Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez IMM RECHERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMM RECHERCHE et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019674
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : IMM RECHERCHE
Etablissement : 44826589200019 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société IMM RECHERCHE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 448 265 892, dont le siège social est situé 42 boulevard Jourdan, 75014 PARIS, représentée par son Directeur Administratif et Financier,
Ci-après dénommée « IMM Recherche » ou « La Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique :
Ci-après dénommés ensemble « les membres du CSE »
D’autre part,
La Société et les membres du CSE sont ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – Objet
ARTICLE 2 – Champ d’application
ARTICLE 3 – Volontariat
ARTICLE 4 – Définition de la période du travail de nuit
ARTICLE 5 – Définition du Travailleur de nuit
ARTICLE 6 –Durée quotidienne maximale autorisée du Travailleur de nuit
ARTICLE 7 –Temps de pause rémunéré
ARTICLE 8 – Dispense et contreparties pour le travail de nuit
ARTICLE 9 – Protection de la santé et de la sécurité du travail de nuit
ARTICLE 10 – Egalité de traitement
ARTICLE 11 – Durée, révision, dénonciation, suivi et formalités de dépôt de l’accord
PREAMBULE
La Société IMM Recherche propose des services de recherche préclinique sur les dispositifs médicaux (DM) implantables, développés par divers clients.
Plus précisément, les sociétés souhaitant développer de nouveaux DM sollicitent IMM Recherche afin que leurs prototypes soient testés sur des animaux avant qu’ils ne soient testés sur l’homme, conformément à leurs obligations légales.
Le présent accord sur le travail de nuit est justifié par l’activité de la Société IMM Recherche.
En effet, dans le cadre de certaines études sollicitées par ses clients, la Société IMM Recherche doit s’engager pendant la nuit à :
assurer le suivi post-opératoire des animaux ;
permettre la prise de leurs constantes ;
réaliser des soins en continu ;
prévenir le Directeur d’étude et les clients concernés de tout évènement survenu pendant la nuit.
Il est donc essentiel et nécessaire d'assurer la continuité de l'activité économique en adaptant l’organisation du temps de travail du personnel technique de la Société afin d’assurer une continuité de service de qualité dans le cadre de certaines études d’une particulière complexité nécessitant une présence constante du personnel.
Pour cela, la Société IMM Recherche souhaite fixer un cadre :
au salarié amené à travailler habituellement la nuit ayant le statut de travailleur de nuit ;
au salarié amené à travailler occasionnellement la nuit n’ayant pas le statut de travailleur de nuit.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 20 février 2020, puis le 4 mars 2020, et ont conclu le présent Accord (ci-après « l’Accord ») sur la mise en place du travail de nuit au sein de la Société.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet
L’Accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein de la Société IMM Recherche et d’en encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail. Il traite également de la situation des salariés qui, sans avoir le statut de travailleur de nuit, sont amenés à travailler occasionnellement pendant une période de travail de nuit.
Il a vocation à garantir la santé et la sécurité des salariés travaillant de nuit et à assurer la mise en place des modalités d’accompagnement et de compensation spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à tous les établissements de la Société IMM Recherche ; les Parties conviennent que tout futur établissement relèvera aussi du présent accord.
Le présent accord s’applique au personnel technique de la Société IMM Recherche dont la liste des postes est fixée en Annexe 1 au présent Accord, sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
ARTICLE 3 – Volontariat
Le travail durant la période de travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
Le Travailleur de nuit comme le salarié amené à travailler occasionnellement pendant une période de travail de nuit est, en conséquence, un salarié volontaire qui aura accepté de travailler la nuit dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail fixé pour une période déterminée.
Dans le cadre des études qui lui sont commandées, la Société IMM Recherche informera le personnel concerné du nombre et des catégories de personnel nécessaires (volume, compétences…), par tout moyen.
La Société IMMR effectuera un appel à candidatures auprès du personnel disposant des compétences adaptées aux besoins de l’étude concernée, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.
En aucun cas, le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionné.
ARTICLE 4 – Définition de la période du travail de nuit
La période de travail de nuit est définie comme celle débutant à 21h et s’achevant à 7h du matin.
ARTICLE 5 – Définition du Travailleur de nuit
Le Travailleur de nuit est défini comme tout salarié volontaire accomplissant un nombre d’heures ou de jours de travail de nuit minimal sur une période de référence donnée.
5.1. Pour les salariés dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures
Le Travailleur de nuit se définit comme celui qui accomplit :
Soit, au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de travail effectif (y compris la pause) quotidiennes sur la période du travail de nuit ;
Soit, au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures de travail effectif (y compris la pause) sur la période de travail de nuit, apprécié sur une période quelconque de douze (12) mois consécutifs.
