Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'organisation du temps de travail des équipes de production et de maintenance de la Société Suez RV Plastiques Ouest Etablissement de Landemont" chez SUEZ RV PLASTIQUES OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ RV PLASTIQUES OUEST et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003779
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ RV PLASTIQUES OUEST
Etablissement : 44825879800033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10

AVENANT A L’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION ET DE MAINTENANCE DE LA SOCIETE

SUEZ RV PLASTIQUES OUEST

Etablissement de Landemont

Entre les soussignés,

La société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST dont le siège social est situé à ZI Les Chataigneraies – 49270 LANDEMONT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 448 258 798, représentée par Monsieur dument habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et les Membres Titulaires CSE  :

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société SITA RECYCLING POLYMERS est devenue la société SUEZ RV Plastiques Ouest. Le présent avenant a vocation à modifier l’organisation du temps de travail du site de Landemont telle que prévue dans l’accord d’organisation du temps de travail des équipes de production et de maintenance de SITA RECYCLING POLYMERS du site de Landemont du 11 mai 2012.

En effet, l’augmentation de l’activité de la société, et en particulier du site de Landemont, et la diversification des gammes de produits a nécessité la mise en place d’une troisième de ligne de production. L’organisation du travail tel que prévue est alors parue inadapté pour répondre aux enjeux économiques et stratégiques de la société.

De plus, l’organisation des cycles de travail prévue dans cet accord était jugée comme fatigante par les salariés et était peu jugée peu attractive pour les candidats lors des recrutements.

.

Des négociations ont donc été ouvertes avec les membres du CSE afin définir une nouvelle organisation conciliant de manière plus efficiente les contraintes opérationnelles, les impératifs économiques et la préservation de la santé sécurité des travailleurs.

C’est dans ce contexte que des discussions de négociations se sont ouvertes le 12 novembre 2019.

A l’issue de 2 réunions de négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de la société SUEZ RV Plastiques Ouest du site de Landemont travaillant au sein des équipes de production et des équipes de maintenance.

Sont exclus du bénéfice de ces dispositions de cet accord tous les autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION

2.1 – Définition et mise en place des équipes

A compter du 1er janvier 2020 sera mise en place, sur les lignes de productions, une équipe de nuit composée exclusivement de salariés volontaires.

Les horaires et jours de travail de l’équipe de nuit sont les suivants :

  • Du lundi au vendredi de 21h30 à 5h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée

Par ailleurs, les équipes de production de jour qui travailleront sur les différentes lignes de production, seront organisées sur un cycle de travail différent en fonction du type de produit traité.

Seront mises en place :

  • Deux équipes de jour successives qui travailleront sur le traitement des films plastiques agricoles ;

  • Et deux équipes de jour successives qui travailleront sur le traitement des films plastiques industriels.

Les deux équipes successives qui travailleront sur le traitement des films plastiques agricoles se relaieront dans la journée selon le cycle suivant :

  • Semaine 1 : Du lundi au jeudi de 5h à 13h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée

  • Semaine 2 : Du lundi au vendredi de 13h à 21h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée

Et les deux équipes successives qui travailleront sur le traitement des films plastiques industriels se relaieront dans la journée selon le cycle suivant :

  • Semaine 1 : Du mardi au vendredi de 5h à 13h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée

  • Semaine 2 : Du lundi au vendredi de 13h à 21h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée

2.2 – Décompte du temps de travail pour l’équipe de nuit

Les salariés affectés à l’équipe de nuit ne travaillant plus en cycle, les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront décomptées à la fin de chaque semaine et rémunérées selon le calendrier de paie des éléments variables existant au sein de la société.

Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires éventuelles sera apprécié sur une année civile.

2.3 Décompte du temps de travail pour les salariés travaillant en cycle 2 x 8 la journée

2.3.1 Définition de la période de référence pour le calcul des heures supplémentaires des équipes travaillant en 2 x 8

Compte tenu de l’organisation du travail définie à l’article 2.1, il sera réalisé en moyenne hebdomadaire sur une période de référence de 2 semaines 35 h

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 h au terme de la période de référence de 2 semaines.

Les heures supplémentaires éventuelles réalisées dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées aux collaborateurs, selon les échéances du calendrier de paie, au plus tard le mois civil suivant le terme du cycle de 2 semaines.

Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires éventuelles sera apprécié sur une année civile.

2.3.2 – Lissage de la rémunération de travail

A l’exception du paiement des heures supplémentaires et des compensations octroyées au titre de sujétions particulières, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail des salariés.

2.3.3 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.3.4 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.3.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le planning prévisionnel des cycles sera établi annuellement par le Directeur de site. Pour l’année 2020, le planning sera annexé au présent avenant.

Le planning des années suivantes sera présenté aux représentants du personnel avant le 15 décembre de l’année précédente.

Les plannings individuels sont fixés par trimestre et affichés au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre. Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.

En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE MAINTENANCE

3.1 – Définition du cycle

Afin d’assurer une présence de l’équipe de maintenance correspondante aux impératifs de production, l’équipe maintenance travaillera du lundi au vendredi de 5h30 à 21h00.

