Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EPCC PONT DU GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPCC PONT DU GARD et le syndicat CGT-FO le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03021003010
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : EPCC PONT DU GARD
Etablissement : 44827984400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD

N° SIRET : 448 279 844 00014

N° URSSAF : 14311131

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

* * *

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD

Entre :

L’EPCC Pont du Gard dont le siège est situé 400 route du Pont du Gard, La Bégude, 30210 VERS PONT DU GARD, représenté par ………………………………, Directeur Général

  1. D’une part

    Et

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ………………………

D’autre part

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes rendus obligatoires par la loi dans le cadre des négociations annuelles en entreprise.

Elles ont notamment intégré la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’emploi des travailleurs handicapés et l’étude des écarts entre la rémunération des hommes et des femmes.

Le contexte actuel est rappelé avec une crise sanitaire mondiale qui impacte fortement le secteur du tourisme. Du 15 mars au 1er juin 2020 le site du Pont du Gard a été fermé sur décision administrative ; fermeture administrative reconduite depuis le 29 octobre 2020, avec un fort impact économique même si le site bénéficie du dispositif gouvernemental d’activité partielle.

Au terme de la réunion qui s’est déroulée le 26 avril 2021, il a été conclu le présent accord.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est l’EPCC Pont du Gard.

Il concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : objet de l’accord

L’objet du présent accord est relatif à la rémunération et partage de la valeur ajoutée, à la durée effective du travail, à l’organisation des temps de travail ainsi qu’à l’emploi des travailleurs handicapés. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective n°1790 (espaces de loisirs, d’attractions et culturels), se feront de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 3 : Thèmes de la négociation

Article 3-1 : Rémunérations et partage de la valeur ajoutée

Accords d’entreprise ou décision unilatérale :

  • Une décision unilatérale sur une prime d’entretien des vêtements de travail a été signée le 25 novembre 2019, pour une mise en application à compter du 1er janvier 2020.

  • Un accord d’entreprise sur les mesures d’accompagnement COVID a été signé le 23 avril 2020, il prévoit un maintien de la rémunération à 100% du salaire net pour les salariés en activité partielle jusqu’au 14 mars 2021.

  • Un accord d’entreprise sur les mesures d’accompagnement COVID pour l’année 2021 a été signé le 1er mars 2021, il prévoit un maintien de la rémunération à 100% du salaire net pour les salariés en activité partielle jusqu’au 31 décembre 2021.

Prime d’intéressement :

Un accord d’intéressement a été signé le 26 juin 2018 pour trois exercices, soit les exercices 2018, 2019 et 2020. Cet accord d'intéressement intègre un indicateur de résultat et des indicateurs de performance.

Au titre de l'exercice 2020, aucun intéressement n’a pu être reversé aux salariés, le résultat net avant impôt étant inférieur à 10 000 euros.

Un nouvel accord d’intéressement sera signé avant le 30 juin 2021, pour l’exercice 2021.

Budget œuvres sociales du comité d’entreprise :

Le budget des œuvres sociales du comité d’entreprise est maintenu à 0,2% de la masse salariale.

Salaires effectifs :

La grille des rémunérations de la convention collective des espaces de loisirs continue de s’appliquer avec les avancements prévus. La grille des salaires a été revalorisée deux fois en 2020 :

- en janvier 2020, avec une augmentation des salaires minimum de 2,5%,

- en août 2020, avec une augmentation des salaires minimum de 2%.

En 2021, il n’est actuellement pas prévu de réajustement de la grille de salaire de la convention collective.

En fonction des résultats des entretiens annuels d’évaluation, de la conjoncture économique et de nouvelles missions éventuelles, des promotions et augmentations pourront avoir lieu en 2021.

Article 3-2 : durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif reste fixée conformément aux dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 25 novembre 2004.

Soit pour l’année 2021 :

- 1607 heures pour le personnel annualisé.

- 37 heures hebdomadaires avec 9 jours de RTT ou 35 heures hebdomadaires pour le personnel non annualisé.

- 213 jours pour les salariés en forfait jours (365 jours – 104 repos hebdomadaires – 7 jours fériés – 25 jours de congés payés – 2 jours de fractionnement – 14 jours de RTT = 213 jours à travailler en 2021).

Article 3-3 : organisation du temps de travail

Répartition du temps de travail :

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 25 novembre 2004 sont maintenues. Les annualisations 2021 ont été soumises à l’avis du CSE lors de la réunion du 17 décembre 2020.

Modalités spécifiques :

Aucune demande spécifique n’est à ce jour enregistrée pour l’année 2021.

Article 3-4 : l’emploi des travailleurs handicapés

L’établissement s’engage à remplir son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif) et même d’aller au-delà quand la situation le lui permet. Aucune taxe n’a été payée pour les années 2019 et 2020.

Article 3-5 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de qualité de vie au travail, ainsi que les mesures permettant d’y parvenir.

Ces dispositions font l’objet d’un accord spécifique, basé sur les rapports de situation comparée femmes-hommes et sur les indicateurs égalité femmes-hommes, signé le 6 avril 2021.

Il est prévu dans cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, que désormais les agents bénéficieront de deux jours de congé annuels, consécutifs ou non, par enfant malade de moins de 14 ans.

Article 3-6 : droit à la déconnexion

Ces dispositions font l’objet d’une charte entrée en vigueur le 20 décembre 2016.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’établissement, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 5 : Révision de l’accord

Cet accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de cette lettre, les signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical,

  • Un représentant du personnel,

  • Deux représentants de la direction.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 7 : suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical,

  • Un représentant du personnel,

  • Deux représentants de la direction.

Cette commission de suivi se réunira une fois en fin d’année 2021 sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 8 : publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé par l’EPCC à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faîte sur le tableau d’affichage de la Direction.

A Vers Pont du Gard, le 26 avril 2021

Pour les organisations syndicales Pour la direction générale

……………………………… …………………………………..

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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