Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité économique et social" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07519011775
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE
Etablissement : 44533010300166 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au droit syndical et à l’exercice des mandats (2021-06-08)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
STARBUCKS COFFEE FRANCE
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique
ENTRE :
La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par – Responsable Ressources Humaines Senior/Head of HR,
d’une part,
ET
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France
– Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France
– Délégué Syndical,
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
– Délégué Syndical,
d’autre part.
TABLE DES MATIERES
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Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales réforme en profondeur les instances représentatives du personnel et substitue aux instances représentatives du personnel existantes une institution unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette ordonnance renvoie l’essentiel des modalités de mise en place de cette nouvelle instance à la négociation, permettant aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer leur propre cadre de référence.
Soucieuse de continuer à favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité, les parties signataires ont décidé de négocier un accord afin de définir les modalités de mise en place du CSE et d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre la plus efficace et cohérente possible avec la réalité de l’organisation Starbucks.
Il est précisé que les règles relatives au dialogue social et au droit syndical en tant que telles sont quant à elles déterminées par accord séparé avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut d’accord, par les dispositions légales et réglementaires.
C’est ainsi qu’au cours des réunions des 19 février, 21 mars, 10 avril, 15 avril et 10 mai 2019, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Périmètre d’implentation des instances au niveau de l’entreprise
Les parties rappellent que le périmètre du CSE couvre l’ensemble des sites de l’entreprise Starbucks Coffee France.
Article 2 : Durée des mandats des membres composant la délégation du personnel au CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 3 : Composition du CSE
Le CSE est composé :
de l’employeur ou de son représentant ;
d’une délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ;
des représentants syndicaux.
Article 3.1 : Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de 3 collaborateurs.
Article 3.2 : Délégation du personnel au CSE
Article 3.2.1 : Nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE
En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail et compte tenu du calcul des effectifs de l’entreprise, le nombre de membres du CSE à élire serait de 16 titulaires et 16 suppléants au CSE.
Toutefois, sans préjudice des stipulations contraires convenues lors de la négociation propre au protocole d’accord préélectoral, les parties conviennent de porter le nombre de membres du CSE à élire à 21 titulaires et 21 suppléants au CSE, sans que cela ait une incidence sur le volume des heures individuelles de délégation qui restent déterminées au regard de l’effectif de l’entreprise lors de la mise en place du Comité économique et social.
Elle rappelle enfin que cette décision ne vaut pas reconnaissance d’un seuil de l’effectif autre que celui déterminé lors de la mise en place du Comité économique et social.
Article 3.2.2 : Désignation des membres de la délégation du personnel au CSE
Conformément à l’article L. 2314-6 du Code du travail, les modalités d’organisation des élections initiales des membres du CSE feront l’objet d’un protocole d’accord préelectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.
Lorsqu’un titulaire viendrait à être absent, le remplaçant est choisi conformément aux règles fixées à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Article 3.2.3 : Le Bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Lors de la première réunion du CSE, ces derniers seront tous désignés parmi les membres titulaires du comité.
Le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation mensuelles supplémentaires de 7h qui le cas échéant, pourra être transféré aux adjoints respectifs qu’en cas d’absence du sécrétaire et/ou du trésorier.
Ce crédit d’heures est personnel et ne peut pas être mutualisé. Il ne pourra pas être reporté d’un mois sur l’autre, il est donc perdu s’il n’est pas utilisé.
Article 3.2.4 : Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et remplit les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Article 3.2.5 : Référent CSE en matière lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires désignés au sein de la CSSCT pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La désignation prend la forme d’un vote à la majorité des membres présents.
Article 4 : Attributions générales du CSE
Le CSE exerce les attributions prévues par les dispositions des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, à l’exception des attributions déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues à l’article L. 2315-38 du code du travail.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Première réunion du CSE
L’intégralité des membres du CSE, titulaires et suppléants, pourront assistés à la première réunion du comité.
Article 5.2 : Périodicité des réunions
Le nombre minimum de réunions annuelles du CSE est fixée à 11, soit une réunion par mois sauf au mois d’août.
