Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus" chez LORBAN & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORBAN & CIE et le syndicat CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59V20000659
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LORBAN & CIE
Etablissement : 44722009600021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14


Accord d’entreprise sur les congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion entre :

  • La société LORBAN

SAS au capital de 1.149.780,00 Euros

Dont le siège social est à LA LONGUEVILLE (59570) – 46 rue des chasseurs à pied

Immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro B 447 220 096

Représentée par Monsieur …………………………………

Agissant en qualité de Président

d ' u n e   p a r t

ET

Les Organisations Syndicales représentatives,

Représentée par

  • Monsieur …………………………….

Délégué Syndical CFTC

  • Monsieur ……………………………………..

Délégué Syndical CFTC

d ' a u t r e   p a r t

Préambule 

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du coronavirus ou Covid- 19 et faire face aux conséquences sur l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1
Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2
Le nombre de jours de congés et période d’application

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés.

Le nombre de jours imposés pour chaque salarié pourra concerner les congés acquis sur la période de référence comprise entre avril 2018 et mars 2019 ainsi que la période de référence en cours c’est-à-dire entre avril 2019 et mars 2020.

  • Rappel :

Acquisition des congés : période de référence Période de prise
1er avril 2018 - 31 mars 2019 1er mai 2019 - 30 avril 2020
1er avril 2019 – 31 mars 2020 1er mai 2020 – 30 avril 2021

En conséquence, et par dérogation aux dispositions législatives et conventionnelles, l’entreprise peut considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er mai 2020.

***

Article 3
Modalités de fixation des congés

Au cours de la période visée, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté pour chaque salarié et dans la limite d’une semaine de :

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés si cette date a déjà été fixée

  • Imposer les dates des congés si cette date n’a pas encore été fixée

Cette fixation pourra aboutir à limiter exceptionnellement la prise de congés pendant la période d'été.

Les jours imposés pourront être posés en une seule fois ou être fractionnés. L’entreprise pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’entreprise ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un PACS au salarié travaillant dans l’entreprise pendant la durée d’application de l’accord mais elle s’y efforcera dans la mesure du possible.

Les congés payés concernés sont tous les congés payés y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté.

Toutefois, les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels au 31 mars ne pourront se voir imposer ou modifier plus de jours que les jours de congés payés acquis.

Dans tous les cas, l’entreprise s’efforcera de prévenir les salariés le plus en avant possible et devra respecter un délai d’au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue.

Le salarié concerné sera informé par tout moyen : mail / courrier / lettre remise en main propre / etc.

Article 4
Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

***

.Article 5
Publicité de l’accord

Avant signature, le présent accord sera présenté au CSE pour information et consultation.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme de télé-procédure et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, les représentants du personnel seront informés de ce qui précède après signature de l'accord.

Fait à La Longueville,

Le 14 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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