Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRUCKS SOLUTIONS VALENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRUCKS SOLUTIONS VALENCE et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02618002810
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRUCKS SOLUTIONS VALENCE
Etablissement : 44897032700020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
TRUCKS SOLUTIONS VALENCE
Accord portant sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TRUCKS SOLUTIONS VALENCE, domiciliée 73 avenue de Marseille – 26000 VALENCE (SIREN 448 970 327)
représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de xxx
D’UNE PART,
ET
Madame xxx, salariée élue Déléguée du Personnel titulaire à la majorité des suffrages exprimés,
D’AUTRE PART
Préambule
Les accords en vigueur au sein de l’entreprise concernant le temps de travail dataient des années 2000 et plusieurs points en ont été revus depuis, notamment lors de NAO. Le constat a été fait et partagé en 2017, qu’il fallait revoir les plannings pour adapter les journées de travail aux contraintes de continuité des travaux qui nous sont confiés par les clients sur leurs véhicules.
Une concertation a été engagée avec le personnel donnant lieu à plusieurs réunions. Les élus ont été consultés et les parties signataires ont convenu des dispositions qui suivent.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle. Ces dispositions annulent et remplacent toutes celles ayant le même objet.
Sont exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail, dans le respect de la convention collective applicable.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires. Il en est de même pour les temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.
Article 3 – Personnel de statut cadre
Pour le personnel de statut cadre seront appliqués les articles relatifs au forfait jours 1.09 f) et 4.06 de le CCN des services de l’automobile.
Article 4 – Personnel de statut ouvrier, employé et maîtrise
4.1 - Période de référence
La période de référence relative à l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période du fait d'une intégration ou d'une rupture du contrat de travail, y compris de fin de CDD, il est procédé à une régularisation au prorata temporis du temps de présence effectif au cours de la période de référence, par rapport au nombre de jours de travail annuel. Pour les salariés dont le contrat est rompu, les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie.
4.2 - Volume annuel d’heures
L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Ce volume est plafonné à 1 607 heures.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts...
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures :
365 jours
– 52 jours de repos hebdomadaire
– 30 jours de congés annuels
– 10 jours fériés chômés ne tombant pas un dimanche
273 jours / 6 = 45,5 semaines travaillées
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées
Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l’occurrence des jours fériés.
4.3 - Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Néanmoins, la Direction se réserve le droit de modifier ces programmations pour ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail afin de permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité. Dans ce cas, elle devra respecter un délai de prévenance de sept jours minimum en affichant le nouveau planning.
4.4 - Délai de prévenance des changements d’horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à sept jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
Les salariés sont également tenus de réaliser les heures supplémentaires qui leur seraient commandées par leur hiérarchie dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de durée maximale de temps de travail. Il est également précisé que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans ordre de sa hiérarchie.
4.5 - Travail du dimanche et des jours fériés
Pour le travail du dimanche et des jours fériés, il sera fait application de l’article 1.10 de la CCN des services de l’automobile.
4.6 - Contrôle du temps de travail et non-respect
Le personnel ouvrier affecté à l’atelier est astreint à un dispositif de contrôle des temps (pointeuse). Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à pointage effectué personnellement par le salarié. Toute erreur de pointage doit être immédiatement signalée à la hiérarchie.
Le personnel affecté à un poste administratif ou de statut maîtrise est astreint à un auto-déclaratif de son temps de travail journalier, document contrôlé par sa hiérarchie.
La Direction se réserve la possibilité de mettre en place d’autres outils nécessaires au contrôle (Badgeuse ou autres).
Le non-respect du présent accord, et/ou des horaires de travail définie par la Direction pourra entrainer des sanctions telles que prévue dans le règlement intérieur.
Un relevé d’heures sera remis mensuellement à chaque salarié, en annexe à son bulletin de paie.
4.7 - Rémunération
4.7.1 - Lissage de la rémunération
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée, hors absence (maladie, enfant malade, congés sans solde...).
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d’absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.
4.7.2 - Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d’un accord d’entreprise, ainsi que les périodes d’indisponibilité au sens de la Convention collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
4.7.3 - Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, doivent être payées avec une majoration de 25 %.
Néanmoins, chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs :
Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :
a) si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1607 heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1607 heures sont traitées avec une majoration de 25 %.
b) si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.
Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés :
c) si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d’heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.
d) si la somme des heures de travail et d’absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l’employeur, il est fait application du b) ci-dessus.
Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :
e) si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.
Le paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l’article 1-09 bis e) et f) de la Convention collective.
Le paiement des heures supplémentaires peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait. Dans ce cas, pour l’appréciation du volume d’heures supplémentaires à régler au titre d’un exercice, déduction sera faite des heures supplémentaires contractuelles déjà rémunérées chaque mois aux salariés concernés par des forfaits.
Les heures de sorties « hors horaires » effectuées lors d’un dépannage sont payées chaque mois selon le calendrier de paie en vigueur. Elles sont donc également déduites du volume d’heures supplémentaires à régler au titre d’un exercice.
Article 5 – Compte Epargne Temps
Pour le fonctionnement du Compte Epargne Temps, sera appliqué l’annexe concernée de le CCN des services de l’automobile.
Il sera néanmoins conservé un plafond maximum de 60 jours, seuil que chaque CET ne pourra dépasser.
Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Des négociations s’engageront alors dans un délai maximum d’un mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la DIRRECTE, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires, augmenté d’exemplaires destinés aux formalités de dépôt et de publicité. Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et pourront en prendre connaissance auprès de la Direction où un exemplaire sera tenu à leur disposition.
Le présent accord est établi à Valence, en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le 22/12/2017
M. xxx Mme xxx
Pour la Direction
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