Pour les salariés dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours
Le Travailleur de nuit se définit comme celui qui accomplit :
Soit, au moins deux (2) fois par semaine, selon son rythme de travail habituel, au moins une demie (½) journée de travail effectif au sens de l’Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail suivant un forfait jours en date du 10 juillet 2018 (y compris la pause) quotidienne sur la période du travail de nuit ;
Soit, au moins quarante (40) jours de travail effectif (y compris la pause) sur la période de travail de nuit, appréciés sur une période quelconque de douze (12) mois consécutifs.
ARTICLE 6 –Durée quotidienne maximale autorisée du Travailleur de nuit
La durée journalière maximale de huit (8) heures d’un Travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, être portée à 12 heures de travail effectif, en tout ou en partie, sur la période de travail de nuit s’agissant de garde, de surveillance et d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de service, au sens de l’article R.3122-7 du Code du travail.
Cette durée journalière se définit comme la durée située entre l’heure de prise de poste et l’heure de fin de poste, peu importe si elles ne se situent pas le même jour.
ARTICLE 7 –Temps de pause rémunéré
Afin d’améliorer les conditions de travail des Travailleurs de nuit et du salarié amené à travailler occasionnellement pendant une période de travail de nuit, il est institué en leur faveur un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes.
Ce temps de pause sera observé de telle sorte que le temps de travail continu du salarié ne puisse pas atteindre plus de six (6) heures consécutives sur la période de travail de nuit.
Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
ARTICLE 8 – Dispense et contreparties pour le travail de nuit
Le Travailleur de nuit au sens de l’article 5 du présent Accord bénéficie d’une dispense de travail le jour, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur et d’une contrepartie sous forme de prime.
Le salarié amené à travailler occasionnellement pendant une période travail de nuit bénéficie d’une dispense de travail le jour et d’une prime.
8.1 Dispense et contreparties pour le salarié ayant la qualification de Travailleur de nuit
8.1.1. Dispense de travail le jour
Le Travailleur de nuit, qui travaille également le jour, est dispensé de travail le jour même du début de la garde de nuit, ainsi que le jour suivant la fin de la garde de nuit, dans l’hypothèse où ces gardes de nuit ne tombent pas un jour habituel de repos pour le salarié.
En cas de garde dans la nuit du vendredi au samedi ou dans la nuit du samedi au dimanche, le Travailleur de nuit est dispensé de travail la journée du vendredi et bénéficie, en outre, d’une (1) journée de récupération.
Cette dispense de travail de jour n’aura pour effet de diminuer le salaire mensuel du salarié. Elle pourra, le cas échéant, donner lieu au versement d’un complément de salaire si le nombre d’heures effectivement accomplies la nuit se trouve être supérieur au nombre d’heures de jours dont il est dispensé.
Exemple 1 : un salarié faisant une garde de nuit de 12 heures du lundi au mardi est dispensé de travail le jour du lundi (7h45) et le jour du mardi (7h45) ; mais il recevra pour les heures accomplies pendant sa garde de nuit de 12 heures le même salaire que s’il avait travaillé les journées des lundi et mardi (total : 15h30) bien qu’il ait effectué 3,5 heures de moins.
Exemple 2 : un salarié faisant deux gardes de nuit de 12 heures du lundi au mardi et du mardi au mercredi est dispensé de travail le jour du lundi (7h45), le jour du mardi (7h45) et le jour du mercredi (7h45) ; il recevra pour les heures accomplies pendant sa garde de nuit de 24 heures le même salaire que s’il avait travaillé les journées des lundi, mardi et mercredi (total : 23h15) augmenté du salaire dû pour 45 minutes de travail supplémentaire.
8.1.2. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Pour chaque garde de nuit accomplie, le Travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de :
15 minutes pour chaque heure de travail accomplie pendant la période de nuit au titre des 8 premières heures ;
1 heure pour chaque heure de travail accomplie pendant la période de nuit, de la 9ème heure à la 12ème heure.
Ces repos compensateurs sont comptabilisés par la Société IMM Recherche. Ils sont pris à l’initiative du salarié, et après validation avec son supérieur hiérarchique, par fraction minimale de 7 heures 45 et payées comme temps de travail.
8.1.3. Contrepartie sous forme de prime
Le Travailleur de nuit bénéficie d’une Prime de Travail de Nuit intitulée « Prime TN » ou « Prime Travail de nuit » sur le bulletin de paye.
Le montant brut de la Prime de Travail de Nuit est de :
Deux cent quarante euros (240€) bruts / par durée journalière de travail comprenant une période de travail de nuit au sens de l’article 4 du présent Accord d’au moins huit (8) heures.
8.2. Dispense et contrepartie pour le salarié travaillant occasionnellement la nuit.
8.2.1. Dispense de travail le jour
Le salarié travaillant occasionnellement la nuit, qui travaille également le jour, est dispensé de travail le jour même du début de la garde de nuit, ainsi que le jour suivant la fin de la garde de nuit, dans l’hypothèse où ces gardes de nuit ne tombent pas un jour habituel de repos pour le salarié.