Chaque collaborateur de l’équipe maintenance travaillera selon le cycle suivant :

  • Semaine 1 : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 dont une heure de pause non rémunérée

  • Semaine 2 : du lundi au vendredi de 13h00 à 21h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée

  • Semaine 3 : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h dont une heure de pause non rémunérée

  • Semaine 4 : du lundi au vendredi de 5h30 à 13h00 dont 30 minutes de pause non rémunérée

3.2 Décompte du temps de travail pour les salariés de l’équipe de maintenance

3.2.1 Définition de la période de référence pour le calcul des heures supplémentaires de l’équipe de maintenance

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 140 h au terme de la période de référence de 4 semaines.

Les heures supplémentaires éventuelles réalisées dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées aux collaborateurs, selon les échéances du calendrier de paie, au plus tard le mois civil suivant le terme du cycle de 4 semaines.

Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires éventuelles sera apprécié sur une année civile.

3.3.2 – Lissage de la rémunération de travail

A l’exception du paiement des heures supplémentaires et des compensations octroyées au titre de sujétions particulières, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail des salariés.

3.3.3 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

3.3.4 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

3.3.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le planning prévisionnel des cycles sera établi annuellement par le Directeur de site. Pour l’année 2020, le planning sera annexé au présent avenant. Le planning des années suivantes sera présenté aux représentants du personnel avant le 15 décembre de l’année précédente.

Les plannings individuels sont fixés par trimestre et affichés au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre. Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.

En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.

ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

4.1 – Définition et mise en place du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’outil de production et la maintenance de ce dernier. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues notamment au présent article.

Est considéré comme travailleur de nuit, et bénéficie, à ce titre, des garanties du présent accord, le salarié qui rentre dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien effectif en période de nuits au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Ou le salarié qui accomplit une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 2% par heure de nuit effectuée entre 21h et 6h.

Par ailleurs bénéficieront également de ce repos compensateur de 2% par heure de nuit effectuée entre 21h et 6h l’ensemble des salariés de l’équipe de production et maintenance, qu’ils aient ou non la qualification de travailleur de nuit. Ce repos compensateur spécifique accordé aux salariés appartenant à l’équipe de production et maintenance est justifiée par l’organisation de l’activité en continu.

Le droit à repos compensateur est ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7h. Le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les salariés bénéficieront par ailleurs d’une majoration de salaire de 15% pour les heures réalisées entre 21h et 6 h.

4.2 – Les mesures spécifiques au travail de nuit

  1. Suivi médical

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Inaptitude d’un salarié affecté à l’équipe de nuit

Le salarié dont l’état de santé deviendrait incompatible avec un travail de nuit selon avis du médecin du travail, sera affecté à un poste de jour disponible dans l’entreprise correspondant à sa qualification et comparable à celui précédemment occupé.

L’employeur ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du fait de l’inaptitude que s’il n’est pas en mesure de proposer au salarié un poste de jour de même qualification et comparable à celui précédemment occupé ou si le salarié refuse le poste qui lui est proposé.

L’employeur devra alors justifier, par écrit, de l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour de même qualification et comparable au poste précédemment occupé.

  1. Protection des femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La femme enceinte qui souhaite être affectée pendant la période susvisée à un poste de jour devra suivre la procédure suivante :

  • Lettre recommandée avec accusé de réception exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois avec indication de la date de prise du nouveau poste

  • Le cas échéant, information de la salariée et du médecin du travail, dans un délai d’un mois suivant la demande susvisée des raisons de l’impossibilité de reclassement.

La femme enceinte est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour dans l’entreprise, il fait connaître à l’intéressée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et le cas échéant pendant la période de prolongation suivant la fin du congé postnatal, qui ne pourra excéder un mois, décidée par le médecin du travail.

Pendant la période de suspension, la salariée est indemnisée dans les conditions par les articles L. 1225-10 du code du travail et L. 333-1 et suivants du code de sécurité sociale.

  1. Affectation à un poste de jour en raison d’obligations familiales

Le salarié demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Il bénéficie dans ce cas de la priorité d’affectation prévue ci-dessous.

Le salarié qui demande son affectation à un poste de jour lorsqu’il est soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec un travail de nuit, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

En présence de plusieurs candidatures le choix appartiendra à l’employeur.

  1. Sécurité des salariés travaillant la nuit

La Direction, les représentants du personnel ainsi que les équipes dédiées à la sécurité et à la prévention des risques ont défini conjointement des mesures spécifiques visant à garantir la santé et la sécurité des collaborateurs travaillant la nuit. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer. Elles feront en pareille hypothèse l’objet d’un échange avec les représentants du personnel.

ARTICLE 5 : LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les dispositions relatives aux équipes de suppléance prévues dans l’accord du 11 mai 2012 demeurent inchangées.

ARTICLE 10 : ACCES A LA FORMATION DES EQUIPES DE PRODUCTION, DE MAINTENANCE ET DE SUPPLEANCE

Les salariés de l’équipe de production, de maintenance, et de suppléance bénéficient comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, des actions suivies dans le cadre de son projet de transition professionnelle et des actions mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue compte tenu de la spécificité de l’organisation de ces équipes et à en tenir informées les instances de représentation du personnel.

Si la participation à une formation professionnelle conduit un salarié à dépasser le temps de travail prévu dans un cycle, ce temps sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée Il entrera en vigueur le

6 janvier 2020.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de l’une ou l’autre partie, dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 et D. 2231-8 du Code du travail.

ARTICLE 15 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé en dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants et D. 2231-2 et suivants auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Vernie le 10/12/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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