Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021" chez AFPI ACM FORMATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AFPI ACM FORMATION et le syndicat CFTC le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L21014661
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : AFPI ACM FORMATION
Etablissement : 44531243200112 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-21)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022 (2022-03-07)
UN AVENANT NAO 2022 PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-12-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09
PROCES-VERBAL D’ACCORD
AVENANT N°1 A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
pour l’année 2021
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Et
Egalité professionnelle homme/femme et qualité de vie au travail
Préambule :
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des réunions de négociation qui ont eu lieu les 2, 12, 25 février et 5 mars 2021.
Le 07 Décembre 2021, la Direction et la délégation syndicale CFTC se sont à nouveau réunies à l’initiative de la Direction dans le cadre de la négociation d’un avenant à l’accord conclu le 5 mars 2021.
La délégation syndicale CFTC est représentée par XXX et XXX.
La Direction de l’AFPI acm Formation et du CFAI Région Nord-Pas de Calais constituant une UES est représentée par XXX et Mme XXX.
Lors des discussions, il a été convenu ce qui suit :
D’un commun accord la Direction et la délégation syndicale CFTC se sont accordées sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les modalités suivantes :
Le présent accord est conclu en vue soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire et ce conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés. Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise. Le plafond de rémunération fixé est égal ou supérieur au plafond d'exonération de 3 SMIC. Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de signature du présent accord soit le 09 décembre 2021.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1 000 € net pour les salariés à temps complet visés à l’article 1.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de leur contrat de travail par rapport à un temps complet en vigueur dans l’entreprise.
Pour les salariés embauchés au cours des 12 mois précédents la signature du présent accord, la prime sera également versée au prorata du nombre de mois de présence (pour une embauche en cours de mois, le mois complet sera pris en compte).
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La présente prime de pouvoir d’achat est versée en même temps que la paie du mois de décembre 2021 soit au plus tard le 23 décembre 2021.
Article 5 – Régime social et fiscal
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Fait à Hénin Beaumont, le 09/12/2021
Pour l’UES Pour la CFTC
XXX XXX
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