Accord d'entreprise "ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE - COVID" chez AMBULANCES DE VILLEJUIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE VILLEJUIF et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005638
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE VILLEJUILF
Etablissement : 44885535300034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre d’une part

La société AMBULANCES DE VILLEJUIF, dont le siège social est situé………………………..; SIRET :, immatriculée au RCS DE ……………………. sous le numéro suivant :……………………………..

Représentée dans le cadre du présent accord , par Monsieur XXXX en qualité de président.

Et d’autre part

L’ensemble des salariés qui ont validé cet accord à la majorité des 2/3 de l’effectif , conformément aux dispositions du droit du travail et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.( Chaque salarié ayant signé et consenti à cet accord dans la feuille d’émargement jointe au présent accord)

IL est régi et conclu selon les dispositions légales suivantes :

Article L2232-2  du code du travail :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Article L2232-22 :

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Préambule

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et face aux incertitudes du marché , la société XXXX , a souhaité trouver des solutions afin de limiter les difficultés auxquelles elle est tenue de faire face actuellement et dans l’avenir et dans le cadre d’éventuelles réorganisations de l’activité .

Elle a eu recours à l’activité partielle classique depuis le mois de mars, mais ne retrouvant pas un niveau d’activité normal, elle a décidé d’envisager d’autres solutions lesquelles sont prévues par le législateur, afin de faire face à la crise sanitaire liée au COVID.

C’est dans cette continuité et toujours dans le but de limiter considérablement l’impact des difficultés financières de l’entreprise sur l’emploi des salariés , que lasociété XXXX a décidé de soumettre, à son représentant du personnel, Monsieur XXXX, conformément aux dispositions légales ci-dessus visées, le présent accord relatif à l’activité partielle longue durée.

Ce dispositif d’APLD serait en effet un moyen pour l’entreprise de limiter la masse salariale de l’entreprise, pendant une période provisoire ce qui lui permettrait également, de préserver l’emploi dans sa globalité.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de lasociété XXXX , par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.

Il a été proposé , négocié et conclu pour sa signature au représentant du personnel ,susnommé, conformément à ce qui suit :

Article 1er Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, peu importe leur ancienneté, ou leur contrat de travail ( cdd ou cdi).

Il vise notamment les salariés travaillant auprès des clients, (…….) mais également les services administratifs et techniques tels que les ressources humaines , la comptabilité, etc.

Article 2 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de lasociété XXXX . Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Il s’appliquera de manière automatique ( c’est-à-dire sans aucune formalité) à l’ensemble des salariés ci-dessus cités , au lendemain de la date de la validation de cet accord par l’inspection du travail territorialement compétente ( et à la date fixée par l’entreprise ci-dessous précisée) et de la réalisation des formalités de dépôt auprès de cette dernière.

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable,de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.

La réduction du temps de travail d’un salarié ne peut dépasser , en l’état du droit actuel , 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Exemple sur un salarié à 35 heures par semaine , il sera tenu de travaillé au moins 21 heures ( 40% de 35 h=14 heures) ; les 14 heures seront prises en charges par l’état selon les conditions ci-dessous définies.

Il est souligné qu’en cas de changement de législation postérieure à l’application de cet avenant et relativement à ce dispositif, ce changement s’intégrera automatiquement dans le contenu du présent accord et s’appliquera, sans formalité, à l’ensemble des salariés , après leur information, effectuée par mail.

Article 3 Mise en place, durée d’un dispositif d’activité partielle de longue durée ( APLD) et date d’application

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Cet accord est signé à compter du 16 septembre et pour les durées prévues par les dispositions légales.

Il sera applicable pour une durée de 6 mois à compter de cette date et dés lors que l’inspection du travail territorialement compétente l’a validé.

La durée totale renouvellement compris de ce dispositif d’APLD ,ne pourra pas dépasser 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 3 ans conformément aux dispositions légales .

