Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au travail à distance" chez GROUPE AUDIENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE AUDIENS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09218005939
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE AUDIENS
Etablissement : 44832375800038 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-06

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

Entre :

La Direction du Groupe Audiens – Siège Social 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, représentée par Directeur général ;

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT SORCO, organisation représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat CFE-CGC, organisation représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat CFTC/SPOR, organisation représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens, organisation représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat Force Ouvrière, organisation représentative au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,.

Préambule

Les partenaires sociaux ont, par l’accord en date du 14 avril 2016, permis aux salariés du Groupe Audiens d’exercer une partie de leur mission à distance. Le travail à distance repose sur plusieurs principes, réaffirmés par cet avenant, qui sont les suivants :

 Le travail à distance revêt un caractère volontaire pour le salarié, mais n’est pas un droit.

 Le travail à distance est réversible et l’engagement n’est pris par les parties qu’à durée déterminée.

 Le travail à distance doit reposer naturellement sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle entre l’entreprise, le manager et le salarié.

 Le travailleur à distance a les mêmes droits et devoirs que les salariés présents sur site. Il n’exonère pas les salariés concernés de la plupart des règles en vigueur dans l’entreprise hormis celles inhérentes au lieu. Les salariés travaillant à distance sont par exemple soumis aux obligations de permanence au même titre que les autres.

 Le travail à distance se fait dans le respect des garanties relatives à la gestion de carrière et l’égalité des chances.

L’accord du 14 avril 2016 instaure une période d’expérimentation des conditions et modalités du travail à distance. Le présent avenant a pour objet de prolonger cette période pour deux années supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 1 – Prolongation de la période d’expérimentation

Les partenaires sociaux s’engagent à renouveler la période d’expérimentation pour une nouvelle durée de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ensemble des dispositions sont donc reconduites pour cette période.

Cependant, et à la suite du bilan effectué sur la période 2016-2018, certaines dispositions sont amenées à évoluer afin d’adapter les conditions et modalités du travail à distance au plus près des attentes et besoins de l’entreprise, des salariés et de l’organisation de l’activité.

Les dispositions modifiées sont celles développées au sein du présent avenant.

Article 2 – Revalorisation de l’indemnisation du travail à distance

Le salarié bénéficie d’une indemnité de travail à distance, par jour de travail, payée mensuellement. Cette indemnité correspond à la prise en charge d’une quote-part des frais de consommation courante liés à la présence à domicile : les frais réellement supportés au titre de l’espace professionnel dédié au sein de sa résidence, les frais d’électricité et de connexion internet supportés au titre de l’espace professionnel dédié au sein de sa résidence.

L’indemnité versée mensuellement correspond à 1/12 de l’indemnité à laquelle le salarié a droit annuellement, dans les conditions présentées.

Ces frais sont payés sur justificatifs et plafonnés selon le calcul suivant exprimé par jour :

Considérant que les titres de transports sont payés mensuellement ou annuellement, le travail à distance n’a pas d’incidence sur le remboursement des frais de transports en commun.

Ces dispositions se substituent au 5) du Titre III de l’accord du 16 avril 2016.

Article 3- Modification temporaire du jour de travail à distance

Afin de permettre une organisation du travail à distance au plus près des besoins de l’activité et/ou du salarié, il est introduit une certaine souplesse dans la définition des jours travaillés à distance.

Pour des contraintes liées à l’activité, notamment justifiée par une présence nécessaire du salarié, le responsable ou la DRH peut demander au salarié travaillant à distance d’être présent physiquement sur un lieu déterminé un jour normalement effectué à distance. Cette demande est effectuée avec un préavis de 15 jours calendaires minimum. Si la demande est effectuée sans respecter ce délai, le salarié peut refuser cette modification.

De plus, le salarié travaillant à distance dispose d’une certaine souplesse dans l’exécution de ses missions à son domicile. Cette souplesse se traduit par la possibilité de modifier à 5 reprises sur une année civile le jour de travail à distance défini dans l’avenant. Cette modification est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique avec information à la DRH. Cette possibilité doit être respectueuse des règles régissant le travail à distance, à savoir que la présence physique sur site du salarié ne peut être inférieure à 2 jours par semaine.

Ces dispositions trouvent à s’appliquer en dehors des situations exceptionnelles pour lesquelles l’employeur informe les salariés des dispositions prises dans ce cadre.

Ces dispositions viennent en complément du titre II de l’accord relatif au travail à distance du 14 avril 2016.

Article 4 – Aménagement des espaces de travail

Comme indiqué dans l’accord instaurant le travail à distance et fort des constats effectués au cours de la première période d’expérimentation, la mise en place de cette modalité d’exercice de l’activité interroge sur l’aménagement des espaces de travail.

Afin de mener cette réflexion, le présent avenant instaure la mise en place d’un travail dont l’objectif est de proposer des mesures permettant l’optimisation des espaces de travail. L’aménagement des espaces doit permettre une meilleure communication entre les services et développer les relations transverses entre salariés. Le travail à distance est une composante majeure de cette réflexion car cette modalité conduit à redéfinir et optimiser les postes et espaces de travail.

Article 5 – Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature de celui-ci et de l’exécution des formalités de dépôt et de publicité.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une attention particulière notamment lors des négociations conduites chaque année entre la Direction et les organisations syndicales représentatives du Groupe Audiens.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code de Travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Peuvent demander la révision de l’accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée.

L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords.

Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.

Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité obligatoires relatives à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vanves le

Pour le syndicat CFDT/SORCO Pour le Groupe AUDIENS

Le Directeur général,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC/SPOR

Pour le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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