Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels" chez RAMERY-BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAMERY-BATIMENT et le syndicat Autre le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T59L21013828
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : RAMERY-BATIMENT
Etablissement : 44595007400234 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
POUR FRAIS PROFESSIONNELS
La société RAMERY Bâtiment, située 740 rue du Bac à Erquinghem-Lys (59193), représentée par M XXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par M XXXX Délégué Syndical Central.
D’autre part,
Ont ainsi défini ce qui suit :
PREAMBULE
La Société RAMERY Bâtiment, par son activité, emploie de nombreux collaborateurs travaillant sur chantiers, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels.
Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.
Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société RAMERY Bâtiment applique, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.
C’est dans ce contexte que la Société RAMERY Bâtiment et ses partenaires sociaux entendent faire bénéficier aux collaborateurs des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Pour rappel, ces deux textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Article 1 : Personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société RAMERY Bâtiment, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.
Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les salariés de la catégorie Ouvriers, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, et conformément à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, seuls sont bénéficiaires de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les salariés travaillant sur chantier, à l’exclusion des collaborateurs qui travaillent en usine ou atelier.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2019.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que la circulaire DSS n°2005-376 du 4 août 2005 prévoit la possibilité, par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 10% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 10%, que seront calculées les charges sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.
Pour rappel, l’abattement forfaitaire spécifique ne peut pas être cumulé avec l’exonération de charges sociales sur les indemnités pour frais professionnels versées par l’employeur.
Dans ces conditions, et dans l’objectif de pouvoir d’achat des collaborateurs, la Société RAMERY Bâtiment procèdera à une comparaison entre l’abattement forfaitaire spécifique et l’abattement pour frais réels. Il sera fait application de l’option la plus avantageuse pour le salarié, à savoir celle qui conduit au versement de la rémunération nette annuelle la plus élevée.
Conformément à la circulaire DSS du 4 août 2005, l’option sera déterminée, au plus tard, avant la fin de chaque année civile. Par conséquent, le choix définitif sera opéré avant l’établissement de la dernière déclaration de charges sociales (DSN) de l’année civile, selon la règlementation en vigueur.
Il est rappelé que lorsque le Comité d’Entreprise a été favorable au droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne pourra pas individuellement le contester. (Circulaire DSS 2005–389 19 août 2005 question numéro 55 BOSS numéro 9/05 page 220).
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 6 : Interprétation et suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lille.
Fait à Erquinghem-Lys, le 5 juin 2019
Pour la Société RAMERY BATIMENT, Pour Force Ouvrière
M XXXX, RRH M XXXX, DSC
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