Au moins 4 des réunions annuelles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe par mail, dès qu’il en a connaissance dans un délai d’au moins 48 heures de son absence le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire du CSE et le Responsable des Affaires Sociales (ou à défaut, une personne de la Direction désignée comme telle).
Un calendrier prévisionnel des réunions du CSE sera établi et adressé par l’employeur chaque année :
Aux membres du CSE et à leur hiérarchie ;
Aux personnes visées à l’article L. 2315-27 du Code du travail.
Il sera également mis en ligne et tenu à jour autant que de besoin sur l’intranet.
Article 5.3 : Lieu des réunions
Les réunions du CSE auront lieu au siège social de Starbucks Coffee France. Les parties conviennent néanmoins que si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par la Direction garantissant une confidentialité suffisante.
Article 5.4 : Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
L’employeur adresse la convocation à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la réunion.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents afférents sont adressés par courrier postal par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des personnes assistant aux réunions du CSE.
Pour les réunions comportant des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, la Direction informe et convoque également les personnes prévues à l’article L. 2314-3 du Code du travail.
Il est précisé que bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, la convocation et l’ordre du jour seront adressés à titre informatif aux suppléants afin de leur permettre de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Article 5.5 : Procès-verbal de réunion
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un procès-verbal sera dressé à chaque réunion par le secrétaire.
A l’initiative et aux frais du CSE, l’établissement du procès-verbal pourra être délégué à un service de sténotypie.
Le procès-verbal est ensuite approuvé à la majorité des membres présents lors de la réunion du CSE suivante.
Lorsque cela est nécessaire, le président ou son représentant dûment mandaté pourra solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal, et dans la mesure du possible sous 3 jours.
Article 5.6 : Traitement des réclamations individuelles et collectives (article L2312-5 du Code du travail)
Le CSE traite des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ces réclamations, s’il y en a, seront présentées à l’employeur lors que chaque réunion plénière du CSE et seront inscrites à l’ordre du jour de chaque réunion sous un point exclusif intitulé « Réclamations individuelles et collectives ».
Les membres du CSE remettent à la Direction une note écrite regroupant l’ensemble des questions, 4 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus en réunion plénière.
Lors de la réunion, ces réclamations donnent lieu à un échange non consigné au procès verbal.
Les réponses écrites sont apportées par la Direction au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion au sein dans un registre spécial. En outre, une copie des réponses écrites apportées sera adressée, par mail, par aux membres du CSE.
Ce registre est tenu à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Article 6 : Moyens alloués au CSE
Article 6.1 : Crédit d’heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation mensuelles accordé aux membres du CSE est fixé conformément aux dispositions légales en fonction des effectifs de l’entreprise, soit 24 heures.
Conformément aux articles R. 2315-5 et suivants du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent cumuler et mutualiser entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Article 6.2: Temps passé en réunions du CSE
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres du CSE.
Aussi, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation, le temps passé aux réunions pléniaires (ordinaires et extraodinaires) du comité social et économique, dont celles portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 6.3: Formation des membres du CSE
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Article 6.3.1 : Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)
Les parties rappellent que, conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, la formation économique est obligatoire pour tous les membres titulaires du CSE pour une durée de 5 jours.
Elles rappellent également que le financement de cette formation (soit le prix du stage et les frais de déplacement et d’hébergement) est pris en charge par le CSE.
Toutefois, l’employeur accepte de prendre en charge cette formation pour les membres titulaires et suppléants du CSE si et seulement si le stage de formation de 5 jours est organisé entièrement par ses soins (choix des date des cessions, choix de l’organisme agréé ; choix du lieu de formation…).
Il est précis que, dans cette hypothèse, l’employeur prendra en charge le prix du stage pour tous les participants ainsi que les frais de déplacements. Les frais d’hébergement seront pris en charge uniquement pour les salariés venant des salons de Lyon, Nice ou Marseille.
Les frais de déplacements et d’hébergements seront pris en charge conformément aux règles internes applicables en la matière.
Enfin, il est précisé que le membre du CSE, qui choisirait de suivre la formation mise en place par l’employeur et qui finalement ne se présenterait pas au stage, perdra la possibilité de suivre la formation organisée par l’employeur et devra se rapprocher du CSE pour bénéfier de ladite formation.
