Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez ETABLISSEMENTS BOCAHUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BOCAHUT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T59V22002559
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BOCAHUT
Etablissement : 44542038300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
ACCORD BOCAHUT
À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Entre les soussignés :
ENTRE
La Société BOCAHUT, SAS au capital de 13 055 520 euros, dont le siège social est situé au 22 Route de Cartiginies – BP 40051 – 59362 Avesnes Sur Helpe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 445 420 383.
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la société à savoir :
La CFE-CGC représentée par le délégué syndical, Monsieur XXX
La CGT représentée par le délégué syndical, Monsieur XXX
La FO représentée par la déléguée syndicale, Madame XXX
D’autre part
Les parties conviennent des dispositions ci-après.
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur des Industries de Carrières et Matériaux de Construction auquel appartient la société BOCAHUT.
En effet, en lien avec la crise du BTP, pendant la première période de confinement, la commande publique s’est effondrée de plus de 50%. Depuis le mois de juin 2020, la commande publique demeure toujours très dégradée à ce jour.
En octobre 2021, les marchés conclus chutent de nouveau très fortement par rapport à septembre (-24,2%) et sont inférieurs de -22,8% par rapport à leur niveau de l’an passé. La chute tendancielle se confirme ainsi (-14,2% en cumul depuis janvier).
Les carnets de commandes se désemplissant, les fins de mois de l’année 2022 risquent d’être dégradés. Il est souligné que cela s’inscrit dans un contexte de faible visibilité avec des particularités liées au fonctionnement de chacun des donneurs d’ordre et collectivités locales et dans le cadre de la mise en place du plan sobriété énergétique du gouvernement.
L’activité du secteur des Travaux Publics restera en 2022 largement en dessous de son niveau d’avant crise avec une absence de visibilité pour 2023. Les scénarii projetés aboutissent à une fourchette assez large de baisse d’activité comprise entre -11 % et -6,5 %.
S’agissant de la production et de la commercialisation des matériaux de construction elles ont a été affectées compte tenu de la période de confinement. Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du virus ont ainsi conduit les entreprises à revoir et adapter leurs modalités d’organisation du temps de travail.
Selon l’UNICEM, en 2022, la production de matériaux reculerait de -4%.
Pour 2023 un nouveau repli est attendu. L’impact sur les chantiers de la forte hausse des coûts et des devis conjuguée aux tensions géopolitiques et énergétiques devrait affecter de nouveau la demande de matériaux en 2023.
Cette situation et ces prévisions s’observent également au sein d’Eiffage Infrastructures.
Si la baisse du tonnage et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité des entreprises appartenant à Eiffage Infrastructures, pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse probable de l’activité compte tenu « des trous d’air inéluctables » du fait de la dégradation de la commande publique, de la forte augmentation des prix du carburant et des énergies.
Compte tenu de ces différents impacts et notamment la menace sur l’emploi qui en résulte, la Direction et les organisations syndicales représentatives de BOCAHUT ont convenu d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité partielle de longue durée (APLD) » mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que le décret n° 2022-508 du 08 avril 2022, et l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de BOCAHUT au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Ce dispositif facultatif pour les filiales appartenant à Eiffage Infrastructures permettra aux entreprises qui le souhaitent et qui sont confrontées à une réduction durable de leur activité sans pour autant de nature à compromettre leur pérennité de réduire l’horaire de travail de leurs salariés en contrepartie d’engagements, notamment en matière d’emploi de formation et d’indemnisation.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (y compris en alternance) salarié OUVRIER, ETAM et CADRE de la société BOCAHUT.
Il ne s’applique pas au personnel de la société engagé sous contrat d’intérim.
Article 2 - Objet de l’accord :
Les parties signataires précisent que si cet accord définit les contours généraux de recours au dispositif spécifique d’APLD au niveau du Groupe Eiffage Infrastructures en date du 09 avril 2021, il ne peut s’appliquer à défaut d’accord collectif d’entreprise.
