Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez AGRATI FOURMIES S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRATI FOURMIES S.A.S. et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L19003602
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGRATI FOURMIES S.A.S.
Etablissement : 44572183000013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Protocole d'accord préélectoral pour les élections du CSE (2023-02-09)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La société AGRATI FOURMIES SAS, dont le siège social est situé 2 rue du Chauffour 59610 FOURMIES, représentée par Monsieur , Directeur de Site,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017 -1386 du 22 septembre 2017 a créé une nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE). Il se substitue aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT.

La qualité du dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise : il contribue à fédérer les salariés, à créer une dynamique, à favoriser la compréhension des décisions prises pour, au final, construire sur des bases solides et assurer le développement du site.

Cet accord définit les modalités de fonctionnement et les moyens mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leur mission avec efficacité, avec la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Il définit également sa composition et détermine les moyens dont sera doté le CSE.

La base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2312-18 et suivants du code du travail et les modalités d’information/consultation du CSE sont également abordés dans le présent accord.

ARTICLE 1 – COMPOSITION ET MISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • 1.1 Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. Pour les élections devant se tenir en mars 2019, le nombre de sièges à pourvoir est de 9 titulaires et 9 suppléants. Cependant, les parties conviennent que pour cette élection le nombre de sièges est réduit à 8, mais que le volume d’heures de délégation mensuel est maintenu à 189 (9 x 21 heures), réparti entre tous les membres titulaires du CSE, conformément à l’article L. 2314-7 du code du travail. Cette disposition sera revue lors de chaque élection, et le nombre de sièges à pourvoir fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires.

  • 1-2 Durée des mandats

La durée des mandats des élus du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties décident de déroger à la limite du nombre de mandats successifs, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1314-33 du code du travail, cette mention devant être confirmée dans chaque protocole préélectoral à venir.

  • 1-3 Règlement intérieur

Le CSE se dotera d’un règlement intérieur interne établissant les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés, conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent sa mise en place.

Il ne pourra pas comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas d’obligations légales.

  • 1-4 Attributions

Le CSE est compétent pour toutes les questions concernant la marche de l’entreprise sur lesquelles il doit être informé et consulté suivant les dispositions légales.

Le CSE sera consulté tous les ans sur les trois sujets prévus à l’article L. 2312-17 du code du travail :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

L’agenda annuel de ces consultations sera fixé au cours du 1er trimestre de chaque année. Les documents nécessaires seront remis lors d’une réunion ordinaire du CSE, et la consultation se fera lors de la réunion ordinaire suivante. Ils seront également mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément à l’article L. 2312-18 du code du travail.

  • 1-5 Confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE, tout comme les délégués syndicaux, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et pour toutes les informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

ARTICLE 2 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2-1 Réunions ordinaires du CSE

Périodicité

Les réunions ordinaires du CSE auront lieu chaque mois à l’exception du mois de juillet ou du mois d’août, soit 11 réunions par an.

Les titulaires et les suppléants seront convoqués par l’employeur. Néanmoins, seuls les membres titulaires participeront aux réunions du CSE. Le suppléant pourra assister aux réunions du CSE en l’absence du titulaire. Il en informera l’employeur en début de réunion et lui remettra un courrier du titulaire donnant délégation pour la séance au suppléant.

Des réunions extraordinaires pourront se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE sera élaboré conjointement entre le secrétaire et le président du CSE, selon le délai légal. Il est transmis aux membres titulaires et suppléants au plus tard 3 jours avant la date fixée pour la réunion.

La convocation précisera que les suppléants à la réunion assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire, l’ordre du jour leur étant transmis pour information.

Etablissement du procès-verbal

Un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion.

Dans le cas particulier des réunions au cours desquelles le CSE est consulté, le délai pour le rendu de l’avis est au maximum de 8 jours ouvrables.

Le procès-verbal est adressé à la direction pour relecture et observations, puis soumis à approbation à la majorité des membres présents lors de la réunion plénière suivante.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de CSE est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Expertises

Le CSE peut désigner un ou des experts dans le respect des dispositions légales.

  • 2-2 Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Il doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.

Les membres titulaires du CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Le décompte des heures de délégation se fera par année civile, au prorata temporis lors de l’année électorale. Le compteur sera remis à zéro au 31 décembre de chaque année.

Le décompte des heures de délégation pour le personnel en forfait jour sera de 4 heures pour une demi-journée.

ARTICLE 3 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE.

  • 3-1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  • Du Président, représentant de l’employeur,

  • D’un Secrétaire désigné par le CSE parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents,

  • De deux membres désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.

  • 3-2 Missions

Le CSE confie, par délégation, à la CSSCT, toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

Les missions de la CSSCT sont les suivantes :

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • Enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, menées conjointement avec l’employeur ou son représentant ;

  • Inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail au moins 4 fois par an. Elles font l’objet d’un rapport auprès du CSE selon la même périodicité ;

  • Analyse des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Sont visés les contraintes physiques marquées (manutention manuelle de charges lourdes, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques), l’environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, bruit), certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes successives alternantes).

  • Propositions d’amélioration des conditions de travail et de l’accès à l’emploi, notamment des femmes et des travailleurs handicapés.

Elle restitue la synthèse de ses travaux aux membres du CSE.

  • 3-3 Réunions

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

Sont invités aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable EHS

  • L’Inspecteur du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans être en nombre supérieur à celui des membres du CSSCT.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

  • 3-4 Fonctionnement

La CSSCT se réunira 4 fois par an à des dates distinctes de la réunion CSE. Un planning prévisionnel sera établi chaque année et communiqué aux membres désignés et aux invités extérieurs. Des réunions extraordinaires pourront cependant se tenir à la demande de ses membres ou en cas d’évènement grave ou de situation d’urgence.

Un ordre du jour sera élaboré conjointement entre le secrétaire et le président de la CSSCT au moins 3 semaines avant la date de réunion prévue, et sera envoyé à l’ensemble des participants par tout moyen approprié (courrier, mail) au moins 15 jours avant la réunion.

En complément, afin d’exercer sa mission dans de bonnes conditions, l’employeur attribue 5 heures mensuelles de délégation aux membres de la CSSCT.

ARTICLE 4 – BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • 4-1 Transfert de l’actif et du passif du CE

Lors de la première réunion du CSE, les membres élus valident le transfert de l’actif et du passif du comité d’entreprise vers le comité social et économique.

  • 4-2 Subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute (gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée). Les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

  • 4-3 Contribution pour les activités sociales et culturelles

La contribution versée par l’employeur au CSE pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise est fixée à 1,63 % de la masse salariale brute.

  • 4-4 Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

Le CSE a la possibilité, par délibération, d’effectuer des transferts entre ces deux comptes.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.

  • 4-5 Présentation des comptes du CSE

Les comptes annuels du CSE sont approuvés par les membres élus du CSE réunis en séance plénière.

Lors de cette réunion d’approbation des comptes, le trésorier devra présenter le rapport annuel d’activité et de gestion. L’approbation des comptes devra avoir lieu dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – REGLEMENT DES LITIGES

Le bilan du dispositif prévu dans le présent accord sera fait annuellement à l’occasion d’une réunion plénière du CSE.

Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règlera si possible à l’amiable, après accord entre les parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration, ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties, et il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord, et sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans les mêmes conditions que l’accord initial.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, 1 pour chaque partie signataire, 1 destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 1 pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

1 version électronique sera également envoyée à la DIRECCTE.

Il sera déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait à Fourmies,

Le

Pour la Direction

, Directeur de Site

Pour la CGT Pour la CFDT

, Délégué Syndical , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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