Accord d'entreprise "Accord collectif sur les modalités d'application de la journée de solidarité" chez BERNARD TRUCKS LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERNARD TRUCKS LORRAINE et le syndicat CFDT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A05418003342
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD TRUCKS LORRAINE
Etablissement : 44899217200073 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27
XXX
Négociation Collective
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Accord collectif sur les modalités d’application
de la journée de solidarité
Préambule
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler ses modalités d’application.
Remarque : le législateur a prévu une Journée de Solidarité par année civile ; il n’y a donc aucun lien à faire avec la période de référence des congés payés fixée, quant à elle, du 1/6/N au 31/5/N+1.
AINSI, IL EST CONVENU ENTRE :
La Société XXX, dont le siège social est situé au XXX à XXX (XXX), représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ET
L’Organisation Syndicale XXX représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre et non Cadre de la société XXX.
II - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Détermination de la journée de solidarité :
Pour l’ensemble des salariés de la société XXX la journée de solidarité est fixée un jour férié, soit le lundi de Pentecôte.
En conséquence, le travail de cette journée n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Pour autant, les partenaires sociaux ont conscience que cette journée du lundi de Pentecôte représente pour de nombreux salariés, l’occasion de fêtes de famille et décide donc que la société sera fermée à cette date.
Cas particulier des collaborateurs dont le jour de repos hebdomadaire est le lundi :
Pour ces collaborateurs, la journée de solidarité est fixée un autre jour férié, soit le Jeudi de l’Ascension.
Les modalités précisées ci-après s’appliqueront de la même manière, pour cette journée-là.
III – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
En contrepartie de cette fermeture et afin de respecter les obligations légales qui s’imposent, les collaborateurs accompliront leur journée de solidarité comme suit, au regard de l’organisation du temps de travail dont ils relèvent :
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (ou temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire)
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent
Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.
Le cas échéant, décompte d’un jour de repos compensateur
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de la modulation du temps de travail (ou temps partiel organisé sur une période annuelle)
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent
Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en heures assis sur un salaire mensuel
Mêmes modalités que le III-2, hormis les remarques concernant les collaborateurs à temps partiel.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année
Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté
Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.
En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
Le cas échéant, décompte d’un Jour de Repos Complémentaire (RTT)
Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition
Pour les collaborateurs sous contrat en alternance
Salariés majeurs
Les salariés majeurs sont soumis aux mêmes règles que celles exposées ci-dessus, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.
Salariés mineurs
Cet article concerne les salariés mineurs à la date de la Journée de Solidarité.
Cette dernière étant fixée un jour férié, elle ne concerne pas les salariés mineurs qui n’auront donc pas à l’effectuer.
IV – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE LUNDI DE PENTECOTE
Dans le cas exceptionnel où le Lundi de Pentecôte serait effectivement travaillé, les heures effectuées ce jour (dans la limite de 7h ou au prorata de la durée journalière du temps de travail pour les salariés à temps partiel) ne donneraient lieu ni à rémunération complémentaire, ni à repos supplémentaires.
Ces 7 heures effectuées (ou prorata pour les temps partiels) correspondraient à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Dans le cas où le nombre d’heures réellement effectué serait inférieur à la durée normale de la journée de solidarité (7 heures pour un salarié à temps plein), ½ journée serait décomptée selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.
Cas particulier des astreintes
Compte-tenu de la spécificité de la fonction, certains dépanneurs peuvent se trouver en astreinte le Lundi de Pentecôte. Les parties conviennent ainsi que, dans le cas où un collaborateur se trouverait en astreinte le Lundi de Pentecôte, il serait présumé avoir accompli la journée de solidarité si, au-delà de l’astreinte, il justifie d’au moins 3h30 de travail effectif.
Bien entendu, le temps de travail effectif de l’astreinte ne donnera droit à aucune majoration, telle que prévue à l’article 1.10c) de la Convention Collective des Services de l’Automobile. Ce temps de travail sera donc rémunéré à taux normal.
Pour autant, les diverses primes directement liées à l’astreinte et/ou au dépannage seront, quant à elles, maintenues.
Dans le cas contraire, donc si le salarié justifie de moins de 3h30 de travail effectif au-delà de l’astreinte, la durée du temps de travail effectif de cette journée sera affectée à la journée de solidarité, majoré d’1 heure au titre de l’astreinte ; ½ journée sera décomptée selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.
V – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature soit le 1ier Octobre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
VI - DENONCIATION REVISION
Dans le cas où la législation relative à l’objet de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.
VII - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (en deux exemplaires dont un sur support numérique) et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes concernés.
Fait à XXX, le XXX
Pour la Direction
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour les Organisations Syndicales
XXXXXXXXXXXXXXXX
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