Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DES SALARIES DU GROUPE BONDUELLE" chez BONDUELLE
Cet accord signé entre la direction de BONDUELLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T59L19007702
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE
Etablissement : 44545017400187
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire « remboursement des frais de santé » au profit de l’ensemble des salariés de la société Bonduelle SA (2019-06-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DES DES SALARIES DU GROUPE BONDUELLE
Entre
Le Groupe Bonduelle, dont le siège est situé rue Nicolas Appert – 59 653 Villeneuve d’Ascq, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines BELL France,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe Bonduelle :
La CFDT représentée par XXXXXXXX, Coordinateurs Syndicaux Centraux.
La CFTC, représentée par XXXXXXXX, Coordinateurs Syndicaux Centraux.
La CGT, représentée par XXXXXXXX, Coordinateurs Syndicaux Centraux.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit ;
Préambule
Les dernières dispositions législatives appellent à faire évoluer notre régime frais de santé pour qu’il continue de bénéficier du régime social et fiscal de faveur.
Plus précisément, la réforme du 100% Santé (article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et décret 2019-21 du 11 janvier 2019) a consacré une nouvelle définition du contrat « responsable » impliquant une modification du cahier des charges des régimes en vigueur dans les entreprises.
Ces modifications s’imposent à tous les contrats collectifs « responsables » à compter du 1er janvier 2020. Dans le cas où ces aménagements ne seraient pas effectifs à cette date, le régime perdrait alors le bénéfice :
de l’exonération sociale des cotisations employeur,
de l’exonération fiscale des cotisations salariales,
de la TSA à 13.27% au lieu de 20.27%.
Des commissions de suivi « frais de santé » ont été organisées dès l’année 2018 (commissions du 30 janvier 2018 et du 16 mai 2018) et se sont poursuivies en 2019 (commissions du 14 juin 2019 et 18 octobre 2019) pour préparer au mieux la mise en œuvre de ces évolutions.
Ces commissions ont permis de transmettre des explications sur le nouveau dispositif ainsi que des éléments de compréhension de ses enjeux pour les salariés et la Société.
Une formation en date du 18 septembre 2019 a par ailleurs été dispensée aux membres de la commission de suivi « frais de santé », formation comportant une partie relative aux modifications opérées par la réforme du 100% Santé.
Dans le cadre de ces différents échanges et compte tenu de l’importance des changements qui résulteront de l’entrée en vigueur de la réforme du 100% Santé, les parties ont convenu de mettre en place un plan de communication efficace auprès des salariés à compter du début d’année 2020. Cette communication aura pour objectif d’expliquer aux salariés le fonctionnement du dispositif résultant des nouvelles dispositions légales et les choix s’offrant à eux en termes de remboursement.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe Bonduelle. Dès lors, au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, la Direction a considéré qu’il était opportun de placer au niveau du Groupe BONDUELLE, et non plus au sein de chacune des sociétés qui le composent, les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire.
C’est dans ce cadre que, après information et consultation des Comités Sociaux et Economiques Centraux et des Comité Sociaux et Economiques, la direction a informé par courrier les organisations syndicales présentes dans toutes les sociétés du Groupe Bonduelle de sa décision de dénoncer dans leur intégralité l’ensemble des accords et décisions unilatérales relatifs au remboursement des frais de santé et en vigueur dans les sociétés du Groupe Bonduelle.
Dans le prolongement de ces dénonciations, une réunion de négociation entre les partenaires sociaux et la Direction a été tenue le 21 novembre 2019, au cours de laquelle les explications sur le nouveau dispositif et ses enjeux ont été développées.
Au cours de cette réunion les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Bonduelle et la Direction ont souhaité répondre aux nouvelles obligations résultant du contrat responsable (articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale) afin de continuer à bénéficier d'un régime fiscal et social favorable. Les partenaires sociaux et la Société ont donc négocié et pris la décision de modifier le régime frais de santé à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord collectif vise donc à formaliser au niveau du Groupe Bonduelle le régime relatif au remboursement des frais de santé et à présenter les nouvelles modalités, conditions et garanties de ce régime d’assurances collective.
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, décision unilatérale et usage).
Le régime de remboursement des frais de santé qui en résulte a été soumis avant sa signature à la consultation des représentants du personnel de toutes les sociétés entrant dans le champ d’application visé à l’article 1 du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au Groupe Bonduelle au sens de l’article L. 233-16 du Code du commerce. La liste des sociétés françaises comprises dans ce périmètre à la date de la signature du présent accord figure en annexe 1.
Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature de l’accord, dans les conditions de contrôle précédemment mentionnées, sera adhérente de plein droit au régime, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par le représentant employeur et représentant salarié de cette dernière.
Article 2 : Organisme assureur
Le régime de « remboursement des frais de santé » complémentaire, collectif et obligatoire est souscrit par le Groupe Bonduelle auprès de l’assureur de son choix.
Article 3 : Bénéficiaires du régime
Le régime de « remboursement des frais de santé » complémentaire, collectif et obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif d’une des sociétés du Groupe Bonduelle et affiliés à la sécurité sociale française sans condition d’ancienneté.
Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».
Il est rappelé que le régime est constitué d’un niveau de couverture unique prévoyant l’adhésion à titre obligatoire des ayants droit.
Ce régime présente un caractère collectif et obligatoire conformément à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et sous réserve de l’exercice de la dispense d’affiliation prévue à l’article 4 du présent accord, pour les bénéficiaires suivants :
Bénéficiaires définis ci-dessus ;
Ascendants considérés par l’administration fiscale comme ayant droit de l’assuré, de son conjoint de son partenaire pacsé ou concubin répondant aux conditions définies par le contrat d’assurance ;
Enfants à charge du salarié répondant aux conditions définies par le contrat d’assurance ;
Conjoint du salarié ;
A défaut, partenaire de PACS du salarié ;
A défaut, concubin répondant aux conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 4 : Dispenses d’adhésion
L'adhésion au régime collectif est obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 3 du présent accord.
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés (répondant aux situations mentionnées ci-après) peuvent être dispensés du régime à savoir :
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de leur embauche, cette faculté de ne pas adhérer au régime ne valant que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la direction des ressources humaines et de justifier au 31 octobre de chaque année du bénéficie d’une telle couverture.
Les salariés bénéficiant à l’embauche de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime.
Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au
31 octobre de chaque année. Cette dispense d’adhésion étant sans conséquence sur le montant de cotisation.Peuvent également et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès de la direction des ressources humaines et justifier chaque année de sa situation auprès de la direction des ressources humaines avant le 31 octobre de chaque année.
Si deux salariés se déclarent en couple au sein d’une même entreprise du Groupe Bonduelle, le régime prévoyant l'affiliation des ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en son nom propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit et ce sous réserve d’une demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines et de justifier chaque année de sa situation auprès de la direction des ressources humaines avant le 31 octobre de chaque année.
Les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont une parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix ci-dessus rappelées.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Article 5 : Garanties
Le niveau des remboursements et la définition des garanties sont précisés par le contrat d’assurance et par la notice d’information.
Le contrat souscrit avec l’organisme assureur choisi prend en charge les dépenses de santé médicalement prescrites à caractère thérapeutique, ayant fait l’objet d’un remboursement préalable au titre des prestations en nature de la Sécurité Sociale, sauf dispositions contraires figurant au tableau des garanties.
Le présent régime collectif répond aux critères du « contrat responsable » conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6 : Montant et financement des cotisations
La cotisation servant au financement du régime « Remboursement des frais de santé », couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit, est fixée en Euros et est identique pour tous les salariés-adhérant quelque soit leur situation de famille. Au 1er janvier 2019, la cotisation mensuelle s’élève à 117,56 €.
Cette cotisation est co-financée comme suit :
68,37 % à la charge de l’employeur ;
31,63 % à la charge du salarié.
Cette cotisation sera indexée au 1er janvier 2020 du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. Celle-ci est fixée par arrêté, non paru ce jour mais estimée à +1,40%.
Le versement des prestations est garanti par l’organisme assureur et relève de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.
Article 7 : Clause d’évolution des cotisations
Le montant de la cotisation sera actualisé au 1er Janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale et éventuellement en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.
Dans ces hypothèses, l’évolution du montant de la cotisation pourra évoluer sans que cela ne constitue une modification du présent régime et chaque salarié bénéficiaire du régime en sera simplement informé par écrit, sans qu’il soit besoin d’établir un avenant au présent accord.
En cas d’évolution du montant de la cotisation, la répartition de cette évolution entre l’employeur et le salarié sera déterminée dans les mêmes proportions que celles prévus ci-dessus.
