Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez RESIDENCE LA BRUYERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LA BRUYERE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09219015452
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE LA BRUYERE
Etablissement : 44758441800035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO RÉSIDENCE LA BRUYERE (2020-11-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE
La société RESIDENCE LA BRUYERE, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 447 584 418, dont le siège social est situé 1, rue La Bruyère à RUEIL-MALMAISON (92500), prise en la personne de sa directrice
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFTC,
représenté par, déléguée syndicale.
Le syndicat CGT,
représenté par, déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule :
Le Comité Social et Économique a été mis en place au sein de la société RESIDENCE LA BRUYERE lors des dernières élections professionnelles du mois de novembre 2019.
La mise en place de cette instance unique doit permettre de renforcer le dialogue social et économique dans l’entreprise.
La société RESIDENCE LA BRUYERE souhaite s’inscrire avec les partenaires sociaux dans la concrétisation de cet objectif dans l’intérêt de son personnel et des relations collectives.
En ce sens, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a également modifié les dispositions légales relatives aux négociations obligatoires dans l’entreprise.
Le législateur a donné la possibilité aux partenaires sociaux et aux employeurs :
de renforcer le dialogue social autour des trois grands thèmes de négociation obligatoire ;
de rendre plus efficaces et plus utiles les négociations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de l’entreprise et en adaptant leur contenu aux attentes et préoccupations des salariés et aux réalités de l’entreprise ;
et in fine favoriser l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales dans l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité se rencontrer afin de fixer les domaines et l’agenda des négociations obligatoires au sein de la société RESIDENCE LA BRUYERE.
Objet de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
les thèmes des négociations et leur périodicité ;
le contenu de ces thèmes ;
le calendrier et le lieu des réunions ;
les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise ;
les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires
La société souhaitait se saisir de l’opportunité offerte par la loi répartir les thèmes de négociation obligatoires sur une période de trois ans (cycle triennal), et d’adapter leur contenu au contexte de l’entreprise. Ainsi tout en gardant un rythme de négociation annuel entre la Direction et les délégués syndicaux, les discussions sur un même thème de négociation auraient été espacées tous les trois ans, pour permettre d’aborder pleinement les sujets, de manière plus efficace et plus approfondie, et de donner un temps suffisant à la mise en œuvre d’actions concrètes éventuelles.
Il était expressément entendu que la négociation relative aux salaires effectifs restera annuelle.
Les syndicats n’ayant pas souhaité déroger sur ce point, l’ensemble des thèmes de la NAO tels que prévus dans le code du travail feront l’objet d’une négociation annuelle.
Modalités de la négociation collective
Article 3.1. Principes et issue de la négociation
Toute négociation devra s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Les parties rappellent que l’obligation de négocier sur les thèmes et selon la périodicité fixés par le présent accord n’emporte pas d’obligation de conclure un accord collectif d’entreprise.
Les négociations peuvent aboutir à la conclusion de nouveaux accords collectifs d’entreprise (ou à des avenants) à durée indéterminée sur des sujets soumis à une négociation périodique, à condition de prévoir une clause de revoyure au sein dudit accord permettant de respecter la périodicité de la négociation convenue.
Les accords collectifs d’entreprise qui seraient conclus dans le cadre des négociations définies par le présent accord indiqueront les conditions de leur suivi.
En cas d’échec des négociations, la Direction et le ou les Délégués syndicaux constateront leur désaccord dans un procès-verbal qui fera état des propositions respectives, en leur dernier état, et des mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Le procès-verbal de désaccord, total ou partiel, ainsi établi sera déposé dans les conditions rappelées à l’article 8 du présent accord.
Article 3.2. Réunions de négociation
La convocation de la Direction aux réunions de négociation comportera un ordre du jour, le lieu et la date de la réunion, ainsi que le cas échéant, les différents documents nécessaires à la tenue de la réunion.
Cette convocation sera adressée aux délégués syndicaux en place dans la société, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.
Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord se dérouleront au siège de la société situé 1 rue La Bruyère, 92500 RUEIL-MALMAISON.
Dans le cadre des négociations obligatoires, chaque Délégué syndical peut, s’il le souhaite, se faire assister par un représentant élu au CSE de l’entreprise.
Le nom de la personne ainsi désignée par le Délégué syndical doit être communiqué à la Direction au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.
Le nombre de réunions de négociations sera arrêté après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion « 0 ». Au cours de cette réunion « 0 », les Délégués syndicaux devront formuler les éventuelles demandes en communication d’informations souhaitées, et qui ne figureraient pas dans la BDES.
Au cours de cette réunion, la Direction et les Délégués syndicaux arrêteront le calendrier précis de la ou les réunions. Dans un souci de transparence et de communication avec le personnel de l’entreprise, ce calendrier sera affiché sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
En tout état de cause, les parties ont décidé de convenir pour chaque négociation obligatoire d’un nombre maximum de réunions qu’elles jugent suffisant et nécessaire afin de donner plus d’efficacité au temps prévu pour les négociations. Il est précisé que la réunion d’ouverture des négociation (dite réunion « 0 ») n’est pas comptabilisée.
Ainsi pour la négociation obligatoire, le nombre de réunions de négociation ne pourra dépasser 4 par négociation annuelle.
Si à l’issue des réunions de négociation prévues par le présent article aucun accord n’est trouvé entre les parties, un PV de désaccord total ou partiel sera établi conformément à l’article 4.1. du présent accord.
Article 3.3. Informations transmises dans le cadre des négociations
Les parties rappellent qu’une BDES informatique est mise en place au sein de l’entreprise.
La Direction mettra à la disposition des Délégués syndicaux dans la BDES l’ensemble des éléments d’informations utiles et nécessaires sur les thèmes prévus par la négociation..
Clause de rendez-vous et de suivi
Chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Fait à Rueil-Malmaison, le 11 décembre 2019
En quatre exemplaires, un pour chaque partie, et un pour les formalités de dépôt.
Pour la société RESIDENCE LA BRUYERE
Directrice
Pour le syndicat CFTC
Déléguée syndicale
Pour le syndicat CGT
Déléguée syndicale
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