Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 au sein du GIE KERIALIS" chez GIE KERIALIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE KERIALIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519014662
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE KERIALIS
Etablissement : 44787648300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) (2018-01-29)
Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de cooptation au sein du GIE KERALIS (2022-02-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-09
AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 AU SEIN DU GIE KERIALIS
Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET
Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :
CFE-CGC IPRC
SORCO CFDT
D’autre part,
Les parties au présent accord ont convenu, suite à la réunion de négociation intervenue le 9 novembre 2018, de modifier les dispositions de l’article 3.2 de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018 comme suit :
Article 1 : L’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 19 juillet 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes
«
Horaires en vigueur au sein du Pôle relation client et octroi d’une prime
Mise en place d’horaire spécifique au sein du pôle relation client
Il est convenu que les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés exerçant leur activité au sein du pôle relation client en tant que conseiller client.
La plage horaire d’accueil des clients est de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Cette plage horaire nécessite donc que des collaborateurs du « pôle relation client » effectuent des permanences.
Compte tenu de cette contrainte, les horaires applicables aux salariés exerçant leur activité au sein du pôle relation client en tant que conseiller client sont les suivants :
Matin | Déjeuner (45 min minimum) |
Après-midi | ||
---|---|---|---|---|
Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable |
8h30 / 9h00 | 9h00 / 12h00 | 12h00 / 14h00 | 14h00 / 17h00 | 17h00 / 19h00 |
Dans le respect de l’objectif de bon fonctionnement du service et afin d’assurer une répartition des présences cohérente avec les appels téléphoniques, chaque collaborateur effectuera 2 permanences du soir par semaine, soit jusqu’à 18 h 00 (17 h 00 le vendredi).
En cas d’absence de collaborateurs ayant pour effet de réduire l’effectif présent du pôle relation client de 50% ou plus, les collaborateurs présents devront assurer une 3ième permanence durant la ou les semaines concernées.
A cet effet, l’encadrement privilégie la concertation au sein des équipes.
En cas de besoin, il organise le planning des présences des collaborateurs, les souhaits des collaborateurs et le volontariat étant bien entendu pris en compte autant que possible dans cette organisation.
Prime
En contrepartie des contraintes d’horaires, les conseillers client bénéficient d’une prime mensuelle brute payable 12 fois l’an de 100 euros bruts mensuels.
Il est précisé que cette prime mensuelle est liée à un travail effectif et ne serait pas versée en cas d‘absence (hors CP, CA et RTT) supérieure à 10 jours ouvrés sur le mois considéré.
Il est également rappelé que cette prime est liée à la fonction de conseiller client et cessera d’être perçue en cas de changement d’emploi. »
Article 2 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article 3 : Communication – Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.
Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.
Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.
Fait à Paris, le 9 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour le GIE KERIALIS,
Directeur
Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,
CFE-CGC IPRC
SORCO CFDT
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