Article 3 - Chiffre d’affaires et Tonnages
Les prévisions d’activité sont à la baisse et laissent envisager une période de fluctuation à la baisse pour les prochaines années, étant entendu que l’année 2020 ne peut servir de référence compte tenu de l’impact de la pandémie.
Divers paramètres sont à prendre en compte pour expliquer cette prévision :
- Secteur économique impacté en lien avec la crise du BTP. La faiblesse générale des appels d’offres du bloc communal du fait d’une installation tardive des exécutifs locaux et les inquiétudes de tous les niveaux des collectivités locales sur leurs marges de manœuvre fiscales et financières.
- La période d’incertitude liée à l’environnement de la guerre en Ukraine qui impacte fortement les coups des matières premières mais aussi des consommables pétrolifères, Gaz et Electricité.
La filière, engagée sur le sujet de la sobriété énergétique et de résilience pendant l’hiver, projette, en vue de permettre un délestage conséquent pendant l’hiver 2022-2023 une réduction de la production de matériaux.
Pour autant, cet engagement de réduction drastique de la consommation énergétique doit nécessairement s’accompagner de mesures exceptionnelles permettant d’accompagner la filière dans cette dynamique.
Article 4 - Indication des autres modes d’organisation permettant d’étaler et de moduler la charge de travail préalablement à l’activation de l’APLD :
L’accord d’aménagement de la réduction du temps de travail prévoit des dispositions qui permettent d’éviter la mise en place de l’activité partielle.
La gestion historique de la mobilité inter-filiales, afin de répartir les besoins en corrélation avec le carnet de commande.
L’organisation des mobilités au-delà du périmètre régional.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité régionale.
Article 5 - Liste des activités et secteurs concernés par l’APLD :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel exploitation et administratif), hors activité fours à chaux, conformément à l’article 1, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les dispositifs d’activité partielle de longue durée d’une part et d’activité partielle de droit commun d’autre part, ne sont pas cumulables pour un même salarié sur une même période.
La mesure permettant d’individualiser le recours à l’activité partielle dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ne s’applique pas à l’activité partielle de longue durée.
Le champ du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (y compris en alternance) salarié OUVRIER, ETAM et CADRE de la société BOCAHUT.
Il ne s’applique pas au personnel de la société engagé sous contrat d’intérim.
Article 6 - Durée d’application de l’accord :
Le présent accord prendra effet au 01 Janvier 2023. Il est conclu pour une durée de trois ans.
Article 7 - Les modalités d’information et délais de placement ou de fin de placement des salariés en APLD ,
Les délais d’information de placement en APLD ne pourront être inférieurs à 5 jours calendaires et permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.
Les modalités d’information devront être organisées au plus proche du terrain et afin de garantir un fonctionnement optimal, cette information sera donnée dans les formes habituelles relatives aux affectations et dans le respect des jours calendaires.
Article 8 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale :
L’horaire de travail des salariés pourra être réduit de 40% au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite maximale prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l'autorité administrative sous réserve que ces situations exceptionnelles soient prévues dans les accords d’entreprise ou d’établissement.
Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% au maximum (43 jours sur 6 mois), sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Pour les salaries en forfait jour : son application ne pourra entrainer un transfert de charges disproportionné sur les jours travaillés.
Pour les salaries annualisés, le système de modulation devra être utilisé en priorité avant le recours à l’APLD.
L’entreprise assurera la mise en place de la synergie au sein des différentes entités avant de répartir l’activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements.
A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salaries impactés par l’APLD, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès du Comité Social Économique.
Enfin, un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés sera tenu afin d’identifier les heures chômées d’une part, et les heures travaillées d’autre part. Ce compteur sera présenté dans le cadre du suivi des instances.
Article 9 – Engagements en matière d’emploi :
L’entreprise ayant recours à l’APLD s’engagent à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, et ce pendant toute la durée de l’accord, pour tous les salariés de l’entreprise concerné par l’accord.
