Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez RESTAUVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAUVAL et les représentants des salariés le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002861
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAUVAL
Etablissement : 44859671800487 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-25

Accord d’Activité Partielle Longue Durée

Entre :

La société : RESTAUVAL

SAS au capital de 10 000 € - Siren 448 596 718

Adresse ZA de Chatenay IV 8 rue des Internautes 37210 ROCHECORBON.

Représentée par : XXX agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et,

les membres titulaires DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, à la majorité des présents, lors de la réunion DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.

Les élus du CSE ont fait le choix de ne pas se faire mandater par une Organisation Syndicale Représentative.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art I – PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire majeure et durable, marqué par un premier confinement au printemps 2020, puis un second confinement au mois d’octobre 2020, puis un troisième au mois d’avril 2021 qui impactent l’activité économique de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Restauval exerce ses activités en restauration de collectivités. La crise sanitaire COVID-19 a violemment affecté l’activité économique de l’entreprise, dès le mois de mars 2020, en la réduisant jusqu’à + de 50% durant la période de confinement : la restauration scolaire était à l’arrêt, la restauration d’entreprise était très ralentie (-22%) avec une généralisation du télétravail. En ce qui concerne le secteur de la santé médico-social, il a enregistré un très léger recul du chiffre d’affaires malgré la continuité de l’activité dans ce secteur, notamment du fait de la fermeture de l’établissement VRF Village Répi Famille qui vient de rouvrir en juin 2021

A la rentrée de septembre 2020, l’activité de restauration collective de Restauval, est restée au ralenti sur l’ensemble des Restaurants d’Entreprise/Administration avec un Chiffre d’Affaires en baisse d’environ 30% par rapport à l’activité d’avant crise.

Le deuxième confinement a accentué cette baisse d’activité du secteur Entreprise/Administration jusqu’à plus de 24% en moyenne, allant jusqu’à entrainer la fermeture temporaire de certains restaurants collectifs.

L’année 2020 a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 21.07% par rapport à 2019.

C’est la première fois depuis la création de l’entreprise que son chiffre d’affaires annuel régresse.

L’année 2021, après un début satisfaisant, a connu une baisse brutale de son activité avec la fermeture des écoles au mois d’avril et la première semaine de mai. De ce fait, l’activité de 2021 est à ce jour en recul de 6.8% par rapport aux prévisions budgétaires (prévisions dans lesquelles l’impact de la crise sanitaire avait déjà été pris en compte, sans les fermetures d’école d’avril).

Par ailleurs, les restaurants scolaires connaissent des fermetures de sites liées à la présence de cas de COVID, et/ou quelques réticences de convives jeunes adultes pour rejoindre un espace collectif de restauration, ce qui peut entrainer une activité en baisse de 21% ou + par rapport à l’activité d’avant crise.

Les restaurants scolaires (dont les crèches) sont au nombre de 99 et représentent 51% du parc des restaurants de Restauval.

A ce constat sur la restauration scolaire s’ajoutent des perspectives qui ne permettent pas d’envisager un redressement de la situation de l’entreprise avant de longs mois notamment dans le secteur de la restauration d’entreprise/administration où le télétravail est devenu la norme depuis le protocole du 1er septembre 2020.

Les restaurants d’entreprise/administration risquent d’être impactés durablement à hauteur au minimum de 20% de leur activité. En effet, les habitudes de consommation ont évolué dans les restaurants d’entreprise/administration ; tout ou partie des convives est toujours placée en situation de télétravail ou ont la crainte de rejoindre un espace collectif de restauration et apportent donc leur repas pour déjeuner à leur bureau. La situation est particulièrement inquiétante sur les restaurants interentreprises qui connaissent une baisse de plus de 50% de leur activité par rapport au rythme d’avant crise. Les restaurants d’entreprise/administration sont au nombre de 40, les restaurants interentreprises sont au nombre de 6. Ces restaurants représentent au total 23.8% du parc des restaurants de Restauval.

A noter que même si les restaurants du segment « médico-social » semblent fonctionner normalement, des EHPAD ont un nombre de lits occupés moins importants et des sites risquent de fermer totalement ou partiellement si des cas de COVID se déclarent.

L’entreprise estime que l’activité de ses restaurants et unités de production pourrait être affectée au global à hauteur de 15 à 20% en moyenne, pour une période à ce jour indéterminée. En effet, les habitudes de consommation mettront un certain temps à revenir à la normale à l’issue de la crise sanitaire dont l’issue n’est à ce jour pas connue.

Ainsi, les années 2021 et 2022 s’annoncent particulièrement difficiles pour l’entreprise qui devra s’adapter à un contexte économique durablement dégradé dont le retour à la normale n’est pas prévu avant de nombreux mois.

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le recours à l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver les emplois et les compétences des salariés de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. Les changements d’affectation, pour diriger certains de nos salariés sur des postes à pourvoir, sur les secteurs santé ou médico-social, et le recours à l’activité partielle sont donc toujours nécessaires pour l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Les partenaires sociaux, conscients de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieux de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 fixant ses modalités d’application.

Prenant en compte le contexte économique particulièrement dégradé et incertain de la société Restauval, le but de cet accord est, en effet, de pouvoir répondre à la baisse temporaire de la demande de nos clients sur les différents segments d’activité de l’entreprise. Il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif tout en préservant économiquement l’entreprise.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Art II – Dispositions générales

2 – 1 Champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

2– 2 Dispositions juridiques

La société Restauval applique la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, IDCC 1266.

2 – 3 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2024.

Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord tous les 6 mois après la date de sa signature dans les conditions définies à l’article 2.5.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

2 – 4 Conditions de validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que :

  • S’il est signé par la majorité des membres élus du Comité Social et Economique lors de sa réunion de négociation.

  • Si l’administration valide le présent accord. Il est rappelé que l’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’employeur.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. Si le présent accord fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur informe le comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. L’employeur lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I ‘administration.

2 – 5 Modalités de suivi de l’accord & information du CSE

Le comité social et économique est chargé de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et, d’en échanger avec la Direction, de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.

Le comité social et économique se réunira chaque trimestre afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’entreprise :

  • Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, comprenant notamment le niveau de réalisation du chiffre d’affaires et le niveau de rentabilité (comparés à N-1 et au budget) par type d’activité.

  • Un bilan du dispositif sur l’emploi au sein de la société comprenant notamment :

    • Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs

    • Suivi de l’engagement en matière d’emploi ;

    • Suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle ;

Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

  • Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d’information des signataires et des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

2 - 6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art III – Réduction d’activité

3 – 1 Champ d'application de l’activité partielle

Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable à tous les salariés de la société Restauval. Il s’appliquera donc aux unités et activités suivantes :

  • Restaurants collectifs quel que soit leur segment d’activité au regard des réductions de fréquentation également probable sur le secteur médico-social.

  • Fonctions de services support et directions régionales dont l’activité est diminuée du fait de la fermeture ou de la moindre fréquentation des restaurations collectifs.

3 – 2 Durée d’activité partielle de longue durée

Les parties signataires conviennent que la durée du présent accord sera de 36 mois. Pour autant, les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de pallier les difficultés économiques temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 01/08/2021 au 31/01/2022. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration. A cette occasion, il sera éventuellement demandé à l’administration un renouvellement de l’autorisation d’APLD.

3 – 3 Réduction maximale de l’horaire de travail & modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Sur la durée d’application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail de chaque salarié ne peut être supérieure en moyenne à 40% de la durée légale. Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants : fermeture complète d’un site, d’un service ou d’un marché pour une durée de plusieurs semaines ; activité occupant un nombre limité de salariés par fonction spécifique. Ce dépassement fera alors l’objet d’une décision de l’administration.

Les parties ont pris connaissance, que la réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.

Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés concernés seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage…), du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition et, le cas échéant, des jours de repos, en respectant, si possible, un délai minimum de prévenance de 5 jours.

Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des prestations, de réduction subit de la fréquentation ou des commandes…), le délai de prévenance pourra être réduit à néant.

3-6 Conditions de prise en charge des collaborateurs lors du recours à l’activité partielle

  1. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié

L’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur salaire à hauteur d’environ 84% de leur salaire net. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,11 € à la date de signature du présent accord.

Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

  1. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement à l’employeur)

L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,30 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Art IV – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

4 – 1 Engagement en matière d’emploi.

L’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement économique des salariés qui sont effectivement placés en activité partielle de longue durée. Cet engagement s’applique pendant toute la durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée dans l’entreprise. Cet engagement ne s’applique pas aux ruptures conventionnelles collectives.

Dans cet objectif, les salariés affectés sur les activités connaissant des baisses importantes d’activités seront incités à la mobilité professionnelle et/ou géographique afin de rejoindre des activités économiquement plus dynamiques. La mobilité pourra être accompagnée par des actions de formation et/ou des aides financières.

4 – 2 Engagement en matière de formation.

Les parties signataires rappellent l’importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Ils soulignent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour développer les qualifications et compétences de ceux-ci.

Il s'agit, notamment, de maintenir leurs compétences et de les préparer aux qualifications et compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel. Ainsi au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD peut évoquer ses besoins en formation en sollicitant un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique. Ainsi l’entreprise s’engage à donner suite à toute demande en étudiant les besoins de formations du salarié.

Les parties signataires conviennent que les salariés placés en activité partielle de longue durée pour une durée d’au moins cent heures se verront proposer au moins une action de formation présentielle ou à distance, sur la période d’application de l’accord plus six mois. Ces actions de formation, non obligatoires et d’une durée minimale d’une journée, pourront être financées par tout moyen : le plan de développement des compétences de l’entreprise, le FNE formation, le CPF du salarié, un abondement complémentaire de l’entreprise sur le CPF du salarié…

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle de longue durée en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • Le plan de développement des compétences

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PRO-A

  • Des actions éligibles au FNE renforcé, FSE…

  • Des projets co-construits par le salarié pouvant associer son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail et plus spécifiquement pour des actions visant à développer des compétences liées à un projet de mobilité à l’intérieur de l’entreprise d’appartenance du salarié. Dès lors qu’un salarié bénéficiant du dispositif spécifique APLD décide de mobiliser les droits qu'il a acquis au titre du CPF pour se former, les parties signataires s'accordent sur le fait que, dans le cas où les droits acquis ne couvriraient pas l’intégralité du coût de la formation, un financement complémentaire pourra être envisagé pour des actions visant à développer des compétences liées à un projet de mobilité à l’intérieur de l’entreprise.

En fonction de l’évolution des marchés de la Restauration Collective à court et moyen termes notamment la baisse sensible de l’activité en Restauration Collective d’entreprise et le développement de l’activité dans le secteur du Médico-social et de la santé il parait important de préparer les salariés à un passage d’une activité vers une autre. Pour ce faire l’entreprise pourra accompagner les salariés concernés par l’accès à des formations permettant une transversalité des compétences et de développement de leur employabilité.

Pourront être proposées les actions de développement des compétences suivantes :

  • Le management de proximité,

  • Des formations spécifiques culinaires,

  • La connaissance du convive spécifique à ce type de restauration,

  • La connaissance de l’environnement des marchés et des donneurs d’ordre de la santé et du médico-social

  • La connaissance de la chaîne de commande et de vente digitalisée avec l’impact fort sur la relation avec le client associant la délivrance de la prestation dans le cadre de l’évolution de l’acte commercial.

Art V – Prise des congés payés et utilisation du CPF par les salariés

À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise met en œuvre des dispositions incitant les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés acquis et leurs journées de repos avant une mise en activité partielle.

Art VI – Impact du dispositif d’activité partielle de longue durée

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

• l’acquisition des congés payés,

• l’ouverture des droits à la retraite,

• le maintien des garanties prévoyances et santé,

• l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

De plus, les parties signataires conviennent que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact sur le calcul du treizième mois versé au mois de novembre.

Art VII – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché.

La décision de validation de l’administration et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En l'hypothèse d'une validation implicite, il est porté à la connaissance des salariés une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I'administration.

Art VIII – Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur sexe.

Art IX – Dépôt et publicité de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’administration pour validation.

Fait à Rochecorbon, le 25 août 2021.

Signatures :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par ses membres titulaires, lors de sa réunion du 25août 2021, adopte le présent accord par la signature à l’unanimité du présent document.

NOM Prénom Mention « lu et approuvé + signature »

Pour la société RESTAUVAL SAS,

XXX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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