Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité" chez MULLER - LAPP-MULLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULLER - LAPP-MULLER et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003473
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAPP-MULLER
Etablissement : 44846467700013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

La Société « LAPP MULLER » dont le siège est sis à Grimaud (83810) ZAC du grand pont immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 448 464 677, représenté par son directeur général en exercice, Mr

d'une part,

Les élus titulaires du CSE de la société LAPP MULLER, représenté par Mr, secrétaire du CSE dûment mandaté

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré, aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré de la qualité de prise en charge de personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 Juin 2004.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de cette Journée de solidarité dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi qu’aux intérimaires.

ARTICLE 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée le Jeudi de l’Ascension.

ARTICLE 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35è de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail (ou à deux demi-journées en cas de fractionnement), indépendamment de tout décompte horaire.

ARTICLE 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er Juillet au 30 Juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,

ARTICLE 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 - Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Pour l’entreprise Pour les élus titulaires du CSE,

Directeur Général Secrétaire du CSE dûment mandaté,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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