Accord d'entreprise "L’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE" chez CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03420004471
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP
Etablissement : 44762432100025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE (2019-07-18)
UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE ET D’UNE PRIME DE 13ème MOIS (2021-10-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-02
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE
ENTRE
LA SAS CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP, dont le siège social est situé à Saint Clément de rivière, 96 avenue de Saint Sauveur 34980 Saint Clément de Rivière, représentée par, agissant en qualité de , dument habilité à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT, représenté par , Délégué syndical
Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
En date 19 octobre 2020, La Clinique du Pic Saint Loup a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2020 portant sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le présent accord porte donc sur la politique de rémunération de l’entreprise et leur réévaluation au regard du contexte de l’entreprise en 2020.
Dans ces circonstances, les parties ont souhaité porter une attention particulière aux salariés ainsi, le présent accord a été conclu dans la perspective d’octroyer à ces derniers un complément annuel de rémunération, lequel pourra, par ailleurs, encore évoluer ultérieurement dans le cadre de prochaines discussions.
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer les dispositions relatives au calcul de la rémunération annuelle garantie prévue par l’accord collectif d’entreprise du 18 juillet 2019.
Il est rappelé que l’accord du 18 juillet 2019 prévoit une rémunération annuelle garantie dérogeant, dans un sens plus favorable, aux dispositions conventionnelles de branche.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Application plus favorable des articles 75 et suivants de la CCN de l’hospitalisation privée à but lucratif au sein de l’entreprise
Les parties rappellent qu’au titre des dispositions conventionnelles, il est prévu qu’ « en fin d'année au plus tard, l’entreprise effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation ».
L’article 75-3 de la convention collective applicable ajoute que « pour effectuer la comparaison, seuls sont exclus les éléments suivants :
Remboursements de frais professionnels ;
Heures supplémentaires, bonifications et majorations portant sur ces heures ;
Les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mis en place ;
Les indemnités pour sujétion spéciales selon les barèmes définis à l’article 82 de la convention collective de l’hospitalisation privée ;
Les produits de l’intéressement, de la participation ou des PEE en application du livre III de la première partie du Code du travail et les produits financiers du CET ».
A titre plus favorable, les parties ont décidé d’exclure également :
- Les primes IDE
- Les primes ASQ
- Les primes habillages
- Les primes chaussures
- les primes dimanche
- Les primes fériées travaillées
- Les primes fonctions
- Les primes APA
- Les primes responsables
- Les primes remplacements
- Les primes IDE coordonnateur
- Les primes astreintes
- Les primes objectifs
- Les primes de revalorisations « Ségur »
Article 2 – Application plus favorable de l’article 74 de la CCN de l’hospitalisation privée à but lucratif au sein de l’entreprise
Les parties rappellent qu’au titre des dispositions conventionnelles « il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002 », ce taux étant porté par la convention collective, à la date de signature, à 5.7%.
A titre plus favorable et pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, cadre et non cadre, comptant un an de présence continue dans les effectifs au sein de l’entreprise au 31 décembre inclus de l’année N-1, les parties décident de porter ce taux à 7.7%.
A ce titre les parties rappellent que le calcul de la RAG correspond donc à :(Coefficient * valeur du point) * 12 * 6.7% ou SMIC * 12 * 7.7% : pour les salariés répondant à la condition d’ancienneté ci avant mentionnée ;
(Coefficient * valeur du point) * 12 * 5.7% ou SMIC * 12 * 5.7% : pour les salariés ne répondant pas à la condition d’ancienneté ci avant mentionnée.
Les parties souhaitent rappeler que pour les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté ci avant mentionnée, la RAG est calculée selon les modalités et taux fixés par la Convention collective applicable.
Article 3 – Dispositions diverses
Les parties renvoient aux dispositions conventionnelles de branche concernant les modalités non prévues au présent accord (proratisation, temps partiel, absence ou modification de coefficient…).
Les parties conviennent par ailleurs que la détermination de la RAG aux termes des modalités prévues par l’accord sera mise en œuvre avec la comparaison des rémunérations perçues en 2020.
Article 4 – Modalités de suivi – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire, légale ou conventionnelle venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
Ce même bilan sera présenté aux délégués syndicaux lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 5 - Durée et date d’effet de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 6 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7 - Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 8 - Validité de l’accord – Publicité et dépôt
L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.
A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Saint Clément de Rivière
En 4 exemplaires originaux
Le 02 décembre 2020
Pour l’établissement La Clinique du Pic Saint Loup |
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’organisation syndicale CFDT |
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