanges par mails ont suivi.

En parallèle, un appel d’offres a été lancé pour mettre en concurrence les assureurs et déterminer le plus avantageux en termes de tarifs et garanties. 

Au cours des réunions, les parties ont échangé sur les causes du déséquilibre du régime financier du Groupe. Ils ont analysé et mis en avant les postes les plus déficitaires. Il a été mis en exergue que le rapport entre les cotisations prélevées, et plus particulièrement celles sur le régime optionnel, et le montant des remboursements (en partie dû au niveau de certaines garanties), n’était manifestement pas équilibré et causait un déficit chronique du régime

Les partenaires sociaux ont fait le choix de n’impacter que très faiblement à la baisse les garanties du régime de base. En revanche, ils ont décidé de baisser davantage les garanties du régime optionnel notamment sur les postes du dentaire et de l’optique, postes s’étant révélés très fortement déficitaires.

La couverture du régime de base et de l’option reste toutefois encore très avantageuse.

Un nouveau cahier des charges a donc été établi tout en maintenant la structure de garanties suivante : un contrat de base obligatoire responsable et un contrat optionnel facultatif non responsable.

Les assureurs ont répondu à l’appel d’offres conformément à ce nouveau cahier des charges.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par les entités du Groupe auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Champs d’application

Les parties conviennent qu’entrent dans le champ d’application du présent accord de Groupe, les entités appartenant au Groupe OMNES EDUCATION.

La liste des entités entrant dans le champ d’application du présent accord figure en Annexe.

Les modifications ultérieures dans la délimitation du Groupe obéissent aux règles suivantes :

  • Concernant les « sorties » du champ d’application du présent accord de Groupe :

Les entités ne remplissant plus les conditions fixées à l’article L. 2331-1 du Code du travail sortiront du champ d’application du présent accord.

Cette sortie du champ d’application du présent accord de Groupe fera l’objet d’une information préalable et motivée auprès du CSE des entités sortantes.

  • Concernant les « entrées » dans le Groupe :

Si elles ne sont pas déjà couvertes par un accord « frais de santé », les entités « entrant » dans le Groupe OMNES EDUCATION auront la possibilité d’adhérer au présent accord dans les conditions fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés (cadres et non cadres) des entités du Groupe bénéficie d’un régime collectif de frais de santé déterminée par le présent accord.

  1. Adhésion

  • Principe

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 3 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  • Cas de dispense

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 III et
D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Cette liste des dispenses ci-dessus reprend celle de la législation en vigueur ; tout cas de dispense d'ordre public qui viendrait à être créé postérieurement à la signature de cet accord pourra être accordé. Il est en de même des cas de dispense prévus par les conventions collectives applicables qui n’auraient pas été mentionnés ci-avant.

  • Demande de dispense

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés devront faire parvenir à l’employeur leur demande de dispense dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle leur affiliation aurait dû prendre accompagnée des justificatifs nécessaires.

  • Les adhésions et résiliations en cours d’année

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel de santé. Dans ce cas, l’adhésion prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

De la même façon, en cas de changement de situation justifiant une dispense d’affiliation, les salariés pourront à tout moment adresser à l’employeur leur demande accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, la sortie du contrat prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

Ces dispositions ne seront autorisées qu’une fois an pour le contrat obligatoire.

  • Conséquence de la dispense

En choisissant de bénéficier d’une dispense, le salarié reconnaît qu’il a été préalablement informé des conséquences de son choix et que notamment en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficierait pas :

  • Des garanties du régime frais de santé,

  • du financement patronal, de l’avantage attaché à ce financement et de la neutralité fiscale de sa propre cotisation,

  • De la portabilité de la couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

  • De la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant pas dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs, en cas d’invalidité, de départ à la retraite, de chômage au-delà de la période de portabilité.

  1. Garanties

Le régime frais de santé mis en place par le présent accord se compose :

  • D’un régime complémentaire frais de santé responsable et obligatoire,

  • D’un régime sur-complémentaire frais de santé non responsable et facultatif.

