Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03819003658
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALHPI
Etablissement : 44861187100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DES DIRECTEURS (2017-09-15) UN ACCORD RELATIF AU SERVICE MINIMUM DE SECURITE (2017-09-15) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2019-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

Accord d’entreprise relatif à la périodicité

de la Négociation Obligatoire

Entre

L’Association ALHPI dont le siège social est situé 12 bis, rue des Pies à Sassenage 38360, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CFDT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

PRÉAMBULE

L’Association ALHPI est soumise à l’obligation de conduire une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Considérant les modalités de fonctionnement et d’organisation des établissements et services gérés par l’association, il est apparu nécessaires aux parties au présent accord d’adapter les règles relatives à la négociation.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de l’ensemble des établissements et services actuels et futurs gérés par l’Association.

Article 2. Périodicité de la négociation annuelle obligatoire

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, la périodicité de la négociation sur les domaines visés par les articles L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, à savoir :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • La protection sociale complémentaire,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • L’exercice du droit à la déconnexion numérique.

est portée de un an à trois ans.

Toutefois, une organisation signataire pourra, au cours de la période de trois ans entre deux négociations, formuler la demande que cette négociation soit engagée.

Dans ce cas, l'employeur devra y faire droit sans délai.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sassenage, le 5 juillet 2019

En cinq exemplaires.

Pour l’Association ALHPI 

,

le Président

Pour l'Organisation Syndicale CGT, Pour l'Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com