Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS MEUBLES ARTCOPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS MEUBLES ARTCOPI et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521005925
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MEUBLES ARTCOPI
Etablissement : 44831240500013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société SAS MEUBLES ARTCOPI, dont le siège social est situé 76 rue du Général de Gaulle à la Chataigneraie, représentée par X en sa qualité de Président,
d'une part,
et le Comité Social et Economique, d'autre part, représenté par X, élue titulaire.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail dans l’entreprise, en lissant la durée du travail de manière annuelle :
dans le respect de la durée de travail légale
dans une logique de souplesse d’organisation devant permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité, en s’adaptant aux contraintes de son marché
en veillant à la qualité de vie au travail de ses salariés et au respect de la législation en vigueur.
Afin d’assurer une continuité de gestion pour les salariés de la société SAS COUTURE transférés au 1er janvier 2021 dans la société SAS MEUBLES ARTCOPI, il est convenu que le présent accord s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des salariés ARTCOPI. Cet accord s’inscrit dans le prolongement de l’application de l’accord d’annualisation de la société SAS COUTURE dont bénéficiaient les salariés jusqu’au transfert de leur contrat de travail dans la société ARTCOPI au 1/01/2021. Il s’applique en lieu et place de l’accord sur le temps de travail de la Fabrication de l’ameublement adopté par la société SAS MEUBLES ARTCOPI le 22/09/2000.
Article 1 Champ d'application
L'accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, et pour ce faire distingue des règles différenciées adaptées aux réalités de travail des différentes catégories de personnel, et pourront faire éventuellement l’objet de précisions en annexe lors d’avenants ultérieurs :
Agents de production
Agent fonctionnel
Agent d’encadrement
Cadres
L’accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrats à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines.
Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée inférieure à 4 semaines sont soumis à l'horaire collectif en vigueur. Toutefois, leur rémunération correspondra à une durée de travail de 35 heures en moyenne sur la durée du contrat. Ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.
Article 2 Durée du travail
2.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail correspond à la durée légale, soit 1607 heures.
Cette durée est calculée sur la période du 1er octobre au 30 septembre.
La durée hebdomadaire moyenne est de 35 h.
2.2 Décompte du temps de travail
Agents de production
Pour les salariés soumis à un horaire collectif, le décompte du temps de travail est enregistré par le salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Durant les pauses le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, et à ce titre les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés travaillant en équipe, pour qui la période travaillée comprend une pause de 20 mn.
Agents fonctionnels et agents d’encadrement
Du fait des fonctions occupées, ces personnels ne sont pas soumis à l’horaire collectif et disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Le décompte de leur temps de travail est enregistré manuellement et fait l’objet d’une validation par la hiérarchie.
Cadres
Le décompte du temps de travail pour ces personnels est décompté en jour.
Une journée de travail est limitée à 10h par jour.
2.3 Absences assimilées à du temps de travail effectif
Sont considérées comme temps de travail effectif, indépendamment du versement ou non d’une rémunération, les heures non travaillées suivantes :
Les heures de délégation
Le congé de formation des membres du CSE
Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Les heures de formation avec maintien de la rémunération
Les absences légales et conventionnelles pour événements personnels
Le congé de maternité
Le congé de paternité
Ces heures d’absences sont prises en compte sur la base de l’horaire qui aurait été normalement travaillé.
Les heures non travaillées par suite d’une maladie ou accident de travail sont également prises en compte sur la base de l’horaire qui aurait été normalement travaillé. Ces heures ne constituent pas du temps de travail effectif au titre du calcul des heures supplémentaires.
Article 3 Régularisation en fin de période d’annualisation
La régularisation du paiement des heures supplémentaires dues intervient en fin de période d’annualisation.
En fonction du niveau de l’activité de l’entreprise et de l’état des compteurs d’heures, il pourra être décidé, après avis du CSE, de procéder à des régularisations intermédiaires avec paiement des heures supplémentaires.
Afin de faire face à des fluctuations d’activité, l’employeur pourra décider :
En fin de période : de mobiliser des heures supplémentaires pour alimenter le CET collectif de l’entreprise, après consultation du CSE, selon les règles définies par l’accord sur le CET.
De réserver les régularisations intermédiaires aux salariés dont le compteur d’heures dépasserait un seuil défini. Ce seuil sera défini après avis du CSE.
Article 4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base de la réglementation en vigueur.
Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif comparé au seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit 1607 heures, diminué des périodes ne constituant pas du temps de travail effectif.
Exemple : un salarié absent une semaine se verra appliquer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures - 35 heures soit 1 572 heures de travail annuelles.
Il est également tenu compte des périodes de congés payés (report de congés ou droits incomplets) pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 5 Rémunération
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois. Elle correspondra à une rémunération mensuelle de 151,67 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures hebdomadaires seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel (sauf heures d’absences non rémunérées).
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois. Elle correspondra à une rémunération mensuelle de 151,67 heures.
Article 6 Information des salariés
6.1 Durée des semaines de travail et horaires
A l’occasion des réunions de CSE, sont communiquées les prévisions de charge d’activité et les durées de travail prévisionnelles pour les semaines à venir.
Les salariés sont informés mensuellement par affichage de la durée des semaines de travail et des horaires appliqués.
En cas de changement de la durée de travail et des horaires de travail, les salariés sont informés par voie d’affichage avec un délai de prévenance, au minimum de 3 jours, soit le jeudi qui précède la semaine concernée.
6.2 Etat des compteurs d’heures individuels
Les salariés sont informés, concomitamment à la remise de leur fiche de paye, du nombre d’heures porté à leur compteur d’heures.
Le compteur d’heures est alimenté par le temps de travail effectif et les heures d’absences donnant lieu à compensation.
Article 7 Suivi de l’accord
Tous les trimestres, l’état du nombre d’heures travaillées sur la période d’annualisation en cours sera communiqué au CSE.
Article 8 Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter de sa signature, avec rétroactivité depuis le 1er janvier 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé, en respect de l’article L. 132-8 du Code du Travail, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
Envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception
Ou remise d’un courrier en main propre contre décharge.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise d’un courrier en main propre contre décharge
Dans le mois qui suivra cette demande une première réunion sera organisée.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
LA CHATAIGNERAIE, le 24/09/2021
POUR SAS MEUBLES ARTCOPI POUR LE CSE
X X
Président Elue titulaire
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