Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRES OCEANIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES OCEANIA et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005963
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES OCEANIA
Etablissement : 44804966800057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2019
PREAMBULE
La société OCEANIA applique les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’étude technique, dite Syntec.
L’activité de la société OCEANIA, à savoir analyses des vins, moûts, bières, cidres, alcools et spiritueux et matières premières associées, est marquée par des périodes de forte et de faible intensité, selon les saisons et notamment durant les vendanges, préparation d’audit et audit COFRAC.
Le rythme de travail des salariés est donc amené à varier au cours de l’année.
Dans ce contexte, la société OCEANIA a mis en place un système de modulation du temps de travail, définissant des périodes de hautes et basses activités, tel que prévu par la Convention collective (accord du 22 juin 1999 dont les dispositions sont aujourd’hui abrogées).
Depuis la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le Code du travail autorise la conclusion d’accords d’entreprises relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (articles L 3121-41 et suivants), ouvrant la possibilité aux entreprises d’adapter au mieux leur fonctionnement aux variations d’activité, notamment saisonnières.
La société OCEANIA souhaite ainsi, par accord d’entreprise, redéfinir les aménagements du temps de travail en son sein, afin de s’adapter aux particularités de son activité (et notamment les fortes variations d’activités).
Par ailleurs, la société OCEANIA souhaite mettre en place une politique favorisant un équilibre entre les attentes des salariés et les besoins de l’entreprise. Dans toutes hypothèses, la société OCEANIA tentera de préserver au mieux l’équilibre personnel et familial des salariés, et concilier les contraintes de son activité avec les contraintes privées.
Pour ces raisons, il a été décidé la conclusion du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les établissements de la société OCEANIA.
CHAPITRE 1 – PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Principes généraux
La durée de travail de référence au sein de la société OCEANIA est de 35 heures hebdomadaires.
Les aménagements prévus au présent accord ne remettent pas en cause le bénéfice de cette durée de référence.
Par le présent accord, la société OCEANIA met en place une annualisation du temps de travail :
Le temps de travail est annualisé c’est-à-dire qu’il est organisé sur une période d’une année (cf article 2). Cette annualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par les salariés se feront en fin de période.
La société OCEANIA met par ailleurs en place une modulation du temps de travail :
Le temps de travail variera selon des périodes de hautes et basses activités au cours de la période de référence.
2. Définition de la période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail est la suivante : 12 mois consécutifs allant du 1er septembre N au 31 août N + 1.
3. Définition de la durée effective du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation et le décompte des éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif et doivent être inclus dans le temps de travail décompté pour le calcul des heures supplémentaires et notamment :
Congé pour évènement familial ;
Repos compensateur de remplacement ;
Contrepartie obligatoire en repos ;
Visite d’information et de prévention, examen médical d’aptitude et autres examens médicaux obligatoires ;
Bilan de compétence sur le temps de travail ;
Compte personnel de formation pendant le temps de travail ;
Heures de délégation des représentants du personnel ;
Heures passées pour l’exercice de la mission de conseiller du salarié.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
1. Annualisation et modulation du temps de travail
La durée du travail au sein de la société OCEANIA est annualisée et modulée afin de répondre aux contraintes de l’activité.
Ainsi qu’il l’a précédemment été défini, la période de référence pour le décompte du temps de travail correspond aux 12 mois consécutifs entre le 1er septembre N et le 31 août N+1.
Le décompte global des heures réalisées sur la période sera donc effectué le 31 août de chaque année.
Par ailleurs, la saisonnalité et les variations de l’activité de la société implique une modulation de la durée annuelle de travail entre des périodes hautes et des périodes basses, définies selon un programme indicatif (cf article 3).
2. Salariés concernés
Tout salarié, à temps plein ou à temps partiel, qu’il soit en CDD ou en CDI, peut bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année défini au présent Chapitre.
Pour tous les salariés nouvellement embauchés, l’aménagement du temps de travail défini au présent Chapitre ne s’appliquera qu’à compter du 1er jour de la période de référence suivante.
Exemple : un salarié est embauché le 1er décembre 2019. L’aménagement du temps de travail défini au présent Chapitre ne s’appliquera qu’à compter du 1er septembre 2020.
3. Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
Les horaires hebdomadaires pourront varier suivants des périodes hautes et des périodes basses définies selon un programme indicatif annuel, communiqué par écrit au salarié au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
Cette programmation indicative annuelle fera au préalable l’objet d’une consultation du CSE.
Les horaires hebdomadaires seront précisés dans des plannings trimestriels communiqués par écrit au salarié au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.
Les périodes de basse activité compensent les périodes de haute activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle de référence (soit 1607 heures annuelles).
4. Délais de prévenance des changements d’horaires
En cas de modification de la durée de travail, de sa répartition ou des horaires de travail, le salarié en sera averti par écrit (par mail, courrier…) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de contraintes techniques, économiques ou sociales, empêchant une poursuite de l’activité dans les conditions prévues et habituelles, ce délai pourra être réduit à 24h et les modifications seront communiquées aux salariés pour tout moyen (mail, sms, réunion interne…).
