Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060069
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : DAUPHINE ISOLATION 31
Etablissement : 44758985400010

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

accord d’entreprise
relatif à l’indemnité de trajet

Entre : DAUPHINE ISOLATION 31, représentée par M. XXXXXX, Directeur général, ci-dessous dénommée « La Société ».

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.

L’entreprise constate que les dispositions de cette convention relative à l’indemnité de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle le présent accord portera uniquement sur l’indemnisation du trajet.

L’indemnité de trajet, telle que prévue dans la convention collective des ouvriers a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier non sédentaire de l’entreprise, bénéficiant du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2- Régime d’indemnisation des temps de trajet :

La convention collective nationale des Ouvriers, susvisée, prévoit que le trajet correspondant à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail, est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (ou petit déplacement).

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Il est précisé que le temps de trajet entreprise – chantier est assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié à l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans cette situation seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet. L’indemnité de trajet n’est également pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Dans la situation ou le salarié déciderait de ne pas passer par l’entreprise le matin et le soir, l’indemnité de trajet ne lui sera pas due, et le temps de trajet pour se rendre sur le chantier ne sera pas indemnisé.

Article 3- Durée De L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

Article 4 – Suivi De L’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 – Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 – Révision Et Dénonciation De L’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 27 juillet 2023 à Montrabé, en 10 exemplaires

Pour la SASU DAUPHINE ISOLATION 31

XXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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