Aussi, au début de la mandature du CSE, l’employeur demandera aux membres qui souhaiteraient suivre la formation économique organisée par ses soins de se faire connaître, afin qu’il puisse faire le nécessaire.
Les membres qui ne souhaiteront pas suivre la formation économique mise en place par l’employeur :
Pour les titulaires, devront s’adresser au CSE pour la prise en charge de celle-ci ;
Pour les suppléants, ne pourront donc pas bénéficier de la formation économique.
Article 6.3.2 : Formation santé et sécurité (article L. 2315-18 du Code du travail)
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 7.1 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
De l’employeur ou de son représentant ;
D’une délégation du personnel.
Article 7.1.1 : Présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par le président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel composant la CSSCT.
Article 7.1.2 : Délégation du personnel à la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT comprend 6 membres représentants du personnel dont au moins 3 choisis parmi les membres titulaires ; et dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du même Code.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les 6 membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative lors de la première réunion du CSE.
Si un membre de la CSSCT venait à cesser de faire partie de la commission au cours de son mandat ou souhaitait être déchargé de ses fonctions, les membres du CSE désigneront un nouveau membre dans les mêmes conditions que la désignation initiale décrite ci-dessus.
Article 7.1.3 : Autres membres de la CSSCT
Il est rappelé que sont membres de droit de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.2 : Attributions de la CSSCT
La CSSCT est mise en place afin de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier en tout ou partie les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du CSE en la matière et du recours à un expert.
Aussi, la CSSCT se voit notamment confier les missions suivantes :
Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;
Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à son domaine de compétence ;
Etre informée des accidents du travail et de trajet et procéder aux éventuelles enquêtes sur les circonstances et les causes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, et des effets de l’exposition aux facteurs des risques professionnels ;
Proposer des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;
Participer aux enquêtes RH en matière de harcèlement moral et/ou sexuel, conformément à la procédure interne mise en place par l’entreprise ;
Exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de la société.
Article 7.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 7.3.1 : Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre préalablement aux réunions plénières du CSE portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Les dates de réunion seront fixées par l’employeur et inscrites au calendrier prévisionnel visé à l’article 5.2 des présentes.
Des réunions supplémentaires peuvent être mises en place à l’initiative de l’employeur.
Article 7.3.2 : Lieu des réunions
Les réunions de la CSSCT auront lieu au siège social de Starbucks Coffee France. Les parties conviennent néanmoins que si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par la Direction garantissant une confidentialité suffisante.
Article 7.3.3 : Désignation d’un Rapporteur
Afin de faciliter la communication avec le CSE, un Rapporteur est désigné au sein de la CSSCT, parmi ses membres titulaires, sur la base d’une délibération interne adoptée à la majorité des membres de la commission présents lors de la première réunion de ladite commission.
Ce dernier a notamment pour mission de faire le lien entre la CSSCT et le CSE et de se charger de l’établissement d’un compte-rendu de réunion.
Article 7.3.4 : Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
L'employeur élabore l'ordre du jour, après simples échanges avec le rapporteur de la commission, avant envoi aux membres de cette dernière.
L’employeur adresse la convocation à l’ensemble des membres de la commission au moins 3 jours avant la réunion. Ce délai est également applicable, dans la mesure du possible, aux réunions supplémentaires.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents afférents sont adressés par courrier postal par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des personnes assistant aux réunions de la CSSCT.
Article 7.3.5 : Déroulement des réunions et compte rendu
La commission se réunit et s’exprime valablement quelque soit le nombre de membres présents lors de la réunion de celle-ci.
Le rapporteur rédige un compte-rendu de réunion, qui sera validé à la fin de chaque réunion par l’employeur. Le compte-rendu sera adressé par le rapporteur à l’ensemble des membres du CSE.
Article 7.3.6 : Moyens alloués à la CSSCT
Article 7.3.6.1 : Temps passé aux réunions de la CSSCT
Le temps passé en réunion du CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres de la CSSCT.