    1. Le régime complémentaire frais de santé responsable et obligatoire

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les entités du Groupe qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Par conséquent, elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

  • Taux et assiette des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2021, à 3 428 €.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

La cotisation doit correspondre

à la situation de famille réelle

Contrat de base responsable

Pourcentage

Isolé 2,28%
Famille 4,36%

La cotisation isolée n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.

La cotisation famille ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans les contrats d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit d’une dispense légale.

  • Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par les entités du Groupe et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 57,5 %,

  • Part salariale : 42,5%.

  • Modification de l’économie du régime

Partage de l'augmentation de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entités du Groupe et les salariés.

5.2 Régime sur-complémentaire frais de santé non responsable et facultatif

Les salariés peuvent solliciter le bénéfice d’un régime frais de santé sur-complémentaire à titre facultatif.

Ce régime fait l’objet de la signature d’un contrat d’assurance spécifique par le Groupe. Il ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un contrat responsable, et ne bénéficie en conséquence pas du régime social et fiscal de faveur afférent.

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime facultatif sont résumées, à titre d'information, en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les entités du Groupe mais relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

  • Cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage

du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour 2021, il est de 3 428€.

La cotisation doit correspondre

à la situation de famille réelle

Contrat facultatif

pourcentage

Isolé 0,61%
Famille 0,78%

La cotisation afférente au régime facultatif est financée à 100% par le salarié.

La cotisation famille ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans les contrats d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • Modification de l’économie du régime

En cas d’évolution de la cotisation en raison d’un déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime (sans que la liste soit limitative), ou toute autre variation de la cotisation, à la hausse ou à la baisse, resteront entièrement à la charge du salarié. Les salariés ne pourront s’opposer à l’augmentation ou la modification afférente du montant de leur cotisation.

  • Les modalités de choix d’adhésion à la sur-complémentaire facultative

Le salarié fait connaître son choix par écrit lors de la mise en place de ce régime ou de son embauche. A défaut de choix, le salarié est réputé ne pas vouloir bénéficier du régime facultatif.

Le passage du régime de base à l’option facultative peut intervenir à tout moment. Le retour vers le régime de base ne peut intervenir qu’après avoir cotisé au régime sur-complémentaire pendant au moins 2 ans sauf cas de changement de famille.

En cas de changement de situation de famille, la demande de changement peut être reçue au maximum 2 mois après la date de la modification. Dans ce cas le changement prendra effet le premier jour du mois civil suivant la date de ladite modification. Passé ce délai de 2 mois, la modification prendra effet au 1er janvier suivant.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des Salariés aux Garanties sera maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant ladite période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ou par l’un de ses intermédiaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, les cotisations seront prises en charge par la Société et le Salarié selon les modalités de répartition prévues à l’article 5 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’adhésion des Salariés aux Garanties sera suspendue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils ne bénéficient pas, pendant ladite période, d’un maintien de salaire, même partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la Société ou par l’un de ses intermédiaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la Société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.

Ils pourront néanmoins demander le maintien de leur adhésion aux Garanties. Dans cette hypothèse, les Salariés seront redevables de la totalité des cotisations visées à l’article 5 (part salariale et part patronale).

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, clause de suivi et de rendez-vous

  • Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et en particulier à celles de l’accord de groupe du 25 novembre 2019.

  • Clause de suivi et de rendez-vous :

Le suivi de l’accord est assuré par la Direction sous le contrôle des organisations syndicales représentatives, en vue notamment de vérifier sa conformité avec l’évolution de la réglementation en vigueur.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par trimestre afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

  1. Révision et dénonciation

  • Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les entités du Groupe remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des entités du Groupe seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationales dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Paris, le 21 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

<>

DRH Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

<>

CFTC SNEPL

<>

CFDT SPEP

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par le Groupe pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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