Accord d'entreprise "Accord collectif consécutif à la négociation annuelle obligatoire - 2023" chez IMAGROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMAGROUPE et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06623003258
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGROUPE
Etablissement : 44747916300019 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06
Accord collectif consécutif à la négociation annuelle obligatoire - 2023
Entre :
Le GIE IMAGROUPE dont le siège social est sis : Site Médipole, Avenue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY, représenté par le Docteur XXXX,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par sa déléguée syndicale Madame XXXX,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les conditions de travail et qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 13 février 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
Les modalités de déroulement de la négociation.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 14/03/2023, 28/03/2023 et le 11/04/2023, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir une augmentation de la valeur du coefficient sur le salaire conventionnel de 3% pour l’année 2023, ainsi que la possibilité, en cas d’arrêt maladie, de faire figurer au titre d’un jour de carence la prise d’un jour de RTT, et ce dans l’objectif que les salariés ne souffrent de la carence que pendant deux jours seulement.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
La politique salariale, les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein du GIE IMAGROUPE et concerne l’ensemble des salariés présent à la date de signature du présent accord.
Chapitre 1 : Politique salariale
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS ET POLITIQUE SALARIALE
Il est exceptionnellement convenu entre les parties, pour l’année 2023 seulement, sans que cela ne crée de droit pour le futur, que les salariés du GIE IMAGROUPE bénéficieront d’une augmentation de la valeur du coefficient sur le salaire conventionnel applicable au sein de notre entreprise, dans l’attente d’une augmentation effective de la convention des cabinets médicaux.
Cette augmentation de la valeur du coefficient sur le salaire conventionnel sera de 3 %.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Seule la ligne « salaire conventionnel » évoluera.
L’augmentation conventionnelle future de la valeur du coefficient au niveau de la branche ne se cumulera pas avec l’augmentation ainsi convenue au sein de l’entreprise.
Par conséquent, la valeur du point la plus favorable sera retenue.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 37 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur, à l’exception d’une disposition.
Ainsi, il est convenu entre les parties qu’en situation d’arrêt maladie, un jour de RTT viendrait se substituer au premier jour de carence, afin que les salariés ne souffrent de ladite carence que durant deux jours, et non plus trois jours.
ARTICLE 4 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise du 25 mars 2004.
ARTICLE 5 – affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERECO et acquisition de parts des fonds solidaires - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Ce thème a été traité, ainsi que celui de l’intéressement.
Il est par ailleurs précisé que la mise en place d’un accord d’intéressement est en cours pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Les salariés ont la possibilité de placer les sommes issues du calcul de l’intéressement sur un Plan Epargne Entreprise.
Est également en vigueur un Plan Epargne Retraite Entreprise.
ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
1. EGALITE PROFESSIONNELLE
Un accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail a été conclu le 21 mai 2021.
Il est aujourd’hui en vigueur au sein du GIE IMAGROUPE.
Les parties s’accordent à poursuivre des actions au travers des thèmes de la Formation, de l’Embauche et de la Rémunération.
2. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le GIE IMAGROUPE s’engage à :
S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes, en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
S’assurer que les rémunérations à l’embauche sont identiques à poste équivalent, hors ancienneté.
Chapitre 2 : Autres dispositions
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Le GIE IMAGROUPE s’engage à :
Faire bénéficier les salariés, hommes ou femmes de 1 jour / an de congés pour enfant malade (sur justificatif médical), par enfant et par salarié.
Faciliter la prise de congés payés pendant les vacances scolaires en ayant recours à l’embauche de CDD pendant les périodes dans la mesure du possible.
Faciliter la prise de congés parental pour les hommes et les femmes dans le respect de la réglementation
2. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Un état de la situation des travailleurs handicapés a été présenté au regard de la déclaration à l’AGEFIPH.
L’entreprise est assujettie au versement d’une contribution, mais est sensible à cette problématique.
Aussi, elle s’engage à continuer à favoriser l’emploi de ces personnes, et à faciliter des partenariats avec des organismes spécialisés.
Recours à des entreprises de sous traitance pour certains travaux (jardinage, entretien du linge,..) effectué par des établissement et services d’aides par le travail.
3. PREVOYANCE – COMPLEMENTAIRE SANTE
Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.
Le régime de Prévoyance relève de l’accord de branche de la convention collective des cabinets médicaux IDCC 1147.
Les salariés bénéficient également d’une complémentaire santé mise en place par l’employeur et prise en charge en partie par ce dernier.
Les parties conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Chapitre 3 : Dispositions finales
ARTICLE 8 – EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 10 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Toute demande de révision doit comporter l’indication les dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
ARTICLE 15 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces nécessaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan
ARTICLE 16 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 17 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 18 - ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
A Cabestany, le 6/06/2023
En 3 exemplaires originaux
Pour FO Pour la Direction
Madame XXXX Docteur XXXX
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