Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez BOWDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOWDEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04518000465
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : STE BOWDEN
Etablissement : 44530752300016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société BOWDEN SAS, route de Nancray, 45300 BOYNES

représentée par ………………., dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

……………………, CGT et DS

……………………, FO et DS

PRÉAMBULE

L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en trois « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les trois négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans maximum.

- La négociation relative à la rémunération, le temps de travail ;

- La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

- La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les nouvelles dispositions légales prévoient effectivement la possibilité de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans l’entreprise.

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rentré en vigueur au sein de l’entreprise BOWDEN le 31 octobre 2018 jusqu’au 30 octobre  2022

Dans ce contexte, les parties ont discuté sur la périodicité des négociations obligatoires.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

2.1 Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail portant sur les points suivants :

Les salaires effectifs et leur évolution ;

Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail portant sur les points suivants :

Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

Suivi du droit à la déconnexion (charte dans le cadre du règlement intérieur)

2.2 D’autre part Une négociation collective avec les délégués syndicaux a abouti à un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci porte sur 3 des 9 domaines d’action. Les domaines retenus dans le cadre de l’accord sont pour l’entreprise BOWDEN (voir accord d’entreprise)

  • Conditions de travail et d’emploi

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

  • Rémunération entre les femmes et les hommes

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et l’employeur ou son représentant.

Dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation obligatoire à :

  • 4 ans pour l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail

  • Pour les autres thématiques, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 2, 2.2 du présent accord.

Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans, sauf éventuel changement des dispositions légales

Cependant, un point annuel aura lieu pour le suivi des engagements comme précisé à l’article 2, 2-1

Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur

Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.

Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

Concernant les négociations annuelles (NAO), le quatrième trimestre précédent le début de l’année concernée donnera lieu à la négociation de La durée effective et l’organisation du temps de travail, les cinq premiers mois de l’année concernée donneront lieu à la négociation sur Les salaires effectifs et leur évolution  

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt

ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord est révisé de plein droit en cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles applicables. Ces modifications sont réalisées par voie d’avenant

ARTICLE 8 - PUBLICITE

La partie la plus diligente doit déposer l'accord à la Direction Départementale du travail selon le décret du 15 mai 2018 qui entérine la dématérialisation totale de la procédure de dépôt des accords collectifs d’entreprise en supprimant le dépôt papier et en un exemplaire papier au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Il est convenu que ces deux dépôts seront affectés à la diligence de la Direction

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à BOYNES, le 24 octobre 2018

En 5 exemplaires

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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