Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord instituant un régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance" chez GIE KERIALIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE KERIALIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520017919
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE KERIALIS
Etablissement : 44787648300028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°2 A L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE (2017-10-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03

AVENANT N 03 A L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

> Le GIE KERIALIS .

Représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu par Monsieur Eric CHANCY en sa qualité de Directeur.

D'une part,

ET

Les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS, soit :

Madame Aurélie GAMAS-MARTINS, Déléguée syndicale IPRC-CFE/CGC Madame Sophie MECHOUET, Déléguée Syndicale SORCO CFDT

D'autre part,

Ensemble ci-après désignés « les parties »

PREAMBULE

L'accord d'entreprise relatif à un régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance signé le 13 janvier 2014 définissait les modalités du régime de couverture de garanties collectives visant la couverture complémentaire de prévoyance des salariés du GIE KERIALIS.

Par avenant signé le 27 juillet 2015, les parties ont décidé que les cotisations dues au titre du régime de prévoyance seraient intégralement financées par l'employeur.

En juin 2019, Le GIE KERIALIS a décidé de procéder à une consultation en vue de recourir à un organisme assureur afin de couvrir ses salariés pour les garanties frais de santé » et « frais de prévoyance ».

Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties et prestations de l'avenant n 02 à l'accord d'entreprise relatif à un régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance, signé le 3 octobre 2017 et de préciser les nouveaux taux de cotisation.

II est précisé que les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de sa conclusion.

Article 1 — Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés du GIE KERIALIS à compter du 1 er janvier 2020.

Article 2 — Objet

Le présent accord a pour objet de revoir la couverture des garanties dues au titre du régime de prévoyance ainsi que le taux de cotisation associé.

Article 3 — Garanties et prestations

Les parties conviennent de la couverture des garanties minimum telles que définies en annexe 1 au présent accord. Ces garanties pourront être adaptées en fonction des évolutions légales et réglementaires ou pour rétablir l'équilibre du régime et feront l'objet d'une mise à jour dans la notice d'information individuelle qui sera remise à tous les collaborateurs.

Le versement des prestations liées aux garanties collectives de prévoyance est assuré par un organisme assureur avec lequel l'employeur a signé un contrat d'assurance.

Le niveau de chaque garantie assurée au titre du présent contrat est celui en vigueur :

à la date de décès, si celui-ci intervient pendant l'existence du présent contrat et que l'assuré est sous contrat de travail à cette date, à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure à la date de décès et intervenue pendant l'existence du présent contrat à la date de la résiliation de la garantie ou du contrat dans les autres cas.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute totale des douze derniers mois d'activité (y compris primes, gratifications... de la même période) précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations. Pour les assurés ayant moins de douze mois complets de pleine activité, le salaire de référence est rétabli sur une base annuelle.

Par ailleurs, les salariés dont le contrat est suspendu totalement (congé sabbatique, congé parental total. et qui ne perçoivent plus de rémunération pourront bénéficier, s'ils en font la demande, des garanties décrites en annexe 1 au présent accord moyennant le paiement mensuel de l'ensemble des cotisations salariales et patronales. Les cotisations seront alors directement prélevées sur le compte bancaire ou postal de chaque adhérent.

Article 4 — Cotisations

Pour l'application de cet article, il est rappelé que :

la tranche A porte sur la rémunération égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale, la tranche B porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de quatre plafonds, la tranche C porte sur la rémunération comprise entre quatre et huit fois le plafond de la Sécurité Sociale

Les parties conviennent qu'à compter du 1 er janvier 2020, les taux de cotisations seront les suivants .

Part Patronale

Taux de cotisation

Tranche A

Tranche B

Ensemble du personnel

2.500/0

4.120/0

Depuis l'avenant du 27 juillet 2015, il s'agit d'une cotisation exclusivement patronale.

Les cotisations pourront évoluer au 1 er janvier de chaque année et en cas de hausse ultérieure des cotisations quelle qu'en soit la raison, celle-ci sera répercutée entre l'employeur et les salariés à proportion égale (1000/0 patronale).

Article 5 — Portabilité

Les parties conviennent que la portabilité des droits sera appliquée conformément au dispositif légal ou conventionnel applicable.

Article 6 — Prise d'effet, durée, modification, dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1 janvier 2020. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Par dérogation, le préavis de dénonciation est fixé à I mois.

Article 7 — Communication — dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l'emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.

Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.

Fait à Paris, le 3 décembre 2019

En 8 exemplaires originaux

90

Pour le GIE KERIALIS,

Monsieur Eric CHANCY, Directeur

Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

Madame Aurélie GAMAS-MARTINS, Déléguée Syndicale IPRC - CFE/CGC

Madame Sophie MECHOUET, Déléguée Syndicale SORCO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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