Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SCLC - SOCIETE CASINOTIERE DU LITTORAL CANNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCLC - SOCIETE CASINOTIERE DU LITTORAL CANNOIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : A00617004491
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CASINOTIERE DU LITTORAL CANNOI
Etablissement : 44777920800019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

ACCORD INSTITUANT

UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

ENTRE 

La Société Casinotière du Littoral Cannois, Casino Barrière Les Princes (S.C.L.C.),

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué – Directeur Responsable,

Ci-après désignée « le Casino Barrière Les Princes »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du casino Barrière Les Princes. représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat F.O. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.T.C représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat C.G.T. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par , Délégué Syndical

D'autre part,

PRÉAMBULE

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, en matière de remboursement de frais médicaux.

Les parties entendent :

  • rejoindre l’harmonisation des couvertures de remboursement de frais de santé opérée au niveau du groupe Barrière et SFCMC et intégrer le Casino Barrière Les Princes à la mutualisation du régime au sein d’un contrat d’assurance commun aux entreprises du groupe SFCMC afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût juste ; 

  • mettre en place un régime conforme aux récentes évolutions législatives, notamment, celles encadrant les conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications, et celles mettant en œuvre la généralisation des couvertures santé.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective Frais de santé souscrit par le groupe SFCMC auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au régime de garanties collectives de base et complémentaires de niveau 1 est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.

Article 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Casino Barrière Les Princes, présent et à venir.

Article 3 – BÉNÉFICIAIRES

3.1. Principe

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés.

3.2. Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois

Néanmoins et conformément aux dispositions des articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail, ou du contrat de mission, est inférieure ou égale à trois mois, bénéficieront, en lieu et place de l’adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord, du versement santé tel que déterminé par ces articles, sous réserve qu’ils justifient être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée et qu’ils ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3 (CMU-C), d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1 (ACS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

3.3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’adhésion est également maintenue dans les mêmes conditions durant les périodes de suspension du contrat au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident non indemnisées.

Dans les hypothèses où le contrat est suspendu sans maintien partiel ou total de salaire par l’Employeur, les garanties du salarié sont suspendues. Toutefois, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant cette période, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 4 - DISPENSES D’ADHÉSION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 de code de la Sécurité sociale.

Sans préjudices des dispenses d’ordre public visées aux articles L.911-7, et D. 911-2 s. du code de la sécurité sociale, auront la faculté de ne pas adhérer au présent régime les salariés et les apprentis en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

De plus, les apprentis et les salariés à temps partiel, sont dispensés d’adhérer au présent régime dans le cas où leur adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Il est également admis pour les couples travaillant dans la même entreprise que l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, et que l’autre le soit en tant qu’ayant droit.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une dispense doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’Employeur qui conservera l’ensemble de ces documents.

Article 5 - FINANCEMENT

Les parties conviennent de mettre en place un régime de base et un régime complémentaire de niveau 1, à adhésion obligatoire.

Elles conviennent de mettre en place un deuxième régime complémentaire de niveau 2 à adhésion facultative.

5.1. Régime de base et complémentaire 1 obligatoire

5.1.1. Structure des cotisations

Il est convenu d’appliquer une structure de cotisation uniforme pour l’ensemble du personnel couvrant le salarié et ses ayants droit.

5.1.2. Taux et répartition des cotisations

Le financement du système de garanties collectives frais de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparties comme suit :

Part salarié Part Employeur
Régime de base (2,86 % PMSS) 12 % 88 %
Régime complémentaire 1 (0,26 % PMSS) 50 % 50 %
Ainsi, pour l’année 2018, cette répartition fixée pour chaque régime équivaut, au global, pour le régime obligatoire à la répartition suivante :
Part salarié Part Employeur
Régime global obligatoire (3,28 % PMSS) 15 % 85 %

5.1.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures de cotisations, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans les tableaux ci-dessus.

Toutefois, si les évolutions successives de cotisations conduisaient à s’éloigner de manière significative des taux de répartition définis pour le régime global (15/85), les parties s’engagent à se réunir, afin de redéfinir par voie d’avenant, les taux de répartition de chaque régime.

5.2. Régime complémentaire facultatif

Les salariés pourront améliorer leur couverture et celle de leurs ayants-droit en adhérant à un régime complémentaire facultatif moyennant une cotisation supplémentaire totalement à leur charge.

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation au régime complémentaire facultatif s’élève à 0,58 % du PMSS.

Article 6 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».

Article 7 - PORTABILITÉ

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Article 8 - INFORMATION

8.1 Information Collective

Il est entendu que le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.

8.2 Information individuelle

L’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes et des délégués syndicaux de l’entreprise.

Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

Article 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L 2261-8 et suivants du Code du travail. Un avenant portant révision pourra alors être signé par les parties.

De plus, en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Cannes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Cannes, le 25 octobre 2017.

Pour le casino Barrière Les Princes :

Pour F.O Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.G.T. Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.D.T.

Annexe :

  • Annexe 1 : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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