En cas de garde dans la nuit du vendredi au samedi ou dans la nuit du samedi au dimanche, le salarié travaillant occasionnellement la nuit est dispensé de travail la journée du vendredi et bénéficie, en outre, d’une (1) journée de récupération.
Cette dispense de travail de jour n’aura pour effet de diminuer le salaire mensuel du salarié. Elle pourra, le cas échéant, donner lieu au versement d’un complément de salaire si le nombre d’heures effectivement accomplies la nuit se trouve être supérieur au nombre d’heures de jours dont il est dispensé.
Exemple 1 : un salarié faisant une garde de nuit de 12 heures du lundi au mardi est dispensé de travail le jour du lundi (7h45) et le jour du mardi (7h45) ; mais il recevra pour les heures accomplies pendant sa garde de nuit de 12 heures le même salaire que s’il avait travaillé les journées des lundi et mardi (total : 15h30) bien qu’il ait effectué 3,5 heures de moins.
Exemple 2 : un salarié faisant deux gardes de nuit de 12 heures du lundi au mardi et du mardi au mercredi est dispensé de travail le jour du lundi (7h45), le jour du mardi (7h45) et le jour du mercredi (7h45) ; il recevra pour les heures accomplies pendant sa garde de nuit de 24 heures le même salaire que s’il avait travaillé les journées des lundi, mardi et mercredi (total : 23h15) augmenté du salaire dû pour 45 minutes de travail supplémentaire.
8.2.2. Contrepartie sous forme de prime
Le salarié travaillant occasionnellement la nuit bénéficie d’une Prime de Travail de Nuit intitulée « Prime TN » ou « Prime Travail de nuit » sur le bulletin de paye.
Le montant brut de la Prime de Travail de Nuit est de :
Deux cent quarante euros (240€) bruts / par durée journalière de travail comprenant une période de travail de nuit au sens de l’article 4 du présent Accord d’au moins huit (8) heures.
ARTICLE 9 – Protection de la santé et de la sécurité du travail de nuit
9.1. Surveillance médicale des Travailleurs de nuit
Le médecin du travail sera consulté avant savoir tout projet de mise en place de travail de nuit au sein de la Société IMM Recherche. La liste des Travailleurs de nuit, au sens de l’article 4 du présent Accord, sera transmise par la Société IMM Recherche au médecin du travail avant le démarrage de ladite période.
Le Travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi de son état de santé ayant notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Il est rappelé que le médecin du travail :
est informé par la Société IMM Recherche de toute absence, pour cause de maladie, d’un Travailleur de nuit ;
analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit ;
informe le Travailleur de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé.
9.2. Sécurité, déplacement et transport en cas de travail de nuit
La Société IMM Recherche prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs travaillant sur une période de travail de nuit, qu’il soit ou non Travailleur de Nuit au sens du présent Accord, notamment :
Dans le cas où un salarié travaillant sur une période de travail de nuit devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il sera équipé d’un téléphone D.E.C.T en permanence.
Le service sécurité du bâtiment du site de travail sera informé des périodes de travail de nuit organisées, et de la présence de salariés ;
Le manager devra proposer au salarié travaillant sur une période de travail de nuit qui se trouve en grand déplacement, c’est-à-dire, au sens du présent Accord, à plus de 50 kilomètres de son domicile ou ayant un temps de trajet jusqu’à son domicile au moins égal à 1.5 heures et terminant sa garde, la prise en charge d’un hébergement lui permettant de prendre un repos d’au moins 2 heures avant son retour au domicile ou d’un taxi.
ARTICLE 10 – Egalité de traitement
Les Travailleurs de nuit bénéficieront d’un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société IMM Recherche.
ARTICLE 11 – Durée, révision, dénonciation, suivi et formalités de dépôt de l’accord
11.1. Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter le 1er jour du mois suivant son dépôt dans les conditions fixées à l’article 11, 11.5.
11.2. Révision et dénonciation de l’Accord
Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis d’au moins trois mois. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
11.3. Suivi de l’Accord
Un bilan de l’application de l’accord est établi à la fin de chaque année et est soumis aux représentants du personnel.
Mesures de publicité et d'information
Le texte du présent Accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt
Le présent Accord et son annexe, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Information du personnel
Le présent Accord est diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il est affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 27/02/2020
Pour l’entreprise IMM Recherche
Pour les représentants du personnel élus au CSE
ANNEXE 1
Personnel technique – Liste des postes
Sont susceptibles d’être concernées par le travail de nuit, les personnes occupant les postes suivants au sein de la Société :
Vétérinaire Chirurgien
Directeur d’étude
Technicien animalier
Assistant technicien animalier
Technicien anesthésiste
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