Il est précisé que si des membres suppléants étaient désignés au sein de la commission, ils pourront assister aux réunions de la commission ainsi qu’aux réunions plénières du CSE, mais uniquement sur les points relevant de la compétence de la CSSCT.
Article 7.3.6.2 : Crédit d’heures de délégation
Les membres titulaires de la CSSCT bénéficient d’un crédit individuel d’heures de délégation spécifique de 14 heures mensuelles, soit 42 heures par trimestre.
Ce crédit est cumulable d’un mois sur l’autre, au cours d’un même trimestre, dans la limite de 21 heures par mois .
Les membres titulaires de la CSSCT peuvent se répartir ce crédit entre eux, d’un mois sur l’autre, au cours d’un même trimestre dans la limite de 21 heures par mois.
Les heures de délégation qui n’auront pas été prises à l’issue d’un trimestre ne seront pas reportables au trimestre suivant.
Article 8 : Autres commissions du CSE
D’un commun accord, les parties signataires renoncent à la mise en place de tout autre commission au sein du CSE, en dehors de la commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT).
Article 9 : Base de données économiques et sociales (BDES)
Une BDES mise à jour régulièrement est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.
Article 9.1 : Support et modalités d’accès à la base de données
Les parties signataires conviennent que la BDES sera tenue sous format papier, disponible au siège social de la société et consultable sur place auprès du Département RH aux horaires normaux d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30).
Article 9.2 : Personnes ayant accès à la base de données
En application de l’article L. 2312-36 du code du travail, les personnes ayant accès à la BDES sont les membres de la délégation du personnel au CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux conformément à leurs attributions.
Il est rappelé que ces dernières sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 9.3 : Contenu de la base de données
La BDES comporte les informations suivantes :
Informations | Documents versés à la BDES | |
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Présentation de la situation de l’entreprise | Documentation économique et financière | |
Investissement Social | Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Bilan social (indicateurs liés aux effectifs) |
Evolution des emplois par catégorie professionnelle | Bilan social (indicateurs liés aux effectifs) | |
Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures prises en ce sens | Rapport de situation comparée Bilan de l’accord égalité H/F |
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Evolution de l’emploi des personnes handicapées et les mesures prises pour le développer | Bilan social Montant de la taxe versée au titre de l’exercice précédent Information sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés |
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Evolutions des stagiaires | Bilan social Bilan relatif au contrat de génération |
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Formation professionnelle : investissements en formation et publics concernés | Bilan social Plan annuel de formation Bilan annuel de formation |
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Conditions de travail : durée de travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité | Bilan social (indicateurs sur la répartition des contrats à temps partiels, sur les travailleurs de nuit, sur les AT/MP, sur les dépenses en matière de sécurité) Présentation annuelle faite au CHSCT sur les AT/MP Bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail Diagnostic pénibilité effectué par l’entreprise |
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Investissements 1°bis | Egalité profesionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de condition de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaire et déroulement de carrière en fonction de l’âge, des qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion recpectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise | Rapport de situation comparée Bilan de l’accord égalité H/F |
Investissement matériel et immatériel | Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciation éventuelles (Immobilisations) |
Comptes annuels (chapitre Fonds Propres, Endettement et Impôts, 2°) |
Le cas échéant, dépenses de recherches et développement | ||
Fonds Propres, Endettements et Impôts | Capitaux propres de l’entreprise | Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuel (cf 2°) |
Emprunts et dettes financières, dont échéances et charges financières | Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Rapport de gestion |
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Impôts et Taxes | Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels | |
Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments | Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle | Cotisations sociales Salaire brut horaire issu des NAO Bilan social (indicateurs relatifs à la rémunération) Rapport de situation comparée (indicateurs relatifs à la rémunération) |
Epargne salariale (intéressement et participation) | Bilan social (indicateurs relatifs à la participation financières des salariés) Accord de participation Accord relatif au plan d’épargne entreprise |
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Rémunérations accéssoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantage en nature, régime de prévoyance et de retraite complémentaire | Montant global versé au titre des bonus avec détails par sexe et catégorie professionnelle Avantage en nature Bilans annuels des régimes de santé et prévoyance tels que présentés au CE |