De même, elles s’engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.
Article 10 - Un bilan simplifié de l’entreprise concernant ses émissions de gaz à effet de serre :
BEGES : Bilan des émissions de Gaz à effet de Serre
GHC : Protocole international proposant un cadre pour mesurer et gérer les BEGES provenant des activités des secteurs privés et publics
Scope Périmètre sur le lieu d’émission et le contrôle de l’installation qui émet
Scope 1 | Emissions liées à l’utilisation d’énergies fossiles dans nos installations |
Factures d’énergies, de gazole, flotte véhicule Eiffage, Industries, chantiers |
---|---|---|
Scope 2 | Emissions liées à l’utilisation d’électricité ou réseau de chaleur dans nos installations | Factures d’électricité, de chaleur, bâtiment chantier |
Scope 3 | Toutes les émissions des installations dont nous n’avons pas le contrôle mais qui sont nécessaires pour notre activité | Sous-traitance, matériaux, études, locations (engins, immobilier) utilisation des projets réalisés (exploitation maintenance) informatique, déplacements (avion, train) déchets de chantiers |
Article 11 - Aides au titre des crédits de la mission « plan de relance » :
La société BOCAHUT n’a pas eu accès directement aux aides au titre des crédits de la mission « plan de relance ».
Article 12 - Les modalités d’information et la consultation auprès des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord
Les instances représentatives du personnel seront informées et consultées sur la mise en place de l’APLD dans la société BOCAHUT et avant chaque renouvellement d’autorisation.
Les organisations syndicales signataires et le CSE seront informés lors des réunions des éléments suivants :
Les activités et les salariés concernés par l’APLD.
La liste nominative des salariés en APLD.
Le nombre de salarié en APLD.
Le nombre d’heures chômées.
Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Il est rappelé par ailleurs que la société aura dû avoir étudié tout autre mode d’organisation permettant d’étaler et de moduler la charge de travail préalablement à l’activation de l’APLD.
Article 13 – Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, elle correspond à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail sans que pour autant cette rémunération nette horaire ne soit inférieure à 8,76€ ré-ajustable en fonction de la législation.
Cette indemnité est versée dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que le décret n° 2022-508 du 08 avril 2022, et l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.
Dans la mesure où le salarié placé en APLD dépasserait individuellement sur la durée de l’accord d’entreprise un cumul d’heures d’activité partielle de longue durée de plus de 500 heures, elles seraient rémunérées à 80% de la rémunération brute horaire.
Parallèlement, un effort de modération salariale sera par ailleurs demandé par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord.
Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas:
- Le calcul des droits à congés payés
- Le calcul du 13ème mois
- Le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement
Il est entendu par ailleurs que les heures d’APLD ne pourront pénaliser l’attribution de la prime de vacances.
Les cotisations de Frais de santé et de Prévoyance seront prélevées en période d’APLD et le salarié continuera de bénéficier des prestations comme le prévoit la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Dans le cas où l’activité partielle résulterait de mesures gouvernementales de type confinement généralisé le compteur de 500 heures serait neutralisé de la durée correspondante.
Article 14 – Engagements en matière de formation professionnelle
Compte tenu des principaux constats en terme d’évolution de la pyramide des âges des salariés de l’entreprise et d’évolution des métiers, l’ensemble du personnel du présent accord souhaite que les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée puissent être mises à profit pour poursuivre une politique de développement des compétences forte et favoriser la transmission des savoirs.
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés et adaptés au regard de la situation particulière :
- le FNE-Formation et le FSE : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;
- le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance ; par exemple, la mobilisation du réseau RH pour la mise en place d’une action formation spécifique pour combattre l’illettrisme numérique. Et des formations dématérialisées via MY UNIVERSITY (université EIFFAGE dématérialisée).