Ce délai réduit pourra s’appliquer :
- en cas d’absence imprévue de salarié ;
- en cas de problèmes techniques ou de pannes de matériel ;
- en cas de demandes exceptionnelles, de délais restreints imposés par le client ;
- en cas d’arrivage d’échantillons exceptionnellement important, imprévu et imprévisible, ne pouvant être géré avec le seul personnel et dans le respect des horaires prévu au planning.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.
Il est expressément rappelé que la société OCEANIA s’engage, dans ces hypothèses, à tenter de concilier ces modifications avec les contraintes personnelles des salariés.
5. Rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail définie au présent Chapitre, sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.
Elle est lissée, pour un salarié à temps plein, sur la base d’un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles).
6. Décompte des heures de travail
Salarié à temps plein
Les heures de travail sont comptabilisées tout au long de l’année.
En fin de période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures à l’année, constituent des heures supplémentaires. Elles feront l’objet d’un bilan et d’une régularisation au mois de septembre N+1.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié feront l’objet d’une majoration de 10%.
Elles seront intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Salarié à temps partiel
Les heures de travail sont comptabilisées tout au long de l’année.
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 du volume annuel convenu contractuellement. Leur nombre sera apprécié en fin de période.
Ces heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de 10%.
Le salarié pourra être amené à travailler au cours d’une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures, dans limites des durées hebdomadaires maximales, sous réserve que sa durée du travail n’atteigne pas en moyenne 35 heures hebdomadaires sur l’ensemble de la période de modulation.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences, des heures supplémentaires, des entrées/sorties en cours de période suivront les mêmes principes que pour les salariés à temps plein.
Salariés en contrat à durée déterminée
Lorsque le salarié sous contrat à durée déterminée n’a pas travaillé l’intégralité de la période de modulation, le décompte du temps de travail sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les salariés en contrat à durée indéterminée.
Une régularisation sera réalisée au terme du contrat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entrées/sorties en cours de période à l’article 8 ci-dessous.
7. Traitement des absences
L’absence rémunérée sera indemnisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures hebdomadaires).
En cas d’absence non rémunérée, il sera procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures hebdomadaires).
8. Entrée/sortie en cours de période
Les salariés nouvellement embauchés ne se verront appliquer l’aménagement du temps de travail défini au présent Accord qu’à compter du 1er jour de la période de référence (soit le 1er septembre) suivant leur embauche. Dans l’intervalle, ils se verront appliquer le régime légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires avec calcul des heures supplémentaires à la semaine.
S’il apparaît au terme du contrat que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures rémunérées et celles réellement effectuées (soit avec la dernière paie en cas de rupture du contrat).
Ne seront considérées comme des heures supplémentaires que les heures dépassant 1607 heures, conformément aux termes du présent Accord.
Si au contraire les sommes versées sont supérieures au nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation est faite selon les mêmes échéances.
CHAPITRE 3 – REPOS ET CONGES
1. Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.
2. Modalités de prise des congés
Les congés acquis au titre de la période de référence doivent être pris dans une période commençant le 31 mai N au 31 mai de l’année N+1.
A l’intérieur de cette période de prise, le congé principal annuel (au minimum 12 jours ouvrables) devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les congés payés doivent impérativement s’exercer chaque année. Les congés payés légaux acquis au titre de l’année N-1 et non pris au 31 mai de l’année N sont perdus.
Lors de la première année d’embauche, les congés payés acquis peuvent être pris au mois le mois.
Les jours de congés seront pris sur proposition du salarié, après validation de la Direction. Le salarié devra faire part de ses souhaits au plus tard un mois avant le début de chaque trimestre pour une absence de moins d’une semaine et au plus tard deux mois avant le début de chaque trimestre pour une absence de plus d’une semaine. La Direction s’efforcera pour fixer les dates de congés, de concilier au mieux ses attentes avec les contraintes de l’activité et le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur, à savoir la prise en compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
- la durée de leurs services chez l’employeur ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
- les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En l’absence de proposition du salarié dans les délais mentionnés ci-dessus, la Direction pourra imposer les dates de congés. Dans ce cas, le salarié en sera informé lors de la transmission des plannings trimestriels.
3. Modalités de prise de repos
Les jours de repos seront en principe pris sur proposition du salarié, après validation de la Direction. Le salarié devra faire part de ses souhaits au plus tard un mois avant le début de chaque trimestre pour une absence de moins d’une semaine et au plus tard deux mois avant le début de chaque trimestre pour une absence de plus d’une semaine. La Direction s’efforcera de concilier au mieux ses attentes avec les contraintes de l’activité.
En l’absence de proposition du salarié dans les délais mentionnés ci-dessus ou en cas d’impératifs liés à l’activité, la Direction pourra imposer les dates de repos. Dans ces cas, le salarié en sera informé lors de la transmission des plannings trimestriels.
CHAPITRE 4 – DATE D’EFFET / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
L’employeur pourra à tout moment réviser les dispositions précitées (notamment afin de les adapter aux évolutions légales et/ou conventionnelles) et proposera un avenant modificatif. Cette procédure se fera dans le respect des dispositions légales applicables.
La dénonciation du présent accord sera possible dans le respect des dispositions légales en vigueur applicables.
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