Accord d'entreprise "Avenant accord méthode négo tps de travail cadres" chez CHASSE MAREE - EDITIONS DU CHASSE MAREE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHASSE MAREE - EDITIONS DU CHASSE MAREE S.A.S. et les représentants des salariés le 2021-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921004793
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DU CHASSE MAREE S.A.S.
Etablissement : 44536851700022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21
ACCORD de METHODE
PORTANT SUR LA nEGOCIATION prealable a la NEGOCIATION D’UN
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société des Editions du Chasse-Marée, dont le siège social est situé 45 Bd Camille Réaud, 29177 Douarnenez,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, directeur général délégué, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
D’UNE PART,
ET
XXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire élu du Comité Social et Economique, représentant un collègue unique (cadres, journalistes, employés),
XXXXXXXXXXXXXX, membre suppléant élu du Comité Social et Economique, représentant un collègue unique (cadres, journalistes, employés),
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail.
Cet objectif ambitieux suppose la construction d’un plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation, au fonctionnement et à la structuration de l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ce thème, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur le sujet désigné, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
Figure en annexe un état des lieux des règles d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de la société.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux des salariés, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels, dans le cadre de la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail.
Les parties partagent l’objectif de préserver une harmonisation des pratiques, permettant de maintenir une équité de traitement entre les salariés, sans empêcher de conserver des particularités en termes de rythme, justifiées notamment par la nature des différents établissements et des publics accueillis, tenant compte d’une dispersion géographique.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est celui de la société.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
La délégation est représentée par les élus du CSE,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 2 personnes.
Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
La délégation salariale pourra en outre faire appel à un conseil de son choix.
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale. Elle comprendra, à minima :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La délégation employeur pourra en outre faire appel à XXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
|
THEMES |
- le 16 février 2021 de 9H à 11H - le 23 février 2021 de 9H à 11H - le 9 mars 2021 de 9H à 11H - le 16 mars 2021 de 9H à 11H - le 23 mars 2021 de 9H à 11H - le 27 avril de 9H à 11H - le 11 mai de 9H à 11H - le 25 mai de 9H à 11H |
-Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres - Temps de travail cadres |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
Les thèmes abordés sont susceptibles d’évoluer au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par les deux parties, lors de chaque séance paritaire.
En revanche, le nombre de réunions devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé fixé.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de la société.
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.
A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31 mai 2021, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE
Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants.
Avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire.
Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires
7.1 Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la Direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit au début de la réunion paritaire.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
7.2 Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations. Le suivi de modification du document pourra être la technique utilisée.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 mai 2021, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales, compte tenu de circonstances imprévisibles liées à la crise sanitaire ou à d’autres évènements de la vie professionnelle courante, ce, pour chacune des deux parties.
Article 9 - Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé par la société suivant les modalités prévues par la loi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Douarnenez le 21 avril 2021, en 5 exemplaires,
Pour la délégation salariale, Pour la Direction,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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