Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE ET D’UNE PRIME DE 13ème MOIS" chez CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03421005836
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP
Etablissement : 44762432100025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE ET D’UNE PRIME DE 13ème MOIS |
ENTRE
LA SAS CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP, dont le siège social est situé à Saint Clément de rivière, situé 96 avenue de Saint Sauveur 34980 Saint Clément de rivière, représentée par agissant en qualité de , dument habilité à l'effet des présentes.
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat CGT, représenté par, Délégué syndical
- Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué syndical
D'autre part,
Ci-après dénommées « les Partie »
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, du 29 juillet 2021 à 14h30, la Clinique du Pic Saint Loup a convié les organisations Syndicales représentative à négocier un nouvel accord portant sur la politique de la rémunération de l’entreprise et leurs réévaluations, dans le but d’apporter une amélioration de la rémunération des salariés de l’entreprise.
A ce titre, les parties ont décidé de formaliser les engagements pris au sein de l’entreprise et de modifier les dispositions prévues par l’accord du 18 juillet 2019 et à l’avenant du 02 décembre 2020 portant sur la rémunération annuelle minimale garantie, dans un sens plus favorable.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l'entreprise.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
La Clinique du Pic Saint Loup versera avec le salaire de décembre un 13ème mois valant complément de salaire, selon les conditions et modalités fixées ci-dessous.
Elle rappelle également qu’au titre des dispositions conventionnelles, qu’une rémunération annuelle garantie est prévue, selon les conditions et modalités fixées ci-dessous.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DU 13ème MOIS
Cette prime sera versée à l’ensemble du personnel de la CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP, dans les conditions précisées ci- après :
-Personnel concerné :
Cette prime sera versée à l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, de la CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP, liés par un contrat de travail CDD ou CDI, ayant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans dans l’entreprise.
-Calcul proratisé de la prime :
Le calcul individuel de la prime se fera pour chaque salarié au prorata du temps de travail contractuel et au prorata des temps de présences réelles dans l’entreprise.
A ce titre, le calcul de la prime du 13ème mois sera effectué de la manière suivante ;
Coefficient x valeur du point au 31 décembre de l’année concernée
Absences et pourcentage de travail contractuel déduits de son calcul
Cette prime sera versée pour la première fois avec le salaire du mois de décembre 2021.
Article 3 –REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
En vertu des dispositions conventionnelles « il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionne/ qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002 », ce taux étant porté par la convention collective, à la date de signature, à 5.7%.
-Personnel concerné :
Cette rémunération annuelle garantie sera versée à l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, de la CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP, ayant une ancienneté inférieure à deux ans dans l’entreprise.
-Calcul proratisé de la RAG :
A ce titre, le calcul de la RAG sera effectué de la manière suivante :
(Coefficient x valeur du point) x 12 x 5,7 % ou, SMIC x 12 x 5,7 %
Nb : il sera exclu du calcul de certaines primes pour le comparatif, le tout au prorata des absences.
La détermination de la RAG sera effectuée en fonction de la comparaison des rémunérations perçues lors de l’année en cours.
Article 4 – EXCLUSION DU COMPARATIF
Au titre des dispositions conventionnelles, il est prévu « qu’en fin d'année au plus tard, l'entreprise effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation ». L'article 75-3 de la convention collective applicable ajoute que « pour effectuer la comparaison, seuls sont exclus les éléments suivants :
Remboursements de frai professionnels
Heures supplémentaires, bonifications et majorations portant sur ces heures
Les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mis en place
Les indemnités pour sujétion spéciales selon les barèmes définis à l'article 82 de la convention collective de l'hospitalisa ion privée
Les produits de l'intéressement, de la participation ou des PEE en application du livre première partie du Code du travail et les produits financiers du CET ».
A titre plus favorable, il sera également exclu du comparatif les primes suivantes :
Les primes IDE
Les primes ASQ
Les primes habillages
Les primes chaussures
Les primes dimanches
Les primes fériées travaillées
Les primes fonctions
Les primes APA
Les primes responsables
Les primes remplacements
Les primes IDE coordonnateur
Les primes astreintes
Les primes objectifs
Les primes de revalorisations « Ségur »
Article 5 – NON-SUBSTITUTION
La prime du 13ème mois ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Établissement.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord renvoi aux dispositions conventionnelles de branche concernant les modalités non prévues au présent accord (temps partiel, absence ou modification de coefficient, proratisation, etc).
Article 7 – MODALITE DE SUIVI- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord n’entend pas à déroger à la périodicité annuelle prévue à l’article L.2242-13 du code du travail.
Les parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire, légale ou conventionnelle venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les trois mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-25 du code du travail.
Article 8 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Compte tenu de l’objet du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.
Cet accord prend effet le 31 octobre 2021, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Article 9 – INFORMATION
Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel au plus tard le 30 novembre 2021 ;
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, soit sur et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet/Espace RH.
Article 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas d’interprétation différente des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent objet de cette procédure.
Article 11 – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des partes signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
En vertu des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT
L’accord est signé conformément à l’article L.2232-12 du code du travail.
A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :
Soit l’employeur, et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier
Le 08 octobre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT
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