Article 8 : Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail
Le Groupe maintient sa participation pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu (cas des congés payés, d’une absence due à une maladie, un accident ou une maternité), et ce dès lors que ces derniers bénéficient, dans cette situation, d’une indemnisation ou d’un maintien total ou partiel de leur rémunération versée directement par l’employeur ou tout tiers agissant par elle. Dans ce cas, le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié doit verser le montant dû à l’organisme assureur.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération (cas d’un congé sabbatique, parental ou sans solde, ou autre absence pour raisons personnelles), les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien. Dans ce cas, l’employeur s’acquittera alors de la participation patronale à la cotisation pendant une durée de 6 mois suivant la date de suspension du contrat de travail. Le salarié devra également s’acquitter de sa part de cotisation. Au-delà d’une durée de 6 mois, le salarié s’acquittera de l’intégralité de la cotisation (part salariale et patronale).
Article 9 : Maintien des garanties
Portabilité :
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs.
En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
Retraités :
Dans les conditions prévues au contrat d'assurance, les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite et leurs ayants-droit peuvent également demander le maintien facultatif des garanties de complémentaire santé. Les garanties sont identiques à celles des salariés en activité.
Les cotisations sont exprimées en €uros selon la situation de famille. Toutes les modifications apportées au contrat collectif obligatoire sont appliquées dans les mêmes proportions.
Loi Evin :
Dans les conditions prévues au contrat d'assurance, les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité ou d’invalidité, pension de retraite, allocations chômage) ainsi que les ayants droit du salarié décédé, peuvent également demander le maintien des garanties de complémentaire santé au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin et ce sous réserve de remplir certaines conditions.
Article 10 : Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, le Groupe Bonduelle remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information rédigée par l’organisme assureur du contrat, résumant notamment les garanties couvertes et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations se rapportant aux garanties souscrites.
Article 11 : Date d’application et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er janvier 2020.
Article 12 : Suivi et rendez-vous
Une commission de suivi Groupe est mise en place et est composée :
d’un membre par organisation syndicale représentative signataire,
d’un membre désigné parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE de chaque site, un remplaçant devant être désigné également parmi les membres du CSE pour remplacer le membre de la commission désigné et ce en cas d’absence exceptionnelle,
de deux représentants du compte retraité,
et d’au maximum 4 membres représentant la Direction.
La commission de suivi se réunira à minima deux fois par an.
La commission de suivi sera notamment chargée :
d’apporter un regard sur les comptes de résultat prévisionnels et définitifs et de proposer tout ajustement du tableau des garanties nécessaire à l’équilibre du régime,
de remonter les informations des sites,
d’être un relais pour apporter des informations aux collaborateurs des sites,
de contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires par l’assureur.
Article 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, totalement ou partiellement, par les parties signataires en respectant un préavis de 1 mois.
Article 15 : Remise en cause du présent accord
Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation de 20% ou plus des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc en raison de la perte de son objet, la condition essentielle de l’engagement du Groupe Bonduelle, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La remise en cause du présent accord, à la date de fin d’effet du contrat d’assurance entraîne la disparition de l’accord sans autre délai de survie.
Dans une telle hypothèse, le Groupe Bonduelle réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de remise en cause, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Groupe.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », pour transmission à la DIRECCTE compétente (LILLE).
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Annexes :
Annexe 1 : la liste des sociétés françaises comprises dans ce périmètre à la date de la signature du présent.
Annexe 2 : les garanties frais de santé applicable au Groupe Bonduelle à titre purement informatif.
Fait à Villeneuve-d’Ascq le 19 décembre 2019,
En 7 exemplaires orignaux,
Pour la Direction :
XXXXXXXX, DRH France Bell
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT
XXXXXXXX
Pour la CFTC
XXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXX
ANNEXE 1
Liste des sociétés françaises entrant dans le périmètre du Groupe Bonduelle au sens de l’article
L. 233-16 du Code du commerce au jour de l’accord :
- BONDUELLE SA
- BONDUELLE DEVELOPPEMENT SAS
- BONDUELLE EUROPE LONG LIFE SAS
- SUD OUEST LEGUME ALLIANCE - SOLEAL SAS
- BONDUELLE FRAIS FRANCE SAS
- BONDUELLE FRAIS TRAITEUR SAS
- BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL SAS
- CHAMPILAND SAS
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