Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LIEES A L'EPIDEMIE DE COVID 19 POUR L'ANNEE 2021 EN MATIERE DE SALAIRE ET CONGES PAYES EN PERIODE D'ACTIVITE PARTIELLE" chez EPCC PONT DU GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPCC PONT DU GARD et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021002885
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EPCC PONT DU GARD
Etablissement : 44827984400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD

N° SIRET : 448 279 844 00014

N° URSSAF : 14311131

ACCORD SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LIEES A

L’EPIDEMIE DE COVID-19 POUR L’ANNEE 2021

* * *

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD

  1. Entre :

L’EPCC Pont du Gard dont le siège est situé 400 route du Pont du Gard, La Bégude, 30210 VERS PONT DU GARD, représenté par ……………………, Directeur Général,

D’une part

ci-après dénommé «  l’EPCC »

Et :

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical …………………, dûment mandaté,

D’autre part

Préambule

Depuis le 15 mars 2020, en raison de la pandémie mondiale de Covid 19, le site du Pont du Gard alterne des périodes d’ouverture au public avec des périodes de fermeture administrative.

Les salariés connaissent depuis cette même date des périodes d’activité classique avec des périodes de chômage partiel.

Un accord d’entreprise signé le 23 avril 2020, prévoyait des mesures d’accompagnement des salariés et de l’établissement jusqu’au 14 mars 2021, à savoir à la fois un maintien du salaire net à 100% pour les salariés placés en activité partielle et une prise de congés payés pour l’ensemble des salariés.

En raison de la poursuite de l’activité partielle en ce début d’année 2021, et afin de poursuivre l’accompagnement des salariés et de l’établissement dans cette période difficile, les parties signataires ont décidé de la signature d’un nouvel accord d’entreprise pour l’année 2021, prévoyant 2 volets : le maintien de la rémunération à 100% du net ainsi que l’obligation de poser 6 jours de congés payés avant le 31 mai 2021.

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des ordonnances du 25 mars 2020 n°2020-323, du 1er avril 2020 n°2020-389 et du 16 décembre 2020 n°2020-1597, qui permettent à l’ employeur d’imposer la prise de congés payés sans avoir à respecter les critères d’ordre de départ.

Il a donc été conclu le présent accord.

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 2 Maintien de la rémunération

Les parties signataires décident de maintenir la rémunération des salariés en chômage partiel à hauteur de 100% du salaire net mensuel qui aurait été perçu sans chômage partiel à l’exception des primes permanentes liées à l’activité (insalubrité, nettoyage, espaces naturels, accueil).

Cette disposition prendra effet à compter du 15 mars 2021.

Article 3 : Pose de 6 jours de congés payés

En vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2020, les parties signataires décident que l’ensemble des salariés de l’établissement devra poser 6 jours ouvrables de congés payés avant le 31 mai 2021.

3.1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

3.2. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 3 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2021.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance.

Il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

3.3. Date de prise des congés payés

En application du présent accord d’entreprise et de celui signé le 23 avril 2020, les salariés devront poser à minima, 6 jours ouvrables de congés payés entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021.

  • Les salariés en chômage partiel et n’ayant posé aucun jour de congé, verront la semaine 12 (du 22 au 28 mars), soit 6 jours ouvrables, décomptée en congé payé.

  • Les salariés travaillant à minima 1 jour/semaine depuis le 1er janvier 2021, devront poser au moins 6 jours de congés entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021. Ces 6 jours seront bien évidemment soumis aux règles habituelles de pose des congés (validation supérieur hiérarchique, impératifs de service …).

Article 4: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la pandémie de Covid-19. Il prendra fin dès que le chômage partiel lié à cette pandémie ne sera plus utilisé et au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 5 : Révision de l’accord

Cet accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de cette lettre, les signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un salarié de l’EPCC non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira en fin d’année 2021.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 : publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entre en application à compter du 15 mars 2021 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faîte sur le tableau d’affichage de la Direction.

A Vers Pont du Gard, le 1er mars 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la direction générale

…………………… ……………………..

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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