Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07721005122
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur la prise de conges payes dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire du covid19 (2020-05-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 |
ENTRE :
L’UES JEFF DE BRUGES comprenant la SAS Jeff de Bruges Exploitation, la SAS Jeff de Bruges Diffusion et la SAS Jeff de Bruges
Représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité xxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’UNE PART,
ET :
La CFDT
représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx
D’AUTRE PART
Il est conclu le présent accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord »
Préambule
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent Accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il est apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent Accord dans l’intérêt de la Société, qui connaît des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, ainsi que des difficultés à maintenir les capacités habituelles de travail.
Le présent Accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la Société d’affronter les difficultés liées à cette crise sanitaire, de préserver les emplois et de faciliter la reprise de l’activité.
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.
Article 2. Nombre de jours de congés payés visés et période d’application
Le nombre de jours pour lesquels la Société peut imposer la prise de jours de congés payés ou la modification des dates de prise de congés payés conformément aux dispositions du présent Accord est limité à 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3. Période de mise en œuvre des mesures de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent Accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions ne sont donc applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4. Modalités de fixation ou de modification des jours de congés payés
Dans les limites prévues par les articles 2 et 3 du présent Accord, la Société peut unilatéralement :
imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
Les Parties conviennent que l’application des présentes dispositions concerne les congés payés acquis ou en cours d’acquisition dans l’ordre suivant :
les jours de congés payés portant sur la période de prise actuelle ;
les jours de congés payés acquis au titre de la future période d’acquisition, ce qui peut conduire à une prise par anticipation.
Article 5. Délai de prévenance et information des salariés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la date finalement retenue.
L’information des salariés est effectuée par tout moyen: email, courrier, lettre remise en main propre, etc.>.
Chaque salarié sera informé par son responsable dans le respect de ces trois jours. Un courrier sera également remis en main propre. (modèle de courrier en annexe).
Il est rappelé aux salariés qu’ils ne doivent pas travailler lorsqu’ils sont placés en congés payés.
Article 6. Fractionnement et prise simultanée des congés payés
Les congés payés dont la date est imposée ou modifiée pourront être fractionnés, sans que l’employeur ne soit tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 8. Révision
Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 9. Dépôt légal et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par email avec accusé de réception compte tenu de la situation actuelle, à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Ferrières en Brie, le 15 mars 2020,
La xxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’UES Jeff de Bruges
représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Ferrières en Brie, le xxxxxxxxx 2020
Objet: Pose de congés payés
Courrier remis en main propre contre décharge
Madame, Monsieur,
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise en
application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été conclu en date du 26 mai 2020.
Ainsi conformément à cet accord, nous vous confirmons par la présente et ce dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires que vous serez en congés payés du ……………. au …………………. .2020.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos salutations distinguées.
xxxxxxxxxxxxxxx
Signature du salarié avec la mention
“reçu en main propre le (date)” :
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