Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAGERIE MEDICALE SUD EST LYONNAIS -IMSEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE MEDICALE SUD EST LYONNAIS -IMSEL et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019970
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE SUD EST LYONNAIS -IMSEL
Etablissement : 44535938300038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SELARL IMAGERIE MEDICALE SUD-EST LYONNAIS, dénommée « IMSEL » au capital social de 3.601.500€, immatriculée au RCS de LYON sous le N°445 359 383, dont le siège social est 2, avenue du 11 novembre 1918 - 69200 VENISSIEUX, représentée par le Docteur XXXX agissant en qualité de cogérante.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise
Dont la liste est reportée en annexe
Signature par referendum le 28/02/2022
Ratification au 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date du présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de proposer des conventions de forfait en jours à ses salariés, la société a rédigé le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de forfait jours qui sera soumis pour ratification à l’ensemble du personnel, en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 10/02/2022 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
PARTIE 1 : FORFAIT JOURS
Article 1.1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jour de travail.
Seront concernés les salariés cadres remplissant les conditions énoncées à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux et les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Article 1.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 Jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 1.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 1.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 Jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos ; il bénéficiera en contrepartie pour une rémunération majorée au taux majoré de 10% (dix pour cent).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 1.5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 1.6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Article 1.7 – Modalité de prises des Journées de RTT
Les jours de repos sont pris en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et des droits acquis au moment de leur prise.
Article 1.8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, les modalités de prise des jours de repos.
Article 1.9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire fixée sur l'année qui sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes sur objectif, primes exceptionnelles les avantages en nature ….
Article 1.10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 1.11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenter des congés payés non dus ou non pris.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 1.12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, les périodes d'activité, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sont tenus par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique au travers de l’outil informatique « Intra XXX ».
Le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours se fera par la remise, comme par le passé, du rapport hebdomadaire.
Chaque mois, un déclaratif signé par le salarié, des jours travaillés et des jours de RTT pris, sera transmis au service paie. Lors de l’établissement de ce décompte, le salarié déclarera s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.
La Société vérifiera, mensuellement, par le biais des documents de décompte de la date durée du travail de chaque salarié que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié. Elle appréciera également la répartition de la charge de travail par le biais de la validation des jours de congés ou de repos pris par chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prendra les mesures nécessaires pour résoudre le problème.
Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés sera effectuée. Elle sera réalisée à partir des récapitulatifs mensuels. Le document résultant de cette récapitulation sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Article 1.13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : prévenir dans les plus brefs délais les membres du directoire qui prendra toutes les mesures adéquates.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par un membre du directoire en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 1.14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Tout salarié qui constate le non-respect du droit à la déconnexion et des principes visés au présent article dispose de la possibilité d’alerter la Société. Un entretien sera alors réalisé afin d’identifier le problème et de le résoudre.
Partie 2 / DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1.-. Durée de l'accord et validité de l’accord
Sous réserve de son approbation, le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement de formalité de dépôt et de publicité.
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.
Article 2.2.-. Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la société et les salariés, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient le cas échéant élus.
Article 2.3.-. Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives pourra demander la révision de l’accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
Elle sera, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire du présent accord ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
Article 2.4.-. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DREETS de siège social de l’entreprise à savoir 8-10, rue du Nord - 69625 Villeurbanne Cedex.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 2.5.-. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l’article D 2231-4 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salariés.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les salariés pourront consulter cet accord sur le site « Intra IMSEL » de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt après de l’autorité administrative.
Fait à Vénissieux, le 28/02/2022 en trois exemplaires originaux.
Pour la Société
Co- Gérant
Dr XXXX
ANNEXE 1
Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord d’entreprise
Référendum du 28/02/2022
Nom et prénom | Date | Signature |
---|---|---|
XXXX | 28/02/2022 | |
XXXX | 28/02/2022 | |
XXXX | 28/02/2022 | |
XXXX | 28/02/2022 | |
ANNEXE 2
Résultat du référendum du 25/02/2022 organisé en vue de l’approbation et la ratification d’un accord d’entreprise
Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 11/02/2022.
La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait jour ? Répondez par OUI ou NON ».
Le scrutin est ouvert le 28/02/2022 de 12h à 14h
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits | 5 |
---|---|
Nombre d’émargements | 4 |
Nombre d’enveloppes ou bulletins sans enveloppes trouvé dans l’urne | |
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides | |
Nombre de bulletins considérés comme nuls | |
Nombre de suffrages valablement exprimés | 4 |
Réponse OUI | 4 |
Réponse NON | 0 |
Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
(Rayer la mention inutile)
Le 28/02/2022 à Vénissieux
Nom et Prénom des membre du bureau de vote
Nom et prénom | Poste occupé | Signature |
---|---|---|
XXXX | Resp. adm. | |
XXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com