La mise en place ainsi que le renouvellement de cet accord devront répondre aux obligations d’ informations préalables suivantes ;

  • l’employeur sera tenu de présenter cet accord par mail au représentant du personnel( ou à défaut par envoi postal) afin que ce dernier prenne connaissance des précisons du contenu de cet accord ; l’employeur devra également, le cas échéant, l’ informer de son renouvellement dans les mêmes conditions ;

  • le représentant du personnel bénéficiera s’il le souhaite et à sa demande d’un délai de 3 jours pour consulter les salariés, afin que ces derniers puissent également faire des observations ;

  • a la suite de cette présentation et à défaut de demande du représentant du personnel Monsieur XXXXdu délai de 3 jours supplémentaires, l’employeur ou l’un de ses représentants sera tenu de répondre à l’ensemble des interrogations,( s’il en existe) du représentant du personnel , Monsieur XXXXet durant deux jours ouvrables suivant cette présentation ;

  • l’employeur sera ensuite tenu de le soumettre, dans un délai de 15 jours, pour signature, cet accord auprès du représentant du personnel ;

  • il devra enfin réaliser les formalités de dépôt électronique et auprès de l’inspection du travail territorialement compétente pour validation ;

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4 Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le décret du 28 juillet du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de lasociété XXXX percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

  • Du côté du salarié

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

  • Du côté de l’employeur

L’employeur reçoit une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire brute du salarié placé en APLD :

  • 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;

  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Il est souligné qu’en cas de changement de législation postérieure à l’application de cet avenant et relativement à ce dispositif, ce changement s’intégrera automatiquement dans le contenu du présent accord et s’appliquera, sans formalités, à l’ensemble, après leur information.

Article 5 Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

L’activité partielle longue durée est subordonnée au respect des engagements ci-après pris par lasociété XXXX en matière d’emploi et de formation professionnelle à compter de la date ci-dessus précisée, relative à l’application de cet accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Les engagements pris en matière d’emploi sont les suivants :

  • Lasociété XXXX s’engage exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif. ( soit pendant 6 mois renouvelable).

  • A préserver l’emploi des séniors et des jeunes de l’entreprise.

Les engagements en matière de formation professionnelle ( outre les formations obligatoires)

  • Développer de manière générale, les compétences techniques de tous les salariés de l’entreprise , et du personnel administratif en vue d’améliorer leur employabilité dans notre secteur d’activité ;

  • Permettre des formations en terme de gestion administrative du personnel à l’ensemble des salariés qui permettrait d’acquérir des compétences en vue de rejoindre un échelon hiérarchique supérieur ;

  • La maitrise d’une langue étrangère suite à un contexte de plus en plus international de notre activité.

Article 6 Engagements des mandataires sociaux

Les mandataires sociaux, gérant salarié, président ou directeur général s’engagent dans le cadre du présent accord à réaliser des efforts de manière proportionnée à ceux effectués par l’ensemble du personnel : autrement dit , ils seront également soumis à l’activité partielle longue durée dans les conditions prévues dans le cadre de cet accord.

Article 7 Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés , seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord par mail.

Les salariés pourront poser également toutes les questions et /ou observations à l’employeur , et ce dernier aura un délai de 7 jours pour y répondre par écrit si le nombre de questions n’est pas trop important.

Article 8 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir, dans un délai de 7 jours à compter de la date , ou le représentant du personnel , ci-dessus nommé, ou l’employeur, constate des modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Dans ce dernier cas, ces modifications devront être incorporées dans l’accord et faire l’objet d’une information détaillée auprès du représentant du personnel et de l’ensemble des salariés soit par mail soit en réunissant l’ensemble des salariés au sein même de l’entreprise ( au choix concerté entre l’employeur et le représentant du personnel).

Article 9 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :le représentant du personnel,, ainsi que la direction de la société XXXX ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Il faut que la révision envisagée soit jugée par l’employeur comme étant indispensable à l’intérêt de l’emploi des salariés et de l’entreprise et qu’elle soit conforme aux dispositions légales ;

  • Si la condition du premier alinéa est réunie, la partie la plus diligente, ( salarié ou organisation syndicale ou l’employeur) devra proposer cette révision à l’ensemble des autres parties , dans les plus brefs délais et par mail ;

  • Les parties en question auront alors 7 jours pour se prononcer sur cette révision et formuler toutes les observations utiles ;

  • Ensuite , l’employeur sera tenu de respecter les formalités de l’article 3 du présent accord.

Article 10 Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble de salariés concernés par voie d’affichage. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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