Accord d'entreprise "Accord relatif au lissage des rémunérations du personnel de conduite CPS" chez TRANSDEV NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NORD et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T59V19000426
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS DE L'AVESNOIS
Etablissement : 44722034400108 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) NAO 2018 (2018-04-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

Accord relatif au lissage des rémunérations

du personnel de conduite CPS

(conducteurs en période scolaire)

Entre les soussignés,

La société Transdev Nord, dont le siège social est situé 67, route d’Etroeungt – RN2- 59178 AVESNELLES, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conducteurs en période scolaire sont des salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent alternant des périodes travaillées et des périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires selon un calendrier fixé chaque année.

La rémunération des salariés est donc variable d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés au cours du mois.

Il est apparu nécessaire aux Délégués Syndicaux de mener, avec la Direction de l’entreprise, une réflexion afin de pallier aux inconvénients liés à une rémunération variable en fonction des jours travaillés chaque mois.

C’est dans ces circonstances, que la Direction a souhaité engager des négociations, informant préalablement les organisations syndicales représentatives, lors des négociations annuelles obligatoires de 2019 qu’elle entendait procéder à un accord sur le lissage des conducteurs en périodes scolaires.

Parallèlement la Direction a informé l’ensemble des salariés et représentants de l’entreprise des pistes de réflexion envisagées.

Une réunion a donc été fixée avec les délégués syndicaux le vendredi 5 juillet 2019 afin d’ouvrir la négociation.

C’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les délégués syndicaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société Transdev Nord, titulaire d’un contrat de travail intermittent « conducteur en période scolaire ».

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un lissage de la rémunération du personnel intermittent visé à l’article 1 peu important les périodes de suspension du contrat et le nombre de jours travaillés au cours d’un mois.

ARTICLE 3 – SPECIFICITES DU CONTRAT INTERMITTENT

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords collectifs du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties rappellent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Un contrat de travail intermittent doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail. Les jours fériés tombant dans la période scolaire sont indemnisés à hauteur de la durée journalière que le salarié aurait dû effectuer. Ils sont inclus dans la durée annuelle fixée au contrat de travail ou dans son annexe.

Tout comme les salariés à temps partiel, les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation

3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations

4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.

ARTICLE 4 - MODALITES DU LISSAGE

Afin de maintenir aux conducteurs en période scolaire une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1 de la durée théorique de travail fixée pour la période scolaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle de travail fixée à 865,15 heures sur la période scolaire, le salarié percevra une rémunération basée sur 78,65 heures par mois de septembre N à juillet N+1 indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

Conformément à l’article 25 de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de transport, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de périodes d’activité scolaire, soit 1/10ème de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

En conséquence, au mois d’août N+1 sera versée l’indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période scolaire dans la limite du quart de cette durée.

Les heures complémentaires sont décomptées par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Afin de permettre aux services administratifs de rassembler l’ensemble des éléments variables, les heures complémentaires décomptées à la semaine seront rémunérées avec un décalage de paie d’un mois, par exemple, les heures complémentaires de septembre seront payées avec la paie de paie d’octobre.

ARTICLE 6 – ABSENCE, ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

Toute absence pendant la période scolaire est valorisée en fonction des heures réelles que le salarié aurait dû effectuer.

Ces heures d’absences valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur la période scolaire afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

A l’issue de chaque période scolaire, un décompte des heures payées et des heures réalisées est établi afin d’effectuer toute régularisation nécessaire en faveur du salarié dont l’origine découlerait de l’application des règles de paie liées au lissage de la rémunération.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2019 soit avec une application dès la paie de septembre 2019.

En application de l’article L 2232-22 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et en LR/AR à la demande de l’une ou l’autre des parties et fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de Prud’hommes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera également donné au CSE.

Fait àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Entreprise représentée par Signature
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Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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