- l’exigence de sécurité est plus que jamais d’actualité, et des formations sur ce thème pourront être déployées en cohérence. Les formations ne sauront néanmoins se limiter à ce seul thème.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à I’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord d’entreprise ou d’établissement seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation de leur choix durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.
Dans le cas où cette dernière mesure ne permettrait pas un financement intégral de la formation, les entreprises attribueront une dotation volontaire complémentaire sur le CPF de leurs salariés en activité partielle de longue durée dans la mesure où il s’agit d’un projet co-construit avec elles. Cette dotation complémentaire n’entre pas en compte dans le calcul des droits crédités sur le CPF du salarié chaque année ni pour le calcul de son plafond.
A l’occasion de l’APLD, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée.
Ces actions (formations, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) seront engagées pendant les heures chômées.
Les formations mises en œuvres seront par nécessité pratiques liées à la durée ainsi qu’à l’organisation de la réduction du temps de travail dans les entités concernées.
L’ensemble du personnel sera informé de toutes les actions individuelles et collectives engagées au titre du plan de développement des compétences dans le cadre du suivi de l’APLD.
Article 15 – Dispositions spécifiques d’indemnisation liées aux formations
Dans le cas où les actions de formations mobilisées correspondraient à des formations de sécurité, des formations obligatoires (contraintes par un exemple de loi qui impose à l’employeur) ou toute formation métier effectuée pendant l’horaire collectif de travail, le montant de l’indemnité serait de 80% du taux horaire brut calculé de façon à assurer au collaborateur une rémunération approchant au mieux de 100% de son salaire net de base.
Dans le cas où la formation serait réalisée dans les locaux de l’entreprise ou dans un centre de formation, les frais professionnels seraient attribués ou remboursés selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Article 16 – Conditions de prise des congés payés par les salariés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1 du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD pourront, s’ils le souhaitent, prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 17 - Dotation du CSE :
Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD intégreront les indemnités partielles d’APLD pour le calcul de la dotation du CSE. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de confinement national.
Article 18 – Modalités de suivi
Le mode de suivi du dispositif sera défini en local.
Les organisations syndicales de salariés signataires et le CSE seront informées lors des réunions :
Les activités et les salariés concernés par le dispositif APLD
- Listes nominatives des salariés concernés
- Nombre de salariés placés en APLD
- Nombre d’heures chômées
- Suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
- Différents compteurs actualisés : modulation, congés, RTT, jours de repos
En cas de litige local portant l’application de cet accord, le Bureau élargi du Comité de Branche pourrait saisir la DRH d’Eiffage Infrastructures.
Par ailleurs, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées sur la mise en place de l’APLD dans la société et avant chaque renouvellement d’autorisation.
La hot line RPS groupe sera sensibilisée au sujet.
Article 19 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation
L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.
La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.
Elle sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dématérialisé ou courrier.
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 19.
Article 20– Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD
Le début d’application du dispositif d’APLD et la durée d’application de l’accord sont fixés dans l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, sachant qu’un délai de prévenance des salariés de 8 jours minimum devra être observé.
Le décret n°2022-508 du 8 avril 2022, ainsi que l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 apportent des modifications dans l’application du dispositif d’APLD :
Le bénéfice de ce dispositif peut désormais couvrir 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois ;
La date jusqu’à laquelle les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif d’APLD doivent transmettre à l’autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation est reportée au 31 décembre 2022.
Article 21– Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01 Janvier 2023. Il est conclu pour une durée de trois ans.
Il est cependant rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement doivent être transmis à l’autorité administrative au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 22 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Dans un délai de 3 mois courant à compter de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 23 – Adhésion
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours.
Article 24 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Avesnes Sur Helpe, le 24 Novembre 2022
Pour la Direction
Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur de la société BOCAHUT.
Pour les organisations syndicales :
Délégué syndical de la CFE-CGC, Monsieur XXX - Signature
Délégué syndical de la CGT, Monsieur XXX - Signature
Délégué syndical de la FO, Madame XXX - Signature
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