Accord d'entreprise "accord portant sur la périodicité des entretiens professionnels sas lisasud" chez LISASUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LISASUD et le syndicat CFDT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08320001857
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : LISASUD
Etablissement : 44860056900066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT SAS LISASUD (2020-05-14)
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE TEMPS DE TRAVAIL SAS LISASUD (2020-05-14)
AVENANT A L ACCORD PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LISASUD (2019-07-09)
Négociation annuelle sur les salaires effectifs des salariés de la SAS LISASUD 2022 (2022-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS SAS LISASUD
Entre,
La SAS LISASUD,
Dont le siège social est situé Route d’Aix Saint Jean, 83 170 BRIGNOLES,
Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 448 600 569,
Code NAF 4776Z,
Représentée par M, en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein la SAS LISASUD suivantes :
La CFDT, représentée par M, en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 3
Article 2 – Durée et date d’effet 4
Article 3 – Entretiens professionnels 4
article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 2014 4
Article 4 – Entretien de bilan 5
Article 4.2 – Computation des délais 5
Article 5 –Dispositions générales et finales 6
Article 5.1 - Interprétation de l'accord 6
Article 5.2 – Clause de rendez vous 6
Article 5.6 - Dépôt de l’accord 7
Article 5.7 - Publication de l’accord 7
Préambule
Au regard des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, tout salarié de la SAS LISASUD bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en terme de qualification et d’emploi.
Les parties à l’accord constatent que le dispositif de l’entretien professionnel instauré par l’article 5-I de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a connu depuis plusieurs adaptations modifiant son contenu et ses modalités d’évaluation et de contrôle.
Ainsi l’article 78 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que désormais l’entretien professionnel doit comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Depuis la publication de la loi 201-771 du 5 septembre 2018 (article 8-I) il doit également permettre d’informer le salarié sur l’activation de son compte personnel de formation, sur les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.
En outre, lors de son entrée en application le 6 mars 2014, le dispositif prévoit :
que la périodicité des entretiens professionnels est fixée à deux ans ;
que tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En dernier lieu, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 (2018-771 du 5 septembre 2018) introduit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel.
Or compte tenu des modifications significatives des textes qui portent ce dispositif, mais aussi des changements organisationnels qu’a connu la SAS LISASUD les parties constatent que la périodicité de deux ans des entretiens professionnels, désormais supplétive, doit être adaptée pour donner sa pleine efficacité au dispositif.
C’est dans ces conditions que les partenaires ont négocié et se sont entendus sur les stipulations du présent accord qui en conséquence pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels et de définir les modalités selon lesquelles appréciés les parcours professionnels des salariés, lors des entretiens dits de bilan.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la SAS LISASUD, à l’ensemble des salariés de la SAS LISASUD.
Il a pour objet d’adapter la périodicité de l’entretien professionnel et de fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans, lors d’un entretien dit de bilan.
Article 2 – Durée et date d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Article 3 – Entretiens professionnels
Article 3.1 – Objet
L’entretien professionnel à pour objet d’aborder avec le salarié ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en terme de qualifications et d’emploi, dans le but d’élaborer en concertation avec l’employeur son parcours professionnel.
Lors de l’entretien professionnel sont notamment remises aux salariés des informations :
Sur la validation des acquis de l’expérience ;
Sur le compte personnel de formation (activation et abondement) ;
Sur le conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel se distingue de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAP) dont l’objet et d’évaluer le travail du salarié ainsi que de fixer et dévaluer ses objectifs. Par conséquent, le présent accord est sans effet sur les modalités d’organisation et le contenu de l’EAP.
Il est toutefois possible au manager d’organiser l’EAP le même jour que l’entretien professionnel, sous réserve de distinguer les deux entretiens, et de rédiger deux comptes rendus distincts.
Article 3.2 - Périodicité
Article 3.2.1 – Cas général
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à trois ans révolus.
Pour le calcul de la périodicité des entretiens professionnels susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien professionnel doit être réalisé au cours de la 4ième année et au plus tard avant le début de la 5ième année suivant l’embauche.
article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 2014
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, lors de l’entrée en application du dispositif des entretiens professionnels, et à titre transitoire, l’échéance du 1er entretien professionnel est fixée à 6 ans.
Ainsi, pour les salariés présents à l’effectif en 2014, l’entretien professionnel doit avoir lieu entre la 5ième et la 6ième année suivant l’année 2014, et pourra être réalisé en même temps que le 1er entretien de Bilan tel que définit à l’article 4 des présentes.
Passé cette période transitoire, et le premier entretien professionnel ; les salariés présents à l’effectif en 2014, seront soumis à la même périodicité des entretiens professionnels que l’ensemble des salariés, à savoir trois ans révolus pour l’ensemble des salariés.
Article 4 – Entretien de bilan
Article 4.1 – Objet
Tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi. Il est qualifié d’entretien de bilan.
A l’occasion de l’entretien de bilan, il sera vérifié si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées au sein de l’entreprise :
Bénéficier des entretiens professionnels dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ;
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ou dont l’entreprise a contribué à lui faire bénéficier (y compris dans le cadre d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet) ;
Bénéficié d’une évolution salariale (quelle soit collective ou individuelle) ou professionnelle (telle qu’un avancement dans la classification ou dans le poste par la réalisation de nouvelles tâches par exemple, une progression hiérarchique ou une mobilité / reconversion professionnelle à niveau hiérarchique constant).
L’entretien de bilan à 6 ans se confond avec l’entretien professionnel, mais donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu distinct.
Article 4.2 – Computation des délais
Pour le calcul de la périodicité des entretiens de bilan susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien de bilan doit être réalisé au cours de la 7ième année et au plus tard avant le début de la 8ième année suivant l’embauche.
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, date d’entrée en application du dispositif des entretiens de bilan, la périodicité est calculée de la même façon à partir de l’année 2014. L’entretien de bilan doit avoir lieu au cours de l’année 2020.
Article 5 –Dispositions générales et finales
Article 5.1 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou ayant adhéré à l’accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.2 – Clause de rendez vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’entrée en application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.4 - Révision
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Article 5.7 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaine.
Fait à Brignoles le 23 janvier 2020, en 4 exemplaires originaux :
un exemplaire remis à la Direction,
un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,
un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE du VAR,
un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.
Pour la CFDT P/O la SAS LISASUD
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