Accord d'entreprise "ACCORD AYANT POUR OBJET L APPLICATION DES ACCORDS MIS EN CAUSE A L EGARD DES SALARIES EMBAUCHES POSTERIEUREMENT A LA CESSION" chez SMG FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de SMG FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06918013494
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SMG FRANCE SAS
Etablissement : 44672042700124
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE AYANT POUR OBJET
L’APPLICATION DES ACCORDS MIS EN CAUSE A L’EGARD DES SALARIES EMBAUCHES PAR LA SOCIETE SCOTTS FRANCE SAS POSTERIEUREMENT A LA CESSION
Entre les soussignés :
La société SCOTTS France SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21 Chemin de la Sauvegarde - 69130 ECULLY
Représentée par Monsieur, Western Europe Head of HR, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.
C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité, dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom de SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017.
Compte tenu de cette opération de cession, les accords collectifs applicables au sein de la société SCOTTS France SAS d’origine ont été mis en cause. Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les effets de ceux-ci perdurent jusqu’à l’entrée en vigueur d’accords de substitution ou à défaut de tels accords, pendant un délai de 15 mois à compter de la cession (3 mois de préavis + 12 mois de délai de survie), soit jusqu’au 30 novembre 2018.
En vue de la négociation d’accords de substitution, la Société a convoqué la CFDT, unique organisation syndicale représentative, à une première réunion de négociation fixée le 13 octobre 2017. Lors de celle-ci, un calendrier de négociation a été proposé sur les différents sujets faisant l’objet des accords mis en cause.
Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles dénoncées ne sont applicables qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, il a été décidé (dans le cadre de la négociation des accords de substitution) d’un commun accord de faire bénéficier les salariés embauchés par la société SCOTTS France SAS postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.
AINSI, Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de tous les établissements de la société SCOTTS France SAS embauchés à compter du 1er septembre 2017.
Article 2 : accords mis en cause continuant à s’appliquer à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession
L’ensemble des accords mis en cause, comme précisé dans le courrier de mise en cause du 21 septembre 2017, entre dans le champ d’application.
Article 3 : durée du présent accord
Il est convenu entre les parties que les dispositions des accords mis en cause s’appliqueront temporairement jusqu’à :
1/ soit ce qu’un accord de substitution soit conclu sur chacun des sujets faisant actuellement l’objet d’un accord
2/ soit au plus tard jusqu’au terme du délai de survie, soit jusqu’au 30 novembre 2018.
Dès lors qu’un accord sera conclu et aura le même objet qu’un accord collectif antérieur, qu’un engagement unilatéral ou qu’un usage, ce nouvel accord mettra fin aux dispositions identiques préalablement applicables.
Au-delà du 30 novembre 2018, les dispositions de chaque accord mis en cause cesseront en application du présent accord automatiquement et définitivement de s’appliquer aux salariés embauchés par la société SCOTTS France SAS postérieurement à la cession, et plus généralement à l’ensemble des salariés de la société, sous réserve du maintien de leur rémunération conventionnelle antérieure.
Article 4 : entrée en vigueur du présent accord
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive par rapport à sa date de dépôt. Il s’appliquera à tous les salariés embauchés par la société SCOTTS France SAS à compter du 1er septembre 2017.
Article 5 : formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DIRECCTE compétente, par voie papier et voie électronique, et un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la CFDT.
Article 6 : révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet de la même procédure de dépôt que le présent avenant.
Article 7 : suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu au fur et à mesure des réunions de négociation avec Monsieur, délégué syndical, et au moins une fois par trimestre, de faire un point sur les accords ayant fait l’objet d’un accord de substitution.
En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Fait à Ecully, le 20 novembre 2017
Pour la société SCOTTS France SAS * Head of HR Western Europe |
Pour la CFDT * Délégué syndical |
* « Lu et approuvé – bon pour accord »
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