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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L.225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport à l’article L225-102 du même code (informations sur les rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées figurant dans le rapport de gestion des SA ou SCA cotées) | Bilan social sur le total des 10 rémunérations les plus élevées et la répartition H/F Montant global de la rémunération des mandataires sociaux |
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Activités sociales et culturelles | Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise | Bilan social (indicateurs sur la contribution au financement du CE) |
Dépenses directement supportées par l’entreprise | Bilan social (indicateurs sur les dépenses supportées par l’entreprise – cf. 1° et les coûts maladie, veillesse et décès) | |
Mécénat | Tableau avec répartition des éventuelles dépenses à des associations ou à des fondations | |
Rémunération des financeurs | Rémunération des actionnaires (revenus distribués) | Montants versés à la maison mère |
Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) | Montant versé aux salariés au titre du système « Bean Stock » par an. Dispositif en vigueur jusqu’en 2018. Si un autre dispositif lui est substitué, il sera indiqué le montant global versé aux salariés par an. |
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Flux financiers | Aides publiques | Montant des aides publiques perçues |
Réductions d’impôts | Montant et détail des réductions d’impôts | |
Exonérations et réductions de cotisations sociales | Montant total de la réduction Fillon par exercice | |
Crédits d’impôt | Montant des crédits d’impôts figurant au bilan | |
Mécénat | Montant des sommes reçues au titre du mécénat par Starbucks Coffee France | |
Sous traitance | Sous traitance utilisée par l’entreprise | Liste des contrats de sous-traitance et montant versés au titre des sous-traitants présents dans l’entreprise |
Sous traitances réalisées par l’entreprise | Liste des contrats et montant perçus à ce titre | |
Transferts intragroupe | Transfert de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative | |
Cessions, fusions, acquisitions réalisées | Liste des fusions, acquisitions et montant de celles-ci réalisées en France |
Par le présent accord, la Direction s’engage à aller au-delà des dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail et s’engage à verser les documents suivants au sein de la BDES :
- Accords d’entreprise ;
- Présentations faites en CSE dans le cadre des 3 grandes consultations ;
- Présentations et comptes rendus des commissions de suivis des accords d’entreprise.
Les informations versées à la BDES visent les années N, N-1 et N-2. Il est précisé que les informations au titre de l’année N portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Toutefois, lorsqu’au moment des mises à jour, les informations concernant l’année en cours sont connues, elles sont versées dans la BDES sans attendre le 31 décembre.
Au cours du mois de janvier de chaque année, les documents concernant l’année N-3 sont archivés par la Direction dans un classeur dédié.
Article 10 : Budget du CSE
Article 10.1 : Budget de fonctionnement du CSE
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Article 10.2 Budget des activités sociales et culturelles du CSE
La contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0,4% de la masse salariale brute.
Article 10.3 : Calendrier de versement des contributions au CSE
Le versement des subventions au CSE au titre de son fonctionnement et des activités sociales et culturelles pour l’année en cours s’effectue au début de chaque trimestre.
La masse salariale de l’année en cours étant inconnu au moment des versements, une régularisation sera opéré au début de l’année suivante.
Article 11 : Dispositions finales
Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Par cet accord, les parties mettent en place, pour la première fois et en application de la nouvelle réglementation, le CSE.
En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à celle des mandats des représentants du personnel au CSE élus en 2019.
Jusqu’à la date de première mise en place du CSE, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail restent applicables.
Article 11.2 : Suivi de l’accord
Pendant la durée du présent accord, les parties signataires pourront, une fois par an, si nécessaire, demander à ajouter une date à l’agenda social afin de se réunir pour partager des informations relatives aux conditions de mise en œuvre du présent accord et la formulation de recommandations pour un prochain accord.
Cette commission sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, du Directeur des Ressources Humaines et, du Responsable des Affaires Sociales.
Article 11.3 : Révision de l’accord
Dans le respect des dispositions légales fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La Direction organise au plus tard dans les 6 mois une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales afin de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 11.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 mai 2019
Pour la société Starbucks Coffee France Responsable Ressources Humaines Senior / Head of HR |
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Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France – Délégué Syndical |
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France – Délégué Syndical |
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France – Délégué Syndical |
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