Accord d'entreprise "Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2021" chez DELMAS - DELPHARM TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELMAS - DELPHARM TOURS et le syndicat CGT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03721002839
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM TOURS
Etablissement : 44780501100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise sur la mise en place de la commission technique de classification (2021-07-27) Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2022 (2022-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2021

Cet accord fait suite aux échanges :

Entre :

  • La société DELPHARM TOURS, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Chambray-Lès-Tours (37172), Rue Paul Langevin, La Baraudière, BP 90241, enregistrée sous le numéro d’identification unique, 447 805 011 000 15 RCS Tours, représentée sa Directrice de site, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, par

ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et :

  • La CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par sa déléguée syndicale, ,

D’autre part,

Qui se sont réunies les 02, 09, 16 et 23 juillet 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2021 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, le rapport de situation comparée égalité hommes-femmes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la qualité de vie au travail, la formation, l’emploi, les salaires et autres éléments et les conditions de travail.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 : Contenu de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

  1. Revalorisation de certaines primes existantes

    1. Prime mirage manuel

Il est convenu entre les parties que la prime mirage manuel est désormais portée à 5.€ bruts par jour de mirage manuel (au lieu de 3,50.€) à compter de la paie du mois de septembre 2021, soit + 42,86 %. Cette prime est versée dans les mêmes conditions que celles existantes.

  1. Prime habillage simple

Il est convenu entre les parties que la prime habillage simple est désormais portée à 1,70 € bruts par jour travaillé (au lieu de 1,65 €) à compter de la paie du mois de septembre 2021, soit + 3,03 %. Cette prime est versée dans les mêmes conditions que celles existantes.

  1. Prime habillage complet

Il est convenu entre les parties que la prime habillage complet est désormais portée à 1,85.€ bruts par jour travaillé (au lieu de 1,80 €) à compter de la paie du mois de septembre 2021, soit + 2,78 %. Cette prime est versée dans les mêmes conditions que celles existantes.

  1. Prime des autoclavistes

L’horaire de travail des autoclavistes est lié aux processus de fabrication. Il a semblé important aux parties d’apporter une reconnaissance particulière aux contraintes spécifiques liées à la flexibilité des horaires des autoclavistes. En effet, l’organisation actuelle les amène à ne pas être dans les horaires et rotations horaires habituels des équipes sur le site. Leurs horaires de travail ne leur permettent pas de percevoir les majorations d’heures et les paniers prévus pour les salariés qui travaillent en équipe. La prime de 30 € versée actuellement mensuellement ne compense pas les majorations d’heures et paniers qu’ils ne perçoivent pas.

Aussi, les parties ont convenu de revaloriser la prime existante pour la passer à 60 € brut par mois. Cette prime sera effective à compter de la paie du mois de septembre 2021.

  1. Augmentation individuelle des salaires de base

Il est précisé que le budget négocié ci-dessous concerne les augmentations individuelles liées aux compétences professionnelles.

La Direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site pour assurer sa pérennité.

Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés différencié selon la classification des salariés :

  • + 1,7 % de la masse salariale de base brute, hors prime d’ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2022 pour les salariés dont la classification est supérieure ou égale au niveau 7 (selon la classification de la convention collective Facophar actuellement en vigueur) ;

  • + 2,1 % de la masse salariale de base brute, hors prime d’ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2022 pour les salariés dont la classification est au niveau 5 à 6 (selon la classification de la convention collective Facophar actuellement en vigueur) ;

  • + 2,7 % de la masse salariale de base brute, hors prime d’ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2022 pour les salariés dont la classification est au niveau 1 à 4 (selon la classification de la convention collective Facophar actuellement en vigueur).

S’il y a lieu, les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche.

Cependant, les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt à compter du 1er septembre 2021. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2021 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2021 - 2022.

D’autre part, la Direction s’engage à remettre à chaque collaborateur un courrier pour l’informer, s’il y a lieu, de son augmentation individuelle.

  1. Reconnaissance de la complexité du travail des préparateurs et des peseurs

Il a semblé important aux parties d’apporter une reconnaissance particulière aux contraintes spécifiques liées à la manipulation de matières chimiques en quantité industrielle des préparateurs et des peseurs ainsi qu’à la complexité du métier des préparateurs et des peseurs.

Aussi, les deux parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut mensuel des préparateurs et des peseurs de 3 %. Cette augmentation sera effective à compter de la paie du mois de septembre 2021.

  1. Handicap

La Direction s’engage à installer à l’entrée de l’accueil une plateforme mécanique (type « monte escalier) pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

  1. Egalité Femmes-Hommes

L’index égalité Femmes-Hommes dans l’entreprise ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles ni dans l’évolution professionnelle.

De la même façon, les salaires d’embauche des femmes et des hommes ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.

Article 3 : Date d’application, durée, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Au 30 juin 2022, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord sera déposé par la Direction, en un exemplaire sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DDETS de Tours.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 26 juillet 2021, à Chambray-lès-Tours

Fait en quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction :

Directrice de Site

Pour l’organisation syndicale représentative :

Déléguée syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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