Accord d'entreprise "Mesures d'urgences pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémi du coronavirus" chez HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX

Cet accord signé entre la direction de HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX et le syndicat CGT-FO le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03620000578
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX
Etablissement : 44859636100056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise à durée déterminée mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS (2020-05-05) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

Accord collectif à durée déterminée

Mesures d’urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS et à ses conséquences économiques

Entre

La Société HYDRO Extrusion Lucé/Châteauroux, dont le siège social est situé 42 rue de Beauce à Lucé, pour l’établissement de Châteauroux, situé 52 avenue Pierre de Coubertin à Châteauroux, représentée par XXX en sa qualité de Directrice d’Etablissement et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative,

La F.O. représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les mois de mars à juin dans tous les secteurs de l’entreprise en raison du développement de la pandémie de CORONAVIRUS et de ses conséquences économiques et sanitaires pour l’entreprise (difficultés d’approvisionnement, baisse des commandes, difficultés à organiser la poursuite de l’activité dans des conditions optimales de sécurité...).

L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle et d’en limiter l’incidence pour les salariés tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, sa pérennité et le maintien de ses compétences, en disposant de mesures pour y parvenir.

Au-delà du mécanisme d’Etat, l’entreprise a souhaité qu’une partie des jours de congés payés et des autres jours de repos issus d’accords nationaux et locaux puissent être utilisés pour faire face et limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

Après discussion avec le Représentant Syndical de la Société, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d’application

Le champ d'application du présent est la société Hydro Extrusion Lucé/Châteauroux Etablissement de Châteauroux et il concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 - Conditions de recours à l’activité partielle

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il est décidé que jusqu’au 31 Juillet 2020, chaque collaborateur prendra entre 5 et 10 jours de repos et/ou congés payés selon les besoins du service en production et dans la limite des congés antérieurs disponibles et dans les conditions ci-après définies.

Par ordre de priorité l’employeur fera appel :

  • Aux jours de RTT acquis ;

  • Aux congés d’ancienneté et autres jours de congés conventionnels ;

  • Aux jours de récupération ;

  • Aux jours de congés payés acquis et non pris ;

Bien que les dispositions légales autorisent l’employeur à recourir à des jours de congés par anticipation, l’Entreprise n’aura pas recours à ce dispositif. Cette mesure s’applique donc à la condition que le collaborateur ait encore des jours à prendre sur la période en cours (qui se termine le 31/05). Cette mesure ne s’applique pas sur les congés de la période suivante commençant au 1er Juin.

Si ces jours n’ont pas pu être pris pour des raisons de service, ces derniers ne seront pas perdus au 31 juillet 2020, mais rebasculeront dans le solde des congés antérieurs et seront soumis aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Les jours acquis au CET ne sont pas concernés par cette disposition.

Cas particuliers :

  • Collaborateurs en arrêt maladie :

Ces collaborateurs seront impactés de la même manière que leurs collègues à leur retour d’arrêt maladie.

  • Congés posés par les collaborateurs avant la signature de l’accord :

L’activité partielle ayant débuté le 23 Mars 2020 dans l’entreprise. Il a été convenu entre les parties que collaborateurs ayant déjà posé des jours de repos et/ou congés sur la période du 23 Mars 2020 au 31 Juillet 2020, ces derniers seront pris en compte pour le calcul des 10 jours.

  • Collaborateurs réquisitionnés :

Les collaborateurs ayant été réquisitionnés pour la cellule d’urgence et le redémarrage de l’activité, n’ayant donc pas pu poser de congés, ne seront pas immédiatement impactés par cette mesure.

Par collaborateurs réquisitionnés, il faut entendre les collaborateurs ayant continué de travailler sur site ou en télétravail à temps complet, ainsi que les collaborateurs ayant aidé au redémarrage sur site ou venus faire des rondes.

Toutefois, à titre de solidarité vis-à-vis des autres collaborateurs, ils devront poser jusqu’au 31 Juillet 2020, en accord avec leur responsable, 5 jours de congés restants (voir liste à avant).

Article 3 – Activité partielle et droits à congés payés

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Article 4 – Activité partielle et acquisition des RTT

L’horaire étant ramené à 7h00 de travail par jour pendant la période de chômage partiel, il n’y a pas d’acquisition de RTT pendant cette période.

Article 5 – Solde des congés payés antérieurs

Pour les personnes présentant des soldes de congés en compteur (tous types de congés ou repos hors CET), il sera procédé de la manière suivante pour épurer les reliquats de congés.

  • 1 à 10 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Juillet 2020.

Au-delà de cette limite de 10 jours, les compteurs qui présentaient initialement des soldes supérieurs à 10 jours devront être positionnés de la manière suivante :

  • 11 à 20 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Mars 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;

  • 21 à 30 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Décembre 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;

  • 31 à 40 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Mars 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;

  • 41 à 50 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Décembre 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;

  • 51 à 55 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Mars 2023. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

  • Pour les soldes restants à l’issue du 31 Mars 2023, un nouvel accord sera présenté aux instances syndicales.

A compter de la période d’acquisition courant du 31 Mai 2019 au 1er Juin 2020 les congés (congés payés et congés d’ancienneté) devront impérativement être soldés avant le 31 Mai de l’année suivante. A défaut de quoi, ceux-ci seront définitivement perdus.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 Mars 2023. Sauf concernant la disposition légale relative à la prise des congés payés, ceux-ci devant être soldés au 31 Mai de chaque année à défaut de quoi ils seront définitivement perdus.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Châteauroux, le 12 mai 2020

Pour l’organisation syndicale F.O. Pour l’entreprise HELC – Etablissement de Châteauroux
Monsieur XXX,
Délégué Syndical
Madame XXX, Directrice de Site
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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