Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de prise de la cinquième semaine de congés payés" chez BUFFET CRAMPON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUFFET CRAMPON et le syndicat CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07819003489
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BUFFET CRAMPON
Etablissement : 44536351800033 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise instituant le vote électronique pour les élections des représentants du personnel (2019-10-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord portant sur les modalités de prise de la cinquième semaine de congés payés au sein de la société BUFFET CRAMPON |
Entre les soussignées :
La société BUFFET CRAMPON, société par actions simplifiée au capital de 35 056 507 euros, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 445 363 518, dont le siège social est 5 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville (78711), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté et ayant pouvoir,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part
Et
L’Organisation syndicale représentative suivante :
le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXX , déléguée syndicale, dûment mandatée.
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale représentative signataire »
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, étant précisé que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Ainsi, le salarié qui a travaillé douze mois au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), a légalement droit à 30 jours ouvrables de congés payés.
Ces trente jours ouvrables correspondent à cinq semaines de congés payés par an.
Chaque année, la Direction de la Société fixe les dates des quatre premières semaines de congés payés (à ce jour, quatre semaines au mois d’août, durant lesquelles l’entreprise ferme ses portes).
Chaque année, la prise de la 5ème semaine était débattue avec les représentants du personnel et donnait lieu à fixation de règles et modalités.
Cela étant, les Parties signataires, conscientes que l’intérêt économique de l’entreprise et l’organisation du flux de production restent les objectifs prioritaires de la Société, ont constaté que la liberté de prise de la cinquième semaine de congés payés, associée à la prise de congés d’ancienneté aux mêmes moments par d’autres salariés, a complexifié l’organisation de la production.
Par conséquent, par le présent accord, et en application des dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les Parties signataires entendent définir les modalités de prise de la cinquième semaine de congés payés.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société BUFFET CRAMPON qui bénéficient d’un droit complet à congés payés (c’est-à-dire qui bénéficient de 30 jours ouvrables, hors jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté).
ARTICLE 2 - POSITIONNEMENT DE LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES
Chaque année N, entre le 15 septembre et le 30 septembre, le salarié fait connaître les dates auxquelles il souhaite prendre sa cinquième semaine de congés payés.
Si le salarié ne fait pas connaître les dates auxquelles il souhaite prendre sa cinquième semaine de congés payés, ou s’il n’a pas de préférence, la direction choisira unilatéralement les dates.
En tout état de cause, cette cinquième semaine de congés payés :
devra être prise avant le 30 avril de l’année N+1 ;
ne pourra pas être accolée à un week-end de « pont », si ce week-end est lui-même accolé à un jour de congé au titre de l’ancienneté.
ARTICLE 3 – EXAMEN ET ARBITRAGE
Chaque année, entre le 1er octobre et le 15 octobre, la « Commission 5ème semaine » visée à l’article 5 ci-après sera réunie pour examiner les souhaits exprimés par les salariés en application de l’alinéa 1er de l’article 2 du présent accord.
Cet examen sera réalisé en tenant compte de l’organisation prévisionnelle du flux de production.
A l’aune de cet examen, la Direction fixera ensuite l’ordre des départs pour la cinquième semaine de congés payés.
A ce titre, dans le cas où plusieurs salariés souhaitent prendre leur cinquième semaine de congés payés aux mêmes dates, et si l’absence des salariés en résultant risque de désorganiser le flux de production, la Société pourra refuser le départ en congés aux dates souhaitées d’un ou plusieurs de ces salariés.
La Société tiendra compte des critères suivants pour décider des priorités de prise de la cinquième semaine aux dates souhaitées :
1er critère : les salariés qui auront fait connaître entre le 15 septembre et le 30 septembre les dates auxquelles ils souhaitent prendre leur cinquième semaine de congés payés seront prioritaires sur ceux qui ne l’auront pas fait.
2ème critère : en cas d’égalité après application du 1er critère, il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant scolarisé (ce dernier critère ne sera pris en compte que dans le cas où le salarié souhaite prendre sa cinquième semaine de congés payés durant une période de congés scolaires) ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
3ème critère : en cas d’égalité après application des critères précédents, il sera tenu compte de l’éventuel refus opposé au salarié l’année précédente. Ainsi, le salarié qui s’est vu opposer un refus l’année précédente, quant aux dates qu’il avait initialement choisies, sera prioritaire.
4ème critère : en cas d’égalité après application des critères précédents, il sera tenu compte de l’ancienneté (le salarié qui a la plus grande ancienneté est prioritaire).
ARTICLE 4 – ACCEPTATION DES DATES DE CONGES CHOISIES PAR LE SALARIE
Chaque année, entre le 15 octobre et le 30 octobre, la Direction indiquera au salarié, après un éventuel arbitrage, si les dates qu’il a choisies au titre de sa cinquième semaine de congés payés sont acceptées.
Si le salarié n’a pas fait connaître entre le 15 septembre et le 30 septembre les dates auxquelles il souhaite prendre sa cinquième semaine de congés payés, la Direction indiquera, dans les 15 jours suivants la réunion de la « Commission 5ème semaine » les dates de la prise de sa cinquième semaine de congés.
ARTICLE 5 – COMMISSION 5ème SEMAINE
Il est institué une Commission de suivi chargée de s’assurer de l’efficacité du dispositif prévu par le présent accord et d’examiner les souhaits exprimés par les salariés en application de l’alinéa 1er de l’article 2 du présent accord.
Cette Commission, appelée « Commission 5ème semaine », est composée de deux représentants de la Direction, de deux représentants du CSE et d’un représentant de chaque Organisation syndicale.
Dans l’attente de la mise en place du CSE, la commission de la 5ème semaine sera constituée de deux représentants de la Direction, d’un membre du CE, d’un représentant de chaque organisation syndicale et d’un membre du CHSCT.
La « Commission 5ème semaine » se réunira chaque année au début du mois de septembre pour s’assurer de l’efficacité du dispositif prévu par le présent accord sur l’année écoulée puis, entre le 1er octobre et le 15 octobre, pour examiner les souhaits exprimés par les salariés en application de l’alinéa 1er de l’article 2 du présent accord.
Les attributions de la « Commission 5ème semaine » ne sont que consultatives, la Direction ayant seule le pouvoir de prendre les décisions qui s’imposent en matière de positionnement de la cinquième semaine de congés payés, dans le respect des termes du présent accord.
ARTICLE 6 – BLOCAGE EXCEPTIONNEL DE LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES PAR LA DIRECTION
Les parties signataires conviennent que les stipulations du présent accord ne sauraient être de nature à mettre en péril l’activité économique et la pérennité de l’entreprise.
Par conséquent, en cas d’impérieuse nécessité (ex : chute des commandes entraînant une réduction importante du flux de production), les dates de la cinquième semaine de congés payés pourront être identiques pour l’ensemble des salariés.
Pour cela, la Direction réunira la « Commission 5ème semaine » en séance extraordinaire pour :
informer celle-ci de l’existence d’une impérieuse nécessité justifiant la fixation ou la modification des dates de la cinquième semaine de congés payés ;
arrêter les dates de la cinquième semaine de congés payés, lesquelles seront identiques pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.
Article 7.2 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 7.3 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Article 7.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités prévues par les dispositions des articles
L. 2261-7-1 et L. 2232-16 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment suivant les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis légal de trois mois pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 7.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Mantes-la-Ville, le 27 juin 2019 en trois exemplaires originaux.
Pour la Direction :
XXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXX
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