Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE LISASUD" chez LISASUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISASUD et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001416
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LISASUD
Etablissement : 44860056900066 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS LISASUD

Entre,

La SAS LISASUD,

Dont le siège social est situé Route d’Aix Saint Jean, 83 170 BRIGNOLES,

Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 448 600 569,

Code NAF 4776Z,

Représentée par Madame, en qualité de Directrice des ressources humaines, et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein la SAS LISASUD suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 5

Article 2 – date d’effet et durée de l’accord 5

Article 3 – Composition du CSE et heures de délégation 5

Article 3.1 – Mise en place d’un CSE unique 5

Article 3.2 – Durée des mandats 6

Article 3.3 – Composition du CSE 6

Article 3.3.1 – Nombre de représentants du personnel élus au CSE 6

Article 3.3.2 - Secrétaire et trésorier et adjoints 6

Article 3.3.3 - Présidence 7

Article 3.3.4 - Représentant des organisations syndicales représentatives 7

Article 3.3.5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 8

Article 3.3.6 - Autres participants 8

Article 3.4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 9

Article 3.4.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT 9

Article 3.4.2 - Nombre de membres de la CSSCT 9

Article 3.4.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice 9

Article 3.4.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT 10

Article 3.4.5 - Crédit d’heures des membres de la CSSCT et utilisation 10

Article 3.4.6 - Modalités de la formation des membres des CSSCT 11

Article 3.4.7 - Moyens alloués aux membres de la CSSCT 11

Article 4 - Modalités de fonctionnement du CSE 11

Article 4.1 - Nombre et fréquence des réunions 11

Article 4.2 – Heures de délégation des représentants du personnel au CSE 12

Article 4.3 – Suppléants 13

Article 4.4 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 13

Article 4.5 - Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire 14

Article 4.6 - Visioconférence 14

Article 4.7 - Délais préfixes de consultation du CSE 15

Article 4.8 - Frais d’expertise 15

Article 5 - Consultations récurrentes 15

Article 5.1 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE 15

Article 5.2 - Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes 16

Article 6 : Consultations ponctuelles 16

Article 7 : Base de données économiques et sociales 17

Article 7.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 17

Article 7.2 - Architecture et contenu de la BDES 18

Article 8 : Budget du CSE 18

Article 8.1 - Budget de fonctionnement 18

Article 8.2 - Budget des œuvres sociales et culturelles 19

Article 9 - Domaines non traités par l’accord 19

Article 10 - Dispositions finales 19

Article 10.1 - Suivi et règlement des litiges 19

Article 10.2 - Adhésion 20

Article 10.3 - Révision 20

Article 10.4 - Formalités de dépôt et de publicité 21

Annexe 1 –- Informations contenues dans la BDES à présenter au CSE dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes 22

Annexe 2 : Contenu de la Base de données Economiques et sociales (BDES) 23

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité ce saisir de la profonde transformation du dialogue social induite par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et instituant une nouvelle instance de représentant du personnel, le Comité Social et Economique (ci après dénommé CSE).

En particulier les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord portant sur l’organisation de la nouvelle instance pour en assurer un fonctionnement efficace en tenant compte du fait que celle-ci exerce désormais l’ensemble des missions autrefois dévolues au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Au regard de la relative dispersion géographique des salariés de la SAS LISASUD, c’est un objectif et un principe d’organisation efficiente de l’instance qui a guidé les négociations.

Toujours en poursuivant cet objectif, c’est également un principe de délégation qui a guidé les partenaires sociaux : en positionnant l’instance au niveau pertinent pour l’exercice de ses différentes attributions, c’est-à-dire au niveau où se prennent les décisions au sein de la SAS LISASUD, et en répartissant les rôles entre le CSE et la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

C’est ainsi que dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux se sont entendus sur les points suivants :

  • La mise en place d’un CSE unique, matérialisant l’existence d’un seul établissement au sein de la SAS LISASUD, et reflétant la centralisation des pouvoirs de direction ;

  • L’importance des questions relatives à la Santé, sécurité et conditions de travail au sein de la SAS LISASUD en instaurant une Commission Santé sécurité et conditions de travail (ci après dénommée la CSSCT) et en lui attribuant des prérogatives élargies.

Pour compléter les éléments définissant l’architecture de l’instance, les partenaires sociaux se sont également accordés sur des éléments propres à assurer son fonctionnement et l’exercice de ses attributions, dont notamment les budgets, le rythme des réunions et des consultations récurrentes, la structure et les informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après dénommée BDES).

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein la SAS LISASUD.

Il a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, ainsi que celles de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail, CSSCT.

Article 2 – date d’effet et durée de l’accord

Les stipulations du présent accord sont applicables à compter de la mise en place du 1er CSE de la SAS LISASUD, lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles de l’année 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit la durée d’une mandature, et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans des représentants du personnel au CSE tels qu’ils résultent des élections organisées au mois d’octobre et novembre 2019.

A l’échéance du terme, le présent accord cessera de produire tout effet.

Article 3 – Composition du CSE et heures de délégation

Article 3.1 – Mise en place d’un CSE unique

La SAS LISASUD est composée de plusieurs établissements constitués par différents magasins de vente.

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les partenaires sociaux conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au sein de la SAS LISASUD, constituant un établissement unique.

Dans le cas ou la SAS LISASUD vient à créer de nouveaux établissements, ceux-ci ne constitueront pas des établissements distincts, et toute nouvelle création d’établissement ne modifiera pas le caractère unique de l’établissement, et ne pourra remettre en cause le CSE unique.

En outre, c’est dans le cadre de l’établissement unique du CSE de la SAS LISASUD que sera appréciée la représentativité des organisations syndicales lors des élections professionnelles.

Le CSE de l’établissement unique de la SAS LISASUD mis en place dans ces conditions exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la SAS LISASUD.

Article 3.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.

Article 3.3 – Composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur, ou son représentant, qui le préside et une délégation du personnel. Cette dernière est composée d’élus et de représentants syndicaux. Un secrétaire, assisté d’un adjoint, assure la gestion administrative du comité, et un trésorier, assisté d’un adjoint, en tient la comptabilité.

Article 3.3.1 – Nombre de représentants du personnel élus au CSE

Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard des effectifs de la SAS LISASUD lors du premier tour des élections professionnelles au CSE.

Toutefois, ces stipulations sont arrêtées sous réserve de la conclusion du protocole d’accord pré-électoral mettant en place le CSE.

Article 3.3.2 - Secrétaire et trésorier et adjoints

Au cours de la première réunion du CSE qui suit les élections, les membres du CSE désignent parmi leurs membres titulaires dans le cadre d’une délibération à la majorité des membres présents :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint, chargé d’assister le secrétaire dans l’ensemble de ses attributions et le cas échéant de le remplacer ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier Adjoint, chargé d’assister le trésorier et le cas échéant de le remplacer.

En cas de partage des voix la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé conformément au droit électoral commun.

Outre le rôle qui lui est expressément reconnu par la loi (établissement de l’ordre du jour, rédaction du procès-verbal), le secrétaire règle les affaires courantes dans la limite des attributions qui lui sont consenties par le comité, et en rend compte à ce dernier dans les conditions déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Il peut être assisté dans l’accomplissement de ses missions par le secrétaire adjoint.

Lorsque survient une absence temporaire du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues au secrétaire jusqu’au retour de ce dernier.

Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé à son remplacement définitif lors de la réunion suivante. L’ordre du jour de la réunion sera établi par le président et le secrétaire-adjoint.

Le trésorier est chargé des obligations touchant aux moyens financiers et aux comptes du comité dans les conditions déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Le trésorier peut être assisté dans l’accomplissement de ses missions par le trésorier adjoint.

Lorsque survient une absence temporaire du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues au trésorier jusqu’au retour de ce dernier.

Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé à son remplacement définitif lors de la réunion suivante.

Article 3.3.3 - Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs.

Article 3.3.4 - Représentant des organisations syndicales représentatives

L’effectif de la SAS LISASUD étant de 103 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 3.3.5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Au cours de la première réunion du CSE qui suit les élections, les membres du CSE désignent parmi leurs membres titulaires dans le cadre d’une délibération à la majorité des membres présents, 1 référent en en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les coordonnées de ces référents seront ensuite diffusées à l’ensemble des salariés de la SAS LISASUD.

Le CSE sera régulièrement informé par le référent de son activité, des situations dont il aura été informé, et des réponses qui ont été apportées.

Article 3.3.6 - Autres participants

Les réunions du CSE dédiées aux questions de santé, de sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation des responsables de sécurité et éventuellement des témoins métiers.

Egalement, sont invités à assister aux réunions dont l’ordre du jour porte sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités :

  • à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE aux réunions du CSE portant sur les questions de santé de sécurité et conditions de travail ;

  • aux réunions du CSE (ou le cas échéant de la CSSCT) consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle.

Peuvent participer aux réunions du CSE toute autre personne étrangère à l’entreprise, et dont la présence est utile aux débats, si l’employeur et la majorité de la délégation du personnel en sont d’accord.

Peuvent assister aux réunions du CSE le commissaire aux comptes, l’expert comptable, l’expert technique lorsque leur présence est nécessaire.

Article 3.4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.4.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’établissement unique de la SAS LISASUD.

Article 3.4.2 - Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Un secrétaire est désigné lors de la mise en place de la CSSCT parmi les membres du CSE faisant parti de la commission.

Il restitue en CSE les travaux de la commission et rédige les comptes rendus des séances de la commission.

Article 3.4.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 1° et 2° du Code du Travail ;

  • Et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, c’est la CSSCT qui devra se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Par exception au principe de délégation précité, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE, à la majorité de ses membres titulaires.

Egalement, les membres du CSE pourront saisir la CSSCT de sujets relevant de sa compétence (santé, sécurité et conditions de travail), et qui ont été portés à leur connaissance.

La commission CSSCT n’a pas la personnalité civile.

Article 3.4.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, et par principe, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur ou son représentant et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 3.4.5 - Crédit d’heures des membres de la CSSCT et utilisation

Les heures de délégation des membres de la CSSCT sont de 2 heures par mois.

Ce crédit d’heure est annualisé, à compter du 1er juin de chaque année, soit 24 heures de délégation par période de 12 mois, et peut être mutualisé entre les membres de la commission.

Cette utilisation cumulative et mutualisée ne peut cependant conduire un membre de la commission à disposer, dans le mois, plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéfice mensuellement.

Le crédit d’heures doit être utilisé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des fonctions de la CSSCT.

Notamment, les réunions de la CSSCT, en dehors de la présence de l’employeur, en principe, entre dans le cadre du crédit d’heures dont bénéficient les membres.

En revanche, le temps passé aux réunions de la CSSCT en présence de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail, ce temps n’est donc pas déduit des heures de délégation. Il en va de même pour le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions de la CSSCT.

Egalement le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégations.

Article 3.4.6 - Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres élus de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat de la formation prévue par les textes en vigueur. Cette formation est organisée en concertation avec le secrétaire du CSE et le secrétaire de la CSSCT, elle est prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 3.4.7 - Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 4 - Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4.1 - Nombre et fréquence des réunions

Le CSE tient au moins 9 réunions ordinaires par an.

Toutefois, selon les circonstances, le CSE peut se réunir exceptionnellement plus de 9 fois par an.

Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est présidé par un représentant de l’employeur, lequel pourra se faire assister d’au maximum 3 personnes lors des réunions.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur fixe le lieu des réunions du CSE, qui par principe se tiennent au Mas des Saules, 30 300 FOURQUES.

Article 4.2 – Heures de délégation des représentants du personnel au CSE

Le crédit d’heures de délégation attribué aux représentants du personnel titulaires au CSE est déterminé au regard de l’effectif des entités qui composent la SAS LISASUD à la date du 1er tour des élections professionnelles, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, ces stipulations sont arrêtées sous réserve de la conclusion du protocole d’accord pré-électoral mettant en place le CSE.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation, ainsi que de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre sur une période de 12 mois qui débute le 1er juin et s’achève le 31 mai de l’année suivante.

Toutefois, cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités précisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Le crédit d’heures des représentants du personnel au CSE doit être utilisé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des attributions du CSE.

Le temps passé aux réunions du CSE en présence de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Il en va de même du temps de déplacement pour se rendre à ces réunions.

En revanche, les réunions du CSE en dehors de la présence de l’employeur (par exemple les réunions préparatoires des membres du CSE par exemple) s’imputent sur le crédit des heures de délégation.

Article 4.3 – Suppléants

Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire, sauf pour les suppléants membres de la CSSCT, dès lors que la réunion du CSE porte sur les questions de santé de sécurité et sur les conditions de travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires, et afin de pouvoir participer aux réunions an cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, et au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale, ou d’un autre membre sur sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire, ainsi que le président ou son représentant.

A défaut d’avoir prévenu dans le délai fixé, les incidents éventuels liés au remplacement du titulaire absent n’ont aucune incidence sur le bon déroulement de la réunion en cause et sur la validité des décisions et avis émis à cette occasion.

Les suppléants ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation.

Article 4.4 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES). Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi par courrier.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le secrétaire du CSE, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Pour ces réunions, le Président leur transmet également l’ordre du jour.

Article 4.5 - Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité au plus tard 3 jours qui précèdent la prochaine réunion du CSE.

Il est communiqué au Président dans ce délai, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du comité d’entreprise qui l’affiche sur les tableaux prévus à cet effet.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 4.6 - Visioconférence

Le Président pourra choisir d’organiser, dans la limite de 3 par ans, des réunions du CSE en visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 4.7 - Délais préfixes de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE devra rendre un avis au plus tard lors de la réunion suivante.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le CSE, lorsqu’il est consulté, rende un avis lors de la première réunion d’information en vue de consultation ou lors d’une séance convoquée à cet effet sans attendre la réunion suivante.

Article 4.8 - Frais d’expertise

Les expertises sont prises en charge en totalité par l’employeur dans les conditions fixées par l’article L.2315-80-1° du Code du Travail.

Pour les consultations visées à l’article L.2315-80 2°, les expertises sont prises en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l'employeur, à hauteur de 80%.

En dehors des cas visés par la loi, le CSE peut faire appel à un expert libre pour la préparation de ses travaux. Il finance alors la totalité de l’expertise à l’aide de son budget de fonctionnement.

Article 5 - Consultations récurrentes

Article 5.1 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté une fois par an sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En revanche, le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Les informations communiquées au CSE dans le cadre des 3 consultations récurrentes sont précisées à titre informatif dans l’annexe 1 du présent accord.

Un calendrier prévisionnel et indicatif des consultations récurrentes sera présenté au CSE en début d’année.

Article 5.2 - Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 7.1 est limité à une sur une période de 3 ans.

Article 6 : Consultations ponctuelles

Conformément à l’article L.2312-37 du Code du Travail, le CSE est consulté dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

En outre, et en vertu des dispositions de l’article L.2312-8 du Code du Travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Egalement, le CSE est consulté préalablement au licenciement d’un salarié dès lors que sa consultation est imposée par une disposition légale ou réglementaire.

Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE peuvent être mises à disposition des représentants du personnel par le biais de la BDES.

Le CSE rend son avis dans les conditions et délais prévus à l’article 4.7 du présent accord.

Article 7 : Base de données économiques et sociales

Article 7.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les données nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle peut également contenir les données nécessaires aux informations et consultations ponctuelles du CSE.

Elle est organisée selon les trois grands thèmes de consultations récurrentes (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) et dispose d’un volet informations et consultations ponctuelles.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par courriel. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 7.2 - Architecture et contenu de la BDES

La BDES, dans sa nouvelle structuration, est mise en œuvre après la constitution du CSE LISASUD.

Dans les parties consacrées aux thèmes sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et sur la situation économique et financière de l’entreprise, les données portent sur les trois années précédentes. S’agissant de la situation économique et financière elle porte également sur les estimations budgétaires de l’année en cours.

Dans la partie consacrée au thème sur les orientations stratégiques de l’entreprise, les données portent sur l’année précédente et sur les projections établies pour les 3 années

La BDES comporte également les indicateurs du bilan de la situation générale de santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise, du programme annuel de prévention des risques professionnels, de la politique sociale de l’entreprise, et le cas échéant le bilan social (si la SAS LISASUD vient à remplir les conditions d’effectifs), et fait office de publication de ces différents rapports.

La BDES comporte les informations et indicateurs tels que précisés dans le tableau figurant à l’annexe 2 du présent accord.

Article 8 : Budget du CSE

Article 8.1 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 8.2 - Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0.8 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 9 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 - Suivi et règlement des litiges

Au terme de la 2ième année d’application du présent accord, il sera procédé par les parties signataires à une évaluation des mesures d’organisation qu’il définit.

Cette évaluation pourra avoir lieu lors d’une réunion ordinaire du CSE, après inscription à l’ordre du jour. Elle tiendra compte notamment du nombre de points inscrits à l’ordre du jour qui n’ont pu être traités, des reports de réunions, et du nombre de réunions extraordinaires.

Egalement, les parties signataires pourront se réunir, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à apporter à cet accord.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel.

Ainsi, afin de tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise (CSE).

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire remis à la Direction ;

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire ;

  • un exemplaire papier transmis pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Var ;

  • un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Brignoles Le 9 juillet 2019 en 4 exemplaires originaux,

Syndicat CFDT P/O la SAS LISASUD

Délégué syndical

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Annexe 1 –- Informations contenues dans la BDES à présenter au CSE dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes

  1. Les informations à transmettre dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques sont les suivantes :

  • Investissements matériel et immatériel ;

  • Flux financiers à destination de l’entreprise ;

  • Les informations sur les orientations en matière de formation professionnelle.

  1. Les informations à transmettre dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière sont les suivantes :

  • Investissements matériel et immatériel ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l’entreprise : résultats financiers.

  1. Les informations à transmettre dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont les suivantes :

  • Investissement social ;

  • Egalité professionnelles ;

  • Rémunération des salariés et des dirigeants ;

  • Représentations du personnel et activités sociales et culturelles.

Annexe 2 : Contenu de la Base de données Economiques et sociales (BDES)

Rubriques

Indicateurs

1° Investissement social
  1. Salariés présents par type de contrat, CSP1 et sexe au 31 décembre (équivalent temps plein)

  2. Effectif permanent par type de contrat, CSP et sexe (équivalent temps plein)

  3. Effectif mensuel moyen de l’année

  4. Répartition de l’effectif par tranche d’âge, par sexe et par nationalité

  5. Age moyen par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  6. Ancienneté moyenne par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  7. Nombre de stagiaires sur l’année

  8. Nombre d’embauches par type de contrat, CSP, âge et par sexe

  9. Nombre d’évolutions par CSP et par sexe sur l’année

  10. Nombre de départs par motifs, par CSP et par sexe

  11. Nombre de temps partiel choisi

  12. Nombre de travailleurs handicapés et nombre de travailleurs handicapés suite à AT/MP2

  13. Nombre de jours d’absences par motif, par CSP et par sexe

  14. Nombre de réunions du CSE et CSST par an

  15. Nombre de salariés formés à la sécurité par CSP et par sexe et le montant des dépenses de formations liées à la sécurité

  16. Nombre d’heures travaillées par CSP et par sexe

  17. Nombre de temps partiel en ETP, par CSP et par sexe et nombre de temps partiel annualisé

  18. Nombre de jours fériés / dimanches payés et travaillés par CSP et par sexe

  19. Nombre de travailleurs de nuit

  20. Nombre de salariés travaillant le dimanche / jours fériés

  21. Nombre de salariés étant d’astreinte le dimanche

  22. Bilan formation : types de formation, heures de formation par types de formation, nombre de salarié formés par CSP et par sexe

  23. Nombre de contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation)

  24. Taux de participation aux élections par collège

  25. Volume global du crédit d’heures des élus sur l’année

  26. Accords collectifs d’entreprise conclus durant l’année

  27. Nombre d’entretiens annuels professionnels réalisés

  28. Nombre de managers formés aux entretiens annuels professionnels

Rubriques

indicateurs

2° Eléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
  1. Frais de personnel par CSP et par sexe

  2. Salaire moyen par CSP et par sexe

  3. Grille des rémunérations des salariés en CDI à temps complet présent au 31 décembre

  4. Montant moyen des avantages en nature

  5. Hiérarchie des rémunérations : rapport entre la moyenne des 10 % des rémunérations les plus élevées et des 10 % des rémunérations les moins élevées

  6. Part patronale de la mutuelle et de la prévoyance par CSP et par sexe

  7. Part patronale de la retraite complémentaire et supplémentaire par CSP et par sexe

  8. Masse salariale et cotisations sociales par CSP et par sexe

  9. Participation financière des salariés / Intéressement aux résultats

3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
  1. Salariés présents par type de contrat, CSP et sexe au 31 décembre (équivalent temps plein)

  2. Effectif permanent par type de contrat, CSP et sexe (équivalent temps plein)

  3. Répartition de l’effectif par tranche d’âge, par sexe et par nationalité

  4. Age moyen par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  5. Ancienneté moyenne par CSP, par sexe et par coefficient hiérarchique

  6. Nombre d’embauches par type de contrat, CSP, âge et par sexe

  7. Nombre d’évolutions par CSP et par sexe sur l’année

  8. Nombre de départs par motifs, par CSP et par sexe

  9. Nombre de jours d’absences par motif, par CSP et par sexe

  10. Nombre de salariés formés à la sécurité par CSP et par sexe

  11. Salaire moyen par CSP et par sexe

  12. Nombre de salariés formés à la sécurité par CSP et par sexe et le montant des dépenses de formations liées à la sécurité

  13. Nombre d’heures travaillées par CSP et par sexe

  14. Nombre de temps partiel en ETP, par CSP et par sexe et nombre de temps partiel annualisé

  15. Nombre de jours fériés / dimanches payés et travaillés par CSP et par sexe

  16. Part patronale de la mutuelle et de la prévoyance par CSP et par sexe

  17. Part patronale de la retraite complémentaire et supplémentaire par CSP et par sexe

  18. Indicateurs de l’égalité femmes / hommes (a partir du 1/03/2020) :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculée à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Taux d’augmentation individuelle, incluant les promotions, entre les femmes et les hommes calculé sur 1 à 3 ans;

  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité ;

  • Le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Rubriques

Indicateurs

4° Investissement matériel et immatériel
  1. L’évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles

  2. Eventuellement, les dépenses de recherche et de développement

  3. Les investissements

5° Fonds propres, endettement et impôts
  1. Les capitaux propres

  2. Les emprunts et les dettes financières dont échéances et charges financières

  3. Les impôts et les taxes

6° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
  1. La rémunération des actionnaires (revenus distribués)

  2. Sous réserve d’en bénéficier : les aides publiques, les réductions d’impôts, les exonérations et réductions de cotisations sociales, les crédits d’impôts, le mécénat, les partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise, les partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise

  3. Les résultats financiers

7° Représentation du personnel et financement des activités sociales et culturelles
  1. Nombre de réunions avec les représentants du personnel

  2. Nombre de représentants du personnel et heures de délégation

  3. Accord collectifs conclus dans l’année

  4. Contribution financement du CE aux œuvres sociales et culturelles

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  1. CSP : catégories sociaux professionnelles : employés, ouvriers, agents de maitrise, cadres

  2. AT / MP : accident du